CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10878
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 55354/11 Arrêt 23.2.2016 [Section II] Article 2 Obligations positives Manquement des autorités à protéger la vie d’une victime de violence domestique   : violation En fait – La mère des requérants fut victime de violences conjugales. En 2009, elle résida avec ses trois enfants dans un centre d’accueil pour femmes battues. Le 15   octobre 2010, à la suite de sa plainte, le père des requérants fut placé en détention provisoire et inculpé de coups et blessures sur la personne de son épouse. Le 12   novembre 2010, cette dernière retira sa plainte et il fut remis en liberté. Cette remise en liberté fut accompagnée d’une mesure de contrôle judiciaire, à savoir une obligation de se rendre au commissariat de police ou à une brigade de gendarmerie tous les mardis et vendredis à 17   heures. En outre, une injonction de s’abstenir de tout comportement violent ou menaçant envers sa conjointe et une injonction de quitter le domicile conjugal immédiatement et de s’en tenir éloigné pour une durée de trois mois lui furent notifiées. Ces mesures étaient assorties d’un avertissement qu’il s’exposait à une arrestation et à une peine d’emprisonnement en cas de manquement aux obligations imposées par le tribunal. Les 23   novembre et 17   décembre 2010, la mère des requérants porta de nouvelles plaintes pour harcèlement et menaces de mort contre son époux. Celui-ci fut inculpé pour injures, menaces et non-respect des mesures de protection. Le 26   décembre 2010, les requérants furent entendus comme témoins et confirmèrent les dires de leur mère. Le 14   janvier 2011, la mère des requérants fut assassinée par son mari en pleine rue, de 22   coups de couteau. Ce dernier fut reconnu coupable d’assassinat et condamné à la réclusion à perpétuité. En droit – Article 2   : La violence domestique est un phénomène qui peut prendre diverses formes – agressions physiques, violences psychologiques, insultes – et qui n’est pas circonscrit à la présente espèce. Il s’agit là d’un problème général commun à tous les États membres et particulièrement préoccupant dans les sociétés européennes d’aujourd’hui. Elle n’apparaît pas toujours au grand jour car elle s’inscrit fréquemment dans le cadre de rapports personnels ou de cercles restreints. Par ailleurs, elle ne concerne pas exclusivement les femmes   : les hommes peuvent eux aussi faire l’objet de violences domestiques, ainsi que les enfants, qui en sont souvent directement ou indirectement victimes. La Cour a tenu compte de la gravité de ce problème en examinant les faits de la cause. Les violences exercées par le père des requérants sur son épouse étaient connues des forces de l’ordre. En outre, la police avait été informée de la probabilité de l’assassinat par les nombreuses plaintes de la mère des requérants et par les témoignages des requérants. Dès lors, les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une agression fatale. De plus, eu égard aux circonstances, ce risque pouvait être considéré comme réel et imminent. Or, même si les autorités ont pris un certain nombre de mesures, elles n’ont pas réagi de manière suffisamment concrète pour empêcher l’assassinat de la mère des requérants à partir du 12   novembre 2010, date à laquelle son mari a été libéré. Les forces de l’ordre se sont contentées d’enregistrer une nouvelle plainte de la victime sans penser à prendre la moindre mesure supplémentaire contre son mari, et ce alors que ce dernier était déjà connu des services de police. Le parquet n’avait pris aucune mesure pratique et utile pour protéger concrètement la mère des requérants, alors que la loi permettait de procéder à l’arrestation de son époux, qui ne respectait pas les injonctions adressées par le tribunal. Partant, les autorités n’ont pas pris les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour prévenir la matérialisation d’un risque certain et imminent pour la vie de la mère des requérants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 50   000 EUR conjointement pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10878
Données disponibles
- Texte intégral