CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10892
- Date
- 2 février 2016
- Publication
- 2 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet procédural);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Turquie - 3648/04 Arrêt 2.2.2016 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête efficace Absence de responsabilité de l’État quant aux blessures causées à un vacancier lors d’un accident nautique   : article 2 applicable; non-violation En fait – Un soir d’août 1998, vers 19   heures, alors qu’il nageait dans une zone de baignade non dotée d’un chenal de sécurité, le requérant fut percuté par un bateau à moteur piloté par Y.Ç., qui exploitait le centre d’activités et de loisirs nautiques du village de vacances («   le Club   ») dans lequel le requérant séjournait. Le requérant survécu à ses blessures mais avec de graves séquelles. En droit – Article 2 a)     Applicabilité   – L’accident litigieux, survenu dans un village de vacances, à proximité d’une zone de baignade ouverte au public, à cause d’un bateau à moteur utilisé aux fins d’activités nautiques, rentre dans le cadre d’une activité qui, en l’absence d’une réglementation adéquate, serait potentiellement dangereuse pour la vie humaine. L’article 2 peut trouver à s’appliquer dans des situations où la personne a survécu à un grave accident ayant mis en danger sa vie. Tout dépend, notamment, de la gravité des blessures et des séquelles physiques sachant que celles du requérant sont importantes. Ainsi, le grief du requérant, nonobstant le fait que celui-ci a survécu à ses blessures, relève de la première phrase de l’article   2 de la Convention, lequel est donc applicable dans la présente affaire. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond i.     Quant aux mesures positives visant la protection de la vie   – Rien ne permet d’avancer que le conseil de tourisme sportif de la ville ou les autres autorités locales savaient ou auraient dû savoir que, au moment des faits, les activités nautiques proposées par le Club présentaient un risque réel et immédiat pour la vie du requérant ou d’autres vacanciers. Aussi l’administration ne saurait-elle passer pour avoir omis de prendre des mesures plus rigoureuses à l’endroit du Club, un établissement parmi les nombreux autres implantés dans la région. Tout en étant consciente de la dimension tragique des circonstances de l’affaire, la Cour n’est pas convaincue que la réglementation litigieuse était à ce point inadéquate et défaillante que l’État a manqué à ses obligations positives de protéger la vie au regard de l’article   2 de la Convention. En effet, l’absence d’un balisage de sécurité à l’endroit même où l’accident s’est produit et toute critique à l’endroit du conseil de la ville quant à la surveillance des activités du Club ne sont guère suffisants pour entraîner la responsabilité de l’État en ce qui concerne l’obligation d’adopter des mesures préventives au niveau national   ; penser différemment reviendrait à imposer aux autorités nationales un fardeau disproportionné, et à faire abstraction des agissements du Club et de Y.Ç. ainsi que du comportement du requérant. Le requérant savait qu’il était tard, qu’il n’y avait pas d’autre nageur que lui et qu’un bateau à moteur effectuait des manœuvres devant la zone d’amarrage du centre de loisirs. Il aurait néanmoins choisi de s’éloigner de la côte, sans surveiller son environnement. Cependant, la Cour n’est pas convaincue qu’en l’espèce le comportement du requérant fut hardi au point d’avoir été un facteur déterminant dans le déroulement des faits. Ainsi, ce sont plutôt les agissements concurrents du Club et de Y.Ç. qui ont généré un lien de cause à effet avec l’accident et les blessures déplorées en l’occurrence, bien que ces agissements ne puissent conduire au constat d’un manquement de l’État à ses obligations positives. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). ii.     Quant à la réaction judiciaire   – L’accident grave dont le requérant a été victime a résulté d’un acte non intentionnel et imprévisible de la part d’un particulier, Y.Ç., qui a été jugé et condamné pénalement à l’issue d’une procédure contradictoire à laquelle le requérant a eu pleinement accès, notamment par l’intermédiaire de son avocat, et dans laquelle il s’est constitué partie intervenante. Étant donné que l’accident litigieux ne peut être considéré comme étant survenu dans des conditions «   suspectes   » et qu’il ne saurait pas non plus passer pour avoir découlé de l’inaction des autorités nationales face à un risque réel et immédiat pour la vie des individus dont elles ne pouvaient ignorer l’existence, les obligations positives en jeu n’impliquaient pas impérativement une réaction d’office de droit pénal contre les fonctionnaires des autorités ministérielles mises en cause par le requérant et la faillite des procédures pénales ne pouvait, à elle seule, emporter violation de l’article   2. Aussi, considérée dans son ensemble, la procédure juridictionnelle administrative diligentée par le requérant contre les autorités ministérielles ne dénote aucune partialité ni aucun préjugé face aux allégations du requérant, et aucun élément n’est susceptible d’étayer la thèse selon laquelle les juridictions administratives ont cherché à éviter aux autorités défenderesses une condamnation. Par conséquent, le requérant ne saurait reprocher à l’État défendeur de ne pas avoir mis en place un système judiciaire adéquat et efficace, au mépris de ses obligations positives y afférentes. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   8 sachant qu’elle a préalablement conclu à l’absence de violation matérielle ou procédurale de l’article   2 concernant les mêmes faits.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel