CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10860
- Date
- 9 février 2016
- Publication
- 9 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4-2 - Travail obligatoire;Travail forcé)
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Texte intégral
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Suisse - 10109/14 Arrêt 9.2.2016 [Section III] Article 4 Article 4-3-a Travail requis des détenus Continuation de l’obligation de travailler en prison après l’âge de la retraite   : non-violation En fait – Le requérant a été condamné à une peine de prison. Astreint à une obligation de travailler (coloriage de mandala, nettoyage de sa cellule et fabrication de sculpture), le requérant présenta une demande de dispense qui lui fut refusée. En mai 2012, il fut condamné à un régime carcéral plus strict dans sa cellule et une privation de son téléviseur et de son ordinateur pendant 14 jours à cause de son refus de travailler. Cette décision fut ultérieurement annulée. Devant la Cour, le requérant se plaint d’être obligé de travailler dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures bien qu’il ait déjà atteint l’âge de la retraite. En droit – Article 4 La question de l’obligation de travailler en prison après avoir atteint l’âge de retraite se pose à la Cour pour la première fois. Si le requérant refusait d’effectuer le travail qui lui était assigné, il se rendait coupable et devait en subir les conséquences, comme l’atteste sa condamnation à un régime carcéral plus strict et à une privation de son téléviseur et de son ordinateur pendant 14 jours. Même si ladite décision a ultérieurement été annulée, la sanction paraît assez sévère. En tout état de cause, prenant la définition du travail forcé ou obligatoire de la Convention n o   29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) comme point de départ pour l’interprétation de l’article   4 §   2 de la Convention, il ne fait pas de doute que le requérant accomplissait un travail «   sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel [il] ne [s’était] pas offert de plein gré   ». La question reste de savoir si le travail qu’accomplissait le requérant constituait un   travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article   5 de la Convention. Cette question sera examinée à la lumière du but du travail imposé, de sa nature, de son étendue et des modalités de son exécution. On peut considérer que le devoir des détenus de continuer à travailler même après l’âge de la retraite s’intègre dans le but de la réduction des effets nocifs de la détention. Un travail adapté et raisonnable peut contribuer à la structuration du quotidien et au maintien d’une activité judicieuse qui sont des objectifs importants pour le bien-être d’un détenu de longue durée. En ce qui concerne la nature du travail effectué par les détenus ayant atteint l’âge de la retraite, l’astreinte ne s’applique pas à tous les détenus dans la même mesure mais est adaptée, selon les circonstances, à leurs aptitudes, et avant tout à leur capacité de travail et à leur état de santé. Par ailleurs, les personnes souffrant de troubles physiques ne seraient chargées que de travaux légers et ne le seraient le plus souvent que dans une mesure réduite. En cas d’incapacité de travail attestée par un médecin, le détenu échapperait à l’astreinte. Concernant la situation concrète du requérant, son travail semble bien suivre ces consignes   puisqu’il n’est astreint à participer qu’à des travaux encadrés, notamment colorier des mandalas, nettoyer sa cellule ou faire des sculptures de bois flottant. Il s’agit là d’activités pleinement adaptées à son âge et à ses capacités physiques. En outre, le requérant ne travaille qu’environ trois heures par jour. Il est intégré, avec d’autres détenus ayant atteint l’âge de la retraite, dans la «   division dépendance et retraités   » et rémunéré. Par ailleurs, en l’absence d’un consensus suffisant parmi les États membres quant à l’obligation des prisonniers de travailler après avoir atteint l’âge de la retraite, les autorités nationales jouissaient d’une marge d’appréciation considérable. De plus, la règle n o   105.2 des règles pénitentiaires européennes ne doit pas nécessairement être interprétée comme imposant aux États membres une interdiction absolue de travail en faveur des prisonniers ayant atteint l’âge de la retraite. En conséquence, le travail effectué par le requérant pendant sa détention, y compris celui accompli après avoir atteint l’âge de la retraite, peut être considéré comme un «   travail requis normalement d’une personne soumise à la détention   », au sens de l’article   4 §   3 a) de la Convention et ne constituait pas un «   travail forcé ou obligatoire   ». Compte tenu de ce qui précède, et de ce que le requérant ne se plaint pas des modalités d’exécution du travail qui lui a été attribué, il n’y a pas eu violation de l’article   4 de la Convention. Conclusion   :   non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel