CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10889
- Date
- 2 février 2016
- Publication
- 2 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 23497/05 Arrêt 2.2.2016 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation civile pour diffamation d’une députée pour des propos critiquant les soins médicaux apportés au Premier ministre   : violation En fait – La requérante était à l’époque des faits députée d’un parti présidé par le Premier ministre turc. En août 2002, un quotidien national publia un article sur l’état de santé du Premier ministre. L’auteure de l’article y relatait une discussion qu’elle avait eue avec deux parlementaires, dont la requérante. Entre autres, cette dernière aurait dit au sujet des médecins de l’hôpital universitaire que «   c’est à la mort qu’ils ont failli le conduire   ». Le rectorat de l’université intenta une action civile contre les deux parlementaires, dont la requérante, devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir une indemnisation pour atteinte à sa réputation. En juin 2003, la requérante fut condamnée entre autres au versement d’une indemnité d’environ 1   200   EUR. Le tribunal estima qu’elle avait exprimé une opinion personnelle, portant une accusation contre l’hôpital, constitutive, à elle seule, d’une atteinte à la réputation de celui-ci. Les recours de la requérante contre sa condamnation civile furent vains. En droit – Article 10   : La condamnation de la requérante à payer des dommages et intérêts constituait bien une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, prévue par la loi. La requérante s’est exprimée en sa double qualité de députée et de membre du parti du Premier ministre sur un sujet d’intérêt général ayant connu un fort retentissement médiatique, portant, en particulier sur le droit des citoyens d’être, le cas échéant, informés des allégations sur l’état de santé du Premier ministre. Ses propos concernaient avant tout des informations obtenues par ouï-dire qui circulaient depuis longtemps à l’Assemblée nationale. Aussi, la phrase litigieuse «   c’est à la mort qu’ils ont failli le conduire   », lue dans le contexte des propos litigieux, et nonobstant sa tonalité polémique, relevait d’une opinion personnelle critiquant la manière dont le Premier ministre avait été soigné à l’hôpital universitaire. Vu les documents présentés par la requérante devant les juridictions internes, cette opinion reposait sur une base factuelle suffisante et présentait un lien étroit avec les circonstances de l’espèce. De surcroît, le tribunal de grande instance a ignoré la manière dont la requérante avait tenu ces propos. En effet, il s’agissait d’une conversation privée, et rien dans le dossier n’indiquait que la requérante avait l’intention de s’en servir pour mener publiquement une campagne diffamatoire contre l’hôpital. Le tribunal de première instance a examiné la phrase litigieuse en la soustrayant de son contexte pour conclure que les termes litigieux, à eux seuls, avaient suffi pour que la requérante porte atteinte à la réputation de l’université. Or une telle expression aurait dû être replacée dans le contexte propre aux circonstances de l’espèce. Pour les mêmes raisons, la Cour ne souscrit pas à l’argument selon lequel l’emploi des termes portait «   à lui seul   » atteinte à la réputation de l’université. Ainsi, il n’a pas été ménagé un juste équilibre entre la nécessité de protéger le droit de la requérante à la liberté d’expression et celle de garantir les droits et la réputation de l’université. À supposer même que les motifs fournis par le tribunal de grande instance pour justifier la condamnation civile de la requérante puissent passer pour pertinents, ils n’étaient pas suffisants pour justifier une telle ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression. Enfin, si le montant des dommages et intérêts auxquels la requérante a été condamnée n’est pas très élevé, il n’en demeure pas moins que la condamnation en cause n’a certainement pas manqué d’avoir un effet dissuasif sur la libre discussion publique de questions intéressant la vie de la collectivité. La condamnation de la requérante pour diffamation s’analyse en une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, ingérence qui n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article   10 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR pour préjudice moral   ; 2   340 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 2 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10889
Données disponibles
- Texte intégral