CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10902
- Date
- 22 mars 2016
- Publication
- 22 mars 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) (Volet procédural);Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Obligations positives);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 646/10 Arrêt 22.3.2016 [Section II] Article 3 Obligations positives Inaccessibilité des mesures de protection contre la violence domestique aux femmes non mariées ou divorcées   : violation Article 14 Discrimination Inaccessibilité des mesures de protection contre la violence domestique aux femmes non mariées ou divorcées   : violation En fait – Victime de violences conjugales chroniques lui ayant causé des blessures multiples, la requérante déposa en 2006 une plainte pénale contre son mari, après avoir quitté le domicile conjugal pour un refuge associatif. Elle engagea une action en divorce. Son état physique et psychique ayant été rapidement constaté, elle demanda et obtint le bénéfice des mesures de protection offertes aux victimes de violence domestique par la loi, qui lui fut renouvelé à plusieurs reprises tant que le mariage ne fut pas dissous. Les injonctions adressées au mari comprenaient, par exemple, son éloignement du domicile commun, avec interdiction de s’en approcher ou de déranger la requérante ou ses enfants par le biais de communications, sous peine de sanctions privatives de liberté. En 2007, le divorce fut prononcé. Après l’entrée en vigueur, en 2012, d’une nouvelle loi mettant fin à toute distinction entre personnes mariées et non mariées à cet égard, des mesures de protection lui furent de nouveau accordées à sa demande. En 2012, le procureur ouvrit contre l’ex-mari de la requérante des poursuites pénales, qui demeurent pendantes. En droit – Article 3   : Les allégations de la requérante étant crédibles et d’une gravité certaine, l’article   3 de la Convention est applicable. L’État se devait donc d’avoir mis en place un cadre législatif adéquat et de réagir promptement. a)     Défaut de prompte réaction pénale – Dans le traitement judiciaire du contentieux des violences contre les femmes, il incombe aux instances nationales de tenir compte de la situation de précarité et de vulnérabilité particulière, morale, physique et/ou matérielle de la victime, et d’apprécier la situation dans les plus brefs délais – exigences d’attention et de célérité expressément énoncées par ailleurs par la Convention d’Istanbul *. Si le code pénal ne contenait pas de dispositions spécifiques aux violences domestiques, une incrimination générale existait pour les atteintes à l’intégrité physique. Dès le lendemain du dépôt de sa plainte, des rapports médicaux avaient permis d’établir que la requérante présentait des blessures physiques ainsi qu’un trouble dépressif majeur et un stress post-traumatique chronique, liés aux violences subies. Malgré cela, le procureur de la République attendit cinq mois avant de délivrer un mandat d’amener aux fins d’auditionner l’ex-mari de la requérante. De même, dès 2007, lors du prononcé du divorce, au vu des preuves rassemblées, le tribunal de la famille avait estimé établies les violences dénoncées. Rien ne peut donc expliquer la passivité du procureur de la République pendant une période aussi longue – plus de cinq ans et six mois après la plainte – avant le déclenchement des poursuites pénales, lesquelles restent par ailleurs toujours pendantes. Pour la Cour, la manière dont les autorités internes ont mené les poursuites pénales participe également de cette passivité judiciaire généralisée et discriminatoire déjà constatée dans les affaires contre la Turquie en matière de violence domestique et qui engendre un climat propice à ladite violence. b)     Inaccessibilité des mesures de protection contre la violence domestique après le divorce – En l’espèce, il existait bien un dispositif civil prévoyant la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales pour demander à bénéficier de mesures de protection, dont la requérante avait d’ailleurs bénéficié lorsqu’elle était mariée. Toutefois, entre la date de prononcé de son divorce et la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le cadre législatif en place ne garantissait pas à la requérante, divorcée, le bénéfice des mesures de protection en cause, dont l’application était laissée à l’interprétation et à la discrétion du juge aux affaires familiales saisi. Certes, durant la période en cause, la requérante ne fut pas victime de nouvelles violences physiques de la part de son ex-mari. Cela étant, l’impact psychologique, aspect important de la violence domestique, doit être pris en compte. On ne saurait ignorer le sentiment de peur dans lequel la requérante a vécu – cachée dans un foyer pendant deux ans et demi – ni le retentissement sur sa vie personnelle, sociale et familiale des violences qu’elle a subies, qui perdure encore aujourd’hui. La circonstance que, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la requérante a bénéficié de mesures de protection contre son ex-mari, accrédite encore que son intégrité physique restait menacée, situation propre à lui inspirer des sentiments de peur, de vulnérabilité et d’insécurité. c)     Conclusion – Il convient d’avoir à l’esprit que la violence à l’égard des femmes est, comme l’énonce le Préambule de la Convention d’Istanbul, un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels celles-ci sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes. Il est inacceptable que la requérante ait dû, de nombreuses années après avoir saisi les instances nationales des violences dont elle fut victime, vivre dans la crainte des agissements de son ex-mari. Au vu de tout ce qui précède, l’État défendeur a failli à ses obligations positives au regard de l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   14 combiné avec l’article   3 de la Convention. Article 41   : 19   500 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Opuz c. Turquie , 33401/02, 9   juin 2009, Note d’information   120 , et Durmaz c.   Turquie , 3621/07 , 13   novembre 2014, ainsi que la fiche thématique Violence domestique ) *   Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ratifiée par la Turquie en 2012 et entrée en vigueur en 2014.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10902
Données disponibles
- Texte intégral