CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10875
- Date
- 25 février 2016
- Publication
- 25 février 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 17708/12, 17717/12, 17729/12 et al. Arrêt 25.2.2016 [Section I] Article 13 Recours effectif Efficacité du recours «   Pinto   » pour la durée d’une procédure administrative dans laquelle une demande de fixation en urgence de l’audience n’a pas été déposée   : violation En fait – En août 1990, les requérants déposèrent chacun un recours devant le tribunal administratif régional. Chacun présenta conjointement une demande de fixation de l’audience. En février 2008, le greffe leur fit parvenir un avis portant sur l’obligation de présenter une nouvelle demande de fixation de l’audience, sous peine de péremption du recours, ce qu’ils firent. En même temps, sur le fondement de la loi dite «   Pinto   », ils introduisirent un recours pour se plaindre de la durée excessive de la procédure administrative. Entre février et avril 2009, ces recours furent déclarés irrecevables au motif qu’au cours de la procédure juridictionnelle administrative, les requérants n’avaient pas présenté une demande de fixation en urgence de la date de l’audience, nouvelle condition de recevabilité des recours «   Pinto   », introduite le 25   juin 2008. En droit – Article 13   : À partir du 25   juin 2008, le législateur a mis en place une nouvelle procédure pour se plaindre de la longueur excessive de la procédure juridictionnelle administrative. Celle-ci se compose de deux phases   : la première phase, qui prévoit l’introduction de la demande de fixation en urgence de la date de l’audience au cours de la procédure devant le juge administratif et qui est condition de recevabilité d’un recours «   Pinto   »   ; la deuxième phase, disciplinée par la loi «   Pinto   », qui permet à chaque individu de présenter une demande de satisfaction équitable auprès de la cour d’appel compétente. Le président du tribunal administratif a une simple faculté de fixer la date de l’audience. En outre, il ne semble pas que la législation nationale ait prévu des modalités précises quant au traitement de la demande de fixation en urgence de la date de l’audience, en particulier les critères qui doivent être appliqués pour rejeter ou faire droit à la demande et les conséquences, en cas de décision favorable à la partie, sur le déroulement de la procédure. Compte tenu de ces éléments et de la pratique judiciaire, la demande de fixation en urgence de la date de l’audience ne semble pas pouvoir efficacement hâter la prise d’une décision. Elle n’a pas un effet significatif sur la durée de la procédure, ni en débouchant sur son accélération, ni en l’empêchant d’aller au-delà de ce qui pourrait être considéré comme raisonnable. Le résultat de cette demande est donc aléatoire. En outre, la nouvelle disposition, en absence de régime transitoire, s’applique de façon automatique à tout recours «   Pinto   », indépendamment de la durée de la procédure administrative principale, ce qui oblige les parties à multiplier les demandes visant à obtenir la conclusion d’un procès dont la durée est déjà déraisonnable. Cette condition de recevabilité apparaît comme une condition formelle qui a pour effet d’entraver l’accès à la procédure «   Pinto   » et donc de la rendre ineffective au sens de l’article   13. L’irrecevabilité automatique des recours «   Pinto   » qui découle de sa non-observation a privé les requérants de la possibilité d’obtenir un redressement approprié et suffisant. Par ailleurs, le législateur a modifié en 2010 la disposition litigieuse, en confirmant les doutes évoqués par la Cour dans sa décision Daddi . Les mêmes conclusions qu’exprimées alors s’appliquent à la nouvelle formulation de la législation en cause. À savoir qu’une interprétation de ladite législation par les juges nationaux qui tendrait à écarter de la détermination de la durée indemnisable toute période antérieure au 25   juin 2008 pourrait priver de façon systématique certaines catégories de requérants de la possibilité d’obtenir, dans le cadre «   Pinto   », un redressement approprié et suffisant. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à la violation de l’article 6 §   1 de la Convention en raison de la durée déraisonnable des procédures en cause. Article 41   : 22   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. (Voir Daddi c. Italie (déc.), 15476/09, 2   juin 2009, Note d’information   120 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10875
Données disponibles
- Texte intégral