CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10906
- Date
- 15 octobre 2015
- Publication
- 15 octobre 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes;Délai de six mois);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Liberté physique;Sûreté;Article 5-1-f - Extradition) (Ukraine);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile) (Ukraine);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Caractère raisonnable de la détention provisoire) (Russie);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle par un tribunal;Contrôle à bref délai) (Russie);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie et Ukraine - 43611/02 Arrêt 15.10.2015 [Section I] Article 1 Juridiction des états Juridiction de l’Ukraine par rapport à l’arrestation du requérant, à la perquisition de son domicile et à son transfert forcé vers la Russie menés avec la participation des policiers russes Article 5 Article 5-1 Liberté physique Détention non reconnue et transfert forcé du requérant de l’Ukraine vers la Russie en violation de la procédure d’extradition   : violation par l’Ukraine En fait – Le 3 novembre 2000, deux policiers russes arrivèrent en Ukraine, munis d’un mandat délivré par un procureur russe, en vue de perquisitionner le domicile du requérant. Le chef de la police judiciaire locale ukrainienne ordonna à des subordonnés de prêter assistance à la police russe. Le même jour, un policier ukrainien et deux policiers russes arrêtèrent le requérant. L’intéressé fut menotté et son appartement perquisitionné. Selon ses déclarations, il demeura ensuite sous la garde des policiers ukrainien et russes, ceux-ci l’escortèrent le lendemain jusqu’à un aéroport local, et les policiers russes prirent avec lui le premier vol pour Moscou. À son arrivée en Russie, le requérant fut officiellement arrêté et placé en détention provisoire pour meurtre. Sa détention provisoire fut prolongée à plusieurs reprises. En 2003, il fut reconnu coupable d’entente visant à commettre un meurtre. Ses parents introduisirent des recours devant différentes autorités ukrainiennes, alléguant notamment que leur fils avait été victime d’un abus de pouvoir et que la perquisition menée à son domicile, son arrestation et sa privation de liberté étaient toutes irrégulières. Même si une procédure administrative fut engagée à l’encontre des agents concernés et si le policier ukrainien qui avait participé à l’arrestation du requérant fut réprimandé, il ne fut pas ouvert de procédure pénale. En droit Article 1 ( juridiction )   : Les griefs du requérant concernant la perquisition de son appartement, son arrestation et son transfert forcé en Russie sont dirigés à la fois contre le gouvernement ukrainien et contre le gouvernement russe. Tant que le requérant n’avait pas embarqué à bord de l’avion à destination de la Russie le 4   novembre 2000, il relevait de la juridiction de l’Ukraine. Les agents ukrainiens étaient conscients du caractère informel de la demande d’aide formulée par la Russie et de son irrégularité au regard du droit ukrainien et de la Convention de la CEI sur les relations juridiques et l’octroi d’une assistance juridique en matière civile, familiale et pénale («   la Convention de Minsk de 1993   »). De plus, malgré la présence des policiers russes et leur participation alléguée aux événements des 3 et 4   novembre 2000, ce sont les autorités ukrainiennes qui ont piloté toutes les opérations, et notamment l’arrestation du requérant, la perquisition de son domicile, son maintien en détention pendant la nuit au poste de police, puis son transfert à l’aéroport et son passage des contrôles de sécurité aéroportuaire. Par conséquent, les événements des 3 et 4   novembre 2000 relevaient de la juridiction de l’Ukraine. Conclusion   : juridiction de l’Ukraine établie (unanimité). Article 5 § 1   : Après avoir été interrogé le 3   novembre 2000, le requérant est resté sous la garde de la police puis a été transféré de force à Moscou le lendemain, en violation de la procédure spécifique définie pour les cas d’extradition par la Convention de Minsk, dont il n’a été tenu aucun compte par les autorités russes et par les autorités ukrainiennes. Les agents ukrainiens savaient que la demande d’extradition était informelle. Le gouvernement ukrainien n’a donné aucune explication sur la détention du requérant entre le 3 et le 4   novembre 2000, ni sur son transfert subséquent à Moscou. Pendant cette période, le requérant a donc fait l’objet d’une détention non officielle puis il a été transféré en Russie au mépris des garanties contenues dans l’article   5. Conclusion   : violation par l’Ukraine (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   8 par l’Ukraine à raison de la perquisition illégale de l’appartement du requérant. La Cour conclut enfin, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 §§   3 et 4 par la Fédération de Russie à raison de la durée excessive de la détention provisoire subie par le requérant, de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’assister aux audiences relatives à la prolongation de sa détention, des délais importants qui se sont écoulés avant que certains recours ne fussent examinés et du non-examen d’autres recours. Article 41   : 12   500 EUR à payer par l’Ukraine et 5   000   EUR à payer par la Russie pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10906
Données disponibles
- Texte intégral