CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1088
- Date
- 20 janvier 2011
- Publication
- 20 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 14+P1-1;Non-violation de l'art. 9
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Texte intégral
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Allemagne - 9300/07 Arrêt 20.1.2011 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Obligation pour un propriétaire terrien opposé à la chasse pour des raisons éthiques de tolérer la chasse sur ses terres et d’adhérer à une association de chasse: non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 20 juin 2011] En fait – Le requérant est propriétaire de deux domaines en Allemagne. En vertu de la loi fédérale sur la chasse, il est de ce fait automatiquement membre d’une association de chasse et doit tolérer la chasse sur ses terres. Opposé à la chasse pour des motifs d’ordre éthique, il adressa à l’autorité de la chasse une demande de désaffiliation de l’association, qui fut rejetée. Une demande identique fut par la suite écartée par les juridictions administratives. En décembre 2006, la Cour constitutionnelle fédérale, saisie par M.   Herrmann, refusa d’admettre le recours de l’intéressé, jugeant en particulier que la législation en cause poursuivait des buts légitimes et ne faisait pas peser une charge excessive sur les propriétaires terriens. Elle considéra que les dispositions litigieuses visaient à préserver le gibier d’une manière adaptée aux conditions de la ruralité et à garantir la maintien d’une faune saine et variée, que l’appartenance obligatoire à une association de chasse constituait un moyen approprié et nécessaire pour atteindre ces buts et qu’elle n’enfreignait ni les droits de propriété du requérant ni son droit à la liberté de conscience ou d’association. Elle ajouta que, dans la mesure où la loi concernée s’imposait à tous les propriétaires terriens, le droit de l’intéressé à l’égalité de traitement n’avait pas davantage été violé. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : il est constant que l’obligation faite au requérant de permettre la pratique de la chasse sur ses terres s’analyse en une atteinte à son droit au respect de ses biens. Le but poursuivi par cette ingérence, à savoir permettre une gestion des stocks de gibier propre à préserver la variété et la bonne santé des différentes espèces animales concernées et éviter les dégâts susceptibles d’être causés par les animaux sauvages, est conforme à l’intérêt général. Quant à la nécessité des mesures en cause, la Cour relève que la situation particulière de l’Allemagne, qui constitue l’une des zones les plus peuplées d’Europe centrale, oblige à autoriser la pratique de la chasse sur tous les territoires qui s’y prêtent. Elle observe que la loi litigieuse s’applique sur tout le territoire allemand, ce qui distingue la situation de celle qui caractérisait l’affaire française Chassagnou et autres *, où seulement 29 des 93   départements métropolitains avaient été assujettis au régime de l’affiliation obligatoire à des associations de chasse. La Cour relève par ailleurs que les exceptions ménagées par la loi au système de la chasse sans considération des limites des propriétés individuelles concernaient pour l’essentiel des zones où il existait un risque pour la population générale, les réserves naturelles ou des terres situées dans un environnement particulier (par exemple des enclaves entourées de districts de chasse privés). De surcroît, le régime juridique allemand en cause n’exemptait aucun propriétaire public ou privé de terres se prêtant à la chasse de l’obligation d’autoriser la chasse sur ses terres**, et le requérant avait droit à une part du produit du bail de chasse qui correspondait à la taille de son domaine. Si la somme à laquelle il pouvait prétendre n’était guère substantielle, les dispositions applicables interdisaient en revanche à autrui de tirer un quelconque profit financier de l’utilisation de ses terres. Il pouvait par ailleurs, en cas de dommages causés par l’exercice de la chasse sur ses terres, réclamer une indemnité. En conclusion, et eu égard à l’ample marge d’appréciation reconnue aux Etats en la matière, la Cour considère que le gouvernement allemand a ménagé un juste équilibre entre la protection du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). Article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article   14 de la Convention   : la Cour constate qu’en vertu du droit applicable il existe une différence de traitement entre les propriétaires de petits domaines (tel le requérant) et les autres, ces derniers disposant d’une liberté de choix quant à la manière de remplir leurs obligations au titre des dispositions régissant la chasse (en chassant eux-mêmes ou en donnant à bail les droits de chasse), tandis que les premiers jouissent simplement du droit de participer aux décisions de l’association de chasse. Elle admet toutefois que cette différence de traitement est justifiée eu égard, notamment, à la nécessité de fusionner les parcelles de petite taille afin de permettre la pratique de la chasse sur de larges territoires et d’ainsi assurer une gestion efficace des stocks de gibier. Quant au fait que le requérant aurait été traité différemment des propriétaires terriens n’appartenant pas à un district de chasse, la Cour considère que l’exemption des intéressés de l’obligation générale d’adhérer à une association de chasse s’explique par la situation particulière des parcelles concernées, qui justifie une différence de traitement. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). Article 11 considéré isolément et combiné avec l’article   14   : les associations de chasse du Land du requérant se présentent sous la forme d’associations de droit public relevant du contrôle de l’autorité de la chasse, et leurs statuts internes sont soumis à l’approbation de cette autorité. Les associations de chasse sont par ailleurs habilitées à réclamer l’acquittement de droits par la voie d’actes administratifs dont l’exécution est confiée au trésor public. Elles sont ainsi soumises à un contrôle public qui va nettement plus loin que le contrôle normalement exercé sur des associations de droit privé et apparaissent suffisamment intégrées aux structures de l’Etat pour que l’on puisse y voir des institutions de droit public. De surcroît, elles poursuivent les buts d’encadrer l’exercice des droits de chasse et d’assurer la gestion et la protection des stocks de gibier, qui sont d’intérêt public. En conséquence, les associations de chasse ne peuvent être qualifiées d’«   associations   » aux fins de l’article   11, qui n’est dès lors pas applicable. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 9   : la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le grief du requérant selon lequel son droit à la liberté de pensée ou de conscience a été violé doit être examiné sous l’angle de l’article   9, dès lors qu’en tout état de cause une atteinte aux droits de l’intéressé garantis par cette disposition était justifiée au regard de son paragraphe   2 comme nécessaire dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité publique et pour la protection de la santé publique et des droits d’autrui. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). * Chassagnou et autres c. France [GC], 25088/94, 28331/95 et 28443/95, 29   avril 1999, Note d’information   5. ** Comparer avec la situation dans Schneider c.   Luxembourg (2113/04, 10   juillet 2007), où des domaines publics étaient exclus de l’obligation.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel