CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10840
- Date
- 17 septembre 2015
- Publication
- 17 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Allemagne - 14464/11 Arrêt 17.9.2015 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Renvoi d’un fonctionnaire municipal pour avoir accusé le maire adjoint de «   corruption de la justice   »   : non-violation En fait   – Le requérant fut licencié du poste qu’il occupait dans un service municipal du logement après avoir accusé le maire adjoint de «   corruption de la justice   ». Il formula son accusation tant oralement au cours d’une réunion du personnel que dans des commentaires écrits qu’il adressa par la suite à son supérieur hiérarchique. L’allégation se rapportait à un permis de démolir que le maire adjoint avait accordé deux ans plus tôt. Le requérant affirmait également que le maire adjoint avait tenté de supprimer illégalement la sous-division que le requérant dirigeait. Il contesta son licenciement devant les juridictions allemandes, qui jugèrent en dernier ressort que celui-ci était fondé. Devant la Cour européenne, le requérant allègue une violation de son droit à la liberté d’expression. En droit   – Article 10   : Le licenciement du requérant, qui se fondait essentiellement sur les déclarations faites pendant la réunion du personnel, a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Cette atteinte était prévue par la loi (article   53 de la Convention collective des employés des services publics combiné avec l’article   1 de la loi sur le licenciement abusif) et poursuivait le but légitime que constitue la protection de la réputation et des droits d’autrui. La Cour doit en conséquence établir si, à la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause, la sanction infligée au requérant était proportionnée au but légitime poursuivi et si les raisons invoquées par les autorités nationales pour la justifier étaient pertinentes et suffisantes. Dans sa décision, elle doit prendre en compte les circonstances de l’espèce qui incluent les éléments à l’origine des déclarations du requérant, leur base légale et factuelle, la formulation exacte utilisée et ses possibles interprétations, son effet à l’égard de l’employeur et les sanctions infligées au requérant. Quant aux éléments à l’origine des déclarations, la Cour note qu’au lieu de faire part de ses griefs concernant la décision du maire adjoint au maire ou à l’autorité de poursuite, le requérant les exprima lors d’une réunion du personnel qui eut lieu quelque deux ans plus tard. La Cour fédérale du travail jugea que les déclarations du requérant n’avaient pas eu pour objectif de révéler une situation inacceptable existant au sein du service du logement mais qu’elles étaient au contraire motivées par ses griefs personnels vis-à-vis du maire adjoint dans le contexte de la suppression imminente de la sous-division qu’il dirigeait. La Cour estime de ce fait que le cas du requérant ne constitue pas une dénonciation d’abus qui nécessiterait une protection particulière en vertu de l’article   10. Après avoir procédé à un examen approfondi des éléments de droit et de fait des circonstances de l’espèce, la Cour fédérale du travail conclut que la décision du maire adjoint de délivrer un permis de démolir était légale. En tant que directeur de longue date de la sous-division chargée de sanctionner les détournements d’affectation de biens immobiliers, le requérant devait être parfaitement connaître le cadre juridique d’une telle décision. La Cour considère par conséquent que le requérant ne s’est pas acquitté de son obligation de vérifier soigneusement la véracité de ses déclarations. De même, eu égard au poste qu’il occupait, on peut raisonnablement considérer qu’il ne pouvait ignorer que la «   corruption de la justice   » constituait un délit grave en droit interne. La Cour estime que l’utilisation de cette expression constitue une accusation diffamatoire, que le requérant n’a jamais retirée, plutôt qu’une critique formulée dans un but d’intérêt général. S’agissant de l’effet des accusations à l’égard de l’employeur du requérant, les juridictions internes estimèrent qu’elles étaient de nature non seulement à nuire à la réputation du maire adjoint mais aussi à perturber considérablement l’ambiance de travail au sein du service du logement. S’ajoutait à cela le risque de leur divulgation à un plus large public car des personnes étrangères au service assistaient à la réunion du personnel. Enfin, même si le licenciement du requérant constituait la plus lourde sanction possible, la Cour considère que la cour d’appel du travail a pu raisonnablement estimer que la municipalité avait de bonnes raisons de craindre que le requérant se comporterait à nouveau comme il l’avait fait par le passé s’il était rétabli dans ses fonctions. Eu égard aux éléments qui précèdent, et en particulier au fait que la Cour fédérale du travail et la cour d’appel du travail ont toutes deux examiné soigneusement l’affaire à la lumière du droit du requérant à la liberté d’expression, la Cour juge suffisants et pertinents les motifs dégagés par les juridictions internes pour décider que le droit à la liberté d’expression du requérant ne l’emportait pas sur l’intérêt de l’employeur public à le voir licencié. Partant, l’atteinte litigieuse au droit du requérant à la liberté d’expression n’a pas revêtu un caractère disproportionné. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel