CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10872
- Date
- 2 février 2016
- Publication
- 2 février 2016
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Question juridique
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Suisse - 7186/09 Arrêt 2.2.2016 [Section II] Article 14 Discrimination Mode de calcul des pensions d’invalidité entraînant une discrimination de fait envers les femmes   : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Mode de calcul des pensions d’invalidité entraînant une discrimination de fait envers les femmes   : article 8 applicable En fait – La requérante occupait un emploi à plein temps. En 2002, elle fut obligée d’abandonner cette activité à cause de problèmes de dos. En octobre 2003, à cause de douleurs lombaires et vertébrales, la requérante fit une demande de rente d’invalidité. En février 2004, elle donna naissance à des jumeaux. Pendant la grossesse, ses douleurs de dos s’étaient encore aggravées. En 2005, lors d’une enquête ménagère à domicile, la requérante déclara notamment qu’elle devrait exercer une activité lucrative à mi-temps en raison du revenu insuffisant de son mari. La requérante se vit attribuer une rente d’invalidité pour la période allant de 2002 à mai 2004. À partir de cette date, en revanche, fut appliquée la méthode dite «   mixte   », considérant que, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été frappée d’invalidité, la requérante n’aurait de toute façon travaillé que de manière réduite à la suite de la naissance de ses enfants. La décision d’appliquer cette méthode se fondait notamment sur les indications de la requérante selon lesquelles elle ne s’estimait capable de travailler qu’à 50   % et voulait se consacrer, le reste du temps, aux activités ménagères et à ses enfants. L’application de ce mode de calcul eut pour effet de priver la requérante de toute rente. Devant la Cour eruoépenne, la requérante se plaint de ce que l’application de la méthode mixte serait discriminatoire d’une part vis-à-vis des personnes qui n’occupent aucune activité lucrative et, d’autre part, vis-à-vis des personnes n’ayant pas à s’occuper d’un foyer ou d’enfants et qui peuvent donc travailler à temps plein   ; la méthode mixte étant inapplicable dans ces deux cas. En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 a)     Applicabilité   – Des mesures permettant à l’un des parents de rester au foyer pour s’occuper de ses enfants sont des mesures qui favorisent la vie familiale et ont ainsi une incidence sur l’organisation de celle-ci   ; de telles mesures entrent donc dans le champ d’application de l’article   8. La présente affaire concerne également des questions liées à l’organisation de la vie familiale, quoique d’une autre manière. En effet, il ressort des statistiques disponibles que la méthode mixte concerne dans la grande majorité des cas les femmes qui souhaitent travailler à temps partiel après la naissance d’enfants. Dans son arrêt concernant la requérante, le Tribunal fédéral a reconnu que la méthode mixte peut parfois conduire à la perte de la rente, notamment chez les femmes qui, après la naissance de leurs enfants, travaillent à temps partiel. L’application de la méthode mixte à la requérante était susceptible d’influencer celle-ci et son époux dans la manière dont ils se répartissent les tâches au sein de la famille et, partant, d’avoir un impact sur l’organisation de leur vie familiale et professionnelle. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs explicitement admis que la méthode mixte peut causer des désagréments pour une personne travaillant à temps partiel pour des raisons familiales, lorsqu’elle devient invalide. Ces observations suffisent pour conclure que le présent grief relève de l’article   8 sous son volet «   familial   ». Le volet «   privé   » de l’article   8 est également concerné, dans la mesure où il garantit le droit au développement personnel et l’autonomie personnelle. En effet, dans la mesure où la méthode mixte défavorise les personnes souhaitant travailler à temps partiel par rapport aux personnes qui exercent une activité lucrative à plein temps et par rapport à celles qui ne travaillent pas du tout, il n’est pas à exclure que cette méthode de calcul de l’invalidité restreigne les personnes mentionnées en premier dans leur choix pour répartir leur vie privée entre le travail, les tâches ménagères et la prise en charge des enfants. La méthode mixte concerne dans la majorité écrasante des cas des femmes qui souhaitent, après la naissance d’un ou plusieurs enfants, réduire le taux de leur activité lucrative. Dès lors, la requérante est recevable à se prétendre victime d’une discrimination fondée sur le sexe. Il s’ensuit que l’article   14 combiné avec l’article   8 est également applicable. Il n’est pas nécessaire de savoir si le refus d’une rente d’invalidité est susceptible de relever également d’une discrimination fondée sur le handicap. b)     Observation de l’article   14 combiné avec l’article   8 de la Convention i.     Sur l’existence en l’espèce d’une présomption de discrimination indirecte   – En 2009, la méthode mixte a été appliquée dans 7,5   % de toutes les décisions en matière d’invalidité. Sur ces cas, 97   % concernaient des femmes. Ces éléments peuvent être considérés comme suffisamment fiables et révélateurs pour faire naître une présomption de discrimination indirecte. ii.     Sur la question de savoir si la différence de traitement en cause était objectivement et raisonnablement justifiée   – L’objectif de l’assurance-invalidité est de couvrir le risque de perte, du fait de l’invalidité, de la possibilité d’exercer une activité rémunérée ou des travaux habituels que l’assuré pouvait réellement effectuer auparavant et qu’il pourrait toujours effectuer s’il n’était pas devenu invalide. Cet objectif constitue un but légitime pour justifier les différences observées. Il est en soi un but cohérent avec l’essence et les contraintes d’un tel système d’assurance, qui repose sur des ressources limitées et doit en conséquence avoir parmi ses principes directeurs celui de la maîtrise des dépenses. Néanmoins, cet objectif doit être apprécié à la lumière de l’égalité des sexes. Or seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement sous cet angle. La marge d’appréciation des autorités était donc fortement réduite. Si la requérante avait travaillé à 100   % ou si elle s’était consacrée entièrement aux tâches ménagères, elle aurait obtenu une rente d’invalidité partielle. Il en découle clairement que le refus de lui reconnaître le droit à une rente a pour fondement l’indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s’occuper de son ménage et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte s’avère discriminatoire. Par ailleurs, l’application de la méthode mixte est, depuis un certain temps, sujette à la critique, de la part de certaines autorités nationales comme d’une partie de la doctrine. Il s’agit là d’indications claires d’une prise de conscience du fait que la méthode mixte ne s’accorde plus avec la poursuite de l’égalité des sexes dans la société contemporaine, où les femmes ont de plus en plus le souhait légitime de pouvoir concilier vie familiale et intérêts professionnels. De plus, d’autres méthodes de calcul respectant mieux le choix des femmes de travailler à temps partiel à la suite de la naissance d’un enfant sont concevables. Il serait ainsi possible de poursuivre le but du rapprochement entre les sexes sans pour autant mettre en danger l’objectif de l’assurance-invalidité. Par-delà ces considérations générales, le refus d’octroi de toute rente, même partielle, entraîne pour la requérante des conséquences concrètes importantes, même à supposer qu’elle puisse travailler à temps partiel. Compte tenu de ce qui précède, la différence de traitement subie par la requérante ne repose pas sur une justification raisonnable. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Lourdes Cachaldora Fernández c.   Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), C-527/13, 14   avril 2015, Note d’information   184 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10872
Données disponibles
- Texte intégral