CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10876
- Date
- 18 février 2016
- Publication
- 18 février 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant)
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Texte intégral
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Pologne - 6091/06, 4047/07 et 4070/07 Arrêt 18.2.2016 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Influence alléguée d’une commission d’enquête parlementaire et de la couverture médiatique sur un tribunal pénal   : non-violation Article 6-2 Présomption d'innocence Influence alléguée d’une commission d’enquête parlementaire et de la couverture médiatique sur un tribunal pénal   : non-violation En fait – En décembre 2002, un grand quotidien national publia un article traitant de la corruption à l’occasion de travaux législatifs visant l’adoption d’une modification de la loi sur l’audiovisuel. L’article mettait en cause le requérant, célèbre producteur de cinéma, ainsi que certains hauts membres de l’appareil d’État. À la suite de la révélation de l’affaire par la presse, le parquet d’appel engagea des poursuites contre le requérant pour trafic d’influence. Quelques jours plus tard, la chambre basse du Parlement adopta une résolution créant une commission parlementaire d’enquête. Cette affaire fit l’objet d’une large couverture médiatique. Le requérant engagea notamment une action contre un hebdomadaire se plaignant d’une atteinte à son droit à être présumé innocent. Son action fut rejetée. La majorité des séances tenues par la commission furent publiques et retransmises en direct par la radio et la télévision. Les comptes rendus de ses travaux furent systématiquement publiés sur le site internet du Parlement et largement commentés dans les médias. La commission travailla en étroite coopération avec le parquet chargé de l’enquête pénale contre le requérant. Ainsi, le président de la commission demanda notamment au parquet d’effectuer certains actes d’instruction et des échanges d’informations eurent lieu à plusieurs reprises. En avril 2004, quelques jours après que la commission eut adopté son rapport final, le requérant fut déclaré coupable de tentative d’escroquerie. En mai 2004, la chambre basse du Parlement entérina le rapport alternatif d’un des membres de la commission. En décembre 2004, la cour d’appel condamna le requérant à une peine de prison pour complicité de trafic d’influence. Devant la Cour, le requérant allègue une violation du principe de la présomption d’innocence et de son droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial, du fait des travaux menés parallèlement à son procès par la commission d’enquête parlementaire, qui portaient sur les mêmes faits et circonstances et mobilisaient les mêmes moyens de preuve que la procédure pénale. Le requérant se plaint à la fois des termes de la résolution de la chambre basse du Parlement portant création de la commission d’enquête en cause et des constats présentés dans le rapport final. La campagne de presse autour de ces procédures aurait par ailleurs aggravé le caractère inéquitable de la procédure pénale engagée à son encontre. En droit – Article 6 §§ 1 et 2 a)     Sur le respect du principe de la présomption d’innocence – Les assertions que le requérant dénonce ont été émises avant sa condamnation définitive par la cour d’appel. Par conséquent, les autorités concernées étaient tenues par l’obligation de respecter le principe de la présomption d’innocence. La législation interne pertinente fait apparaître que le travail d’une commission parlementaire d’enquête revêt un caractère politique. Le rapport de la commission avait vocation à servir de point de départ ou à nourrir un éventuel débat des assemblées sur les irrégularités constatées dans la sphère des autorités et institutions publiques soumises au contrôle du Parlement. La conduite de particuliers n’exerçant pas de fonctions officielles ne pouvait être examinée par la commission que dans la mesure où cela serait apparu nécessaire à la découverte de dysfonctionnements au niveau des institutions et des autorités publiques. La commission devait s’abstenir de se prononcer sur la question de la responsabilité pénale de personnes n’exerçant pas de fonctions officielles. La formulation de tout «   constat   » en la matière dans une résolution du Parlement ou dans le rapport d’une commission d’enquête parlementaire serait contraire à la Constitution polonaise. En outre, le droit interne pertinent permet que les investigations de la commission soient conduites en même temps qu’une éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits et circonstances   : en pareil cas, la commission est tenue de veiller à ne pas porter atteinte – par ses éventuels constats ou par ses conclusions – aux droits des personnes visées par la procédure pénale conduite simultanément, en particulier à leur présomption d’innocence. Les énoncés litigieux ont été émis dans le contexte d’une large couverture médiatique qui était précisément à l’origine de la création de la commission, appelée à enquêter sur des allégations de corruption et d’immixtion irrégulière de hautes personnalités de l’État dans le déroulement de la procédure législative. Il y avait donc des raisons d’intérêt public majeur pour que la procédure devant la commission soit conduite publiquement, de façon transparente, et que l’opinion publique soit informée des constats de son rapport. Selon le requérant, le libellé de la résolution du Parlement et notamment la référence à une «   tentative d’extorsion d’avantages financiers et politiques   » de sa part, révélerait l’existence d’une idée préconçue des membres du Parlement quant à sa culpabilité. Au contraire, ces propos, considérés à la lumière de la résolution dans son entier, doivent se lire comme une manière d’indiquer à la commission les circonstances factuelles sur lesquelles elle devait enquêter. Dès lors, pour autant qu’elle se réfère à la conduite du requérant telle que l’avaient présentée certaines publications de la presse à l’époque, la résolution en cause ne referme aucun énoncé assimilable à un constat de culpabilité. Quant au rapport de la commission d’enquête parlementaire, lus à la lumière du rapport entier et du contexte dans lequel ils ont été prononcés, les constats formulés par la commission devaient se comprendre comme une manière pour elle d’informer le Parlement qu’au regard des éléments recueillis, les hautes personnalités de l’État qui s’y trouvaient désignées étaient fortement soupçonnées d’avoir commis le délit de corruption. Bien que le rapport mentionnât le requérant comme «   commandité   » des personnes en cause, il ne le visait pas directement ni ne portait d’appréciation quelconque sur sa conduite. La conclusion du rapport ne formulait aucun constat en matière d’opportunité des poursuites pénales à l’encontre du requérant et ne se prononçait d’aucune manière sur son éventuelle responsabilité pénale pour complicité de corruption. Le rapport de la commission ne contenait aucune référence à la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant ni aux infractions pour lesquelles il était poursuivi. Par conséquent, et compte tenu de leur sens réel et de leur contexte, les termes litigieux de la résolution du Parlement portant création de la commission d’enquête parlementaire et les constats du rapport de cette dernière ne concernaient pas la question de la culpabilité du requérant – question qui échappait clairement à la compétence d’une telle commission. b)     Sur le respect du droit du requérant à être jugé par un tribunal indépendant et impartial – Le principe de la séparation des pouvoirs interdit à la commission de s’immiscer dans l’exercice des attributions dévolues à la justice. Ainsi, en cas d’ouverture d’une procédure juridictionnelle portant sur les mêmes faits que ceux qu’elle-même examine, la commission doit maintenir la distance requise entre ses propres investigations et la procédure juridictionnelle   ; en particulier elle doit se garder de toute assertion au sujet du bien-fondé des décisions prises par la justice ou de la manière dont la procédure est instruite par les tribunaux. En pareil cas, la commission n’est pas légalement tenue de suspendre ses travaux dans l’attente de l’issue de la procédure juridictionnelle, mais en a néanmoins la faculté. Par ailleurs, les objectifs sous-tendant les procédures concernées étaient différents. La commission a été créée pour enquêter sur des dysfonctionnements supposés au niveau des autorités publiques ou de personnes occupant des fonctions officielles à l’occasion de la procédure de révision de la loi sur l’audiovisuel. Elle ne s’est pas prononcée sur la responsabilité pénale du requérant et n’a formulé aucun constat qui fût contraire à sa présomption d’innocence. En droit polonais, une commission parlementaire ne bénéficie d’aucune attribution lui permettant d’influencer la procédure pénale éventuellement menée parallèlement à ses travaux sur les mêmes faits et circonstances   : d’une part, les déclarations des membres de la commission et les constats de son rapport n’ont aucun effet juridique à l’égard des tribunaux appelés à connaître des aspects pénaux de l’affaire   ; d’autre part, elle ne peut ni se constituer partie intervenante dans la procédure pénale ni peser sur son issue ou influencer la mise en œuvre des règles processuelles ou la composition de la formation de jugement. Quant à la coopération entre la commission et les autorités judiciaires, elle est permise, voire dans certaines circonstances exigée par le droit interne   ; cependant, cette coopération doit respecter le cadre juridique interne applicable destiné, précisément, à préserver indépendance et impartialité. Les échanges ayant eu lieu entre la commission parlementaire et les autorités pénales ont conduit la commission à porter à la connaissance du parquet et des tribunaux les éléments d’information qu’elle avait réunis. Du reste, la défense elle-même a demandé que les procès-verbaux des travaux de la commission soient versés au dossier de la procédure pénale. Rien ne permet de croire que l’utilisation des éléments concernés en tant que moyens de preuve dans la procédure pénale ait eu lieu dans des conditions contraires aux règles légales pertinentes. En l’espèce, il s’agissait sans conteste d’une importante question d’intérêt général sur laquelle la presse avait le droit, voire l’obligation, de communiquer les informations en sa possession. L’importance que l’affaire revêtait aux yeux de l’opinion publique s’expliquait par son caractère inédit et par la gravité des faits dans lequel le requérant, jouissant lui-même par ailleurs d’une grande notoriété, était soupçonné d’être impliqué. Il était donc inévitable que des commentaires sévères soient exprimés par la presse sur une affaire aussi sensible qui mettait en cause la moralité de hautes personnalités de l’État et les rapports entre le monde politique et le milieu des affaires. Les opinions exprimées dans les publications en cause n’émanaient pas des autorités de l’État et n’étaient en aucune manière inspirées ou alimentées par les représentants des autorités internes   : ces opinions étaient seulement celles des journalistes. En outre, l’action engagée par le requérant contre un hebdomadaire a été rejetée par un jugement contre lequel l’intéressé n’a formé aucun recours. Bien qu’il en eût la faculté, le requérant ne s’est plaint devant les autorités internes ni d’une autre publication ni des assertions formulées par les membres de la commission. Les juridictions appelées à connaître de l’affaire étaient entièrement composées de juges professionnels, lesquels possèdent normalement une expérience et une formation leur permettant d’écarter toute suggestion d’origine extérieure au procès. Qui plus est, le requérant n’a indiqué aucun élément démontrant que les déclarations de presse aient pu influencer la formation de l’opinion des juges ou l’issue du délibéré dans la procédure pénale à son encontre. La condamnation du requérant a été prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle l’intéressé a eu la possibilité de soumettre les arguments qu’il estimait utiles à sa défense. La motivation des jugements ne fait apparaître aucun élément de nature à laisser penser que, dans leur interprétation du droit national ou dans l’évaluation des arguments des parties et des éléments à charge, les juges aient pu être influencés par les affirmations des membres de la commission ou les constats qui figuraient dans son rapport. En conclusion, aucune atteinte n’a été portée à l’équité de la procédure pénale dirigée contre le requérant et, en particulier, à son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). La Cour conclut aussi à la non-violation de l’article   3 de la Convention concernant la compatibilité de l’état de santé du requérant avec sa détention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel