CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10908
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
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Question juridique
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Solution
source officielleIrrecevable (Article 35-1 - Décision interne définitive);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Hongrie - 11327/14 et 11613/14 Arrêt 13.10.2015 [Section II] Article 2 Article 2-2 Recours à la force Emploi injustifié d’une force potentiellement létale par un officier de police au repos   : article 2 applicable; violation En fait – Les requérantes sont deux femmes, M me   Haász (la première requérante) et M me   Szabó (la seconde requérante). Alors qu’elles rentraient d’une excursion qui les avait menées jusqu’à un lac, elles décidèrent de passer la nuit dans leur voiture. Pendant la nuit, un membre d’un groupe de surveillance bénévole fut informé qu’une voiture suspecte avait été repérée. Il en avisa un policier qui n’était pas en service et tous deux partirent à la recherche de la voiture. Lorsqu’ils la découvrirent, ils arrêtèrent leur véhicule en travers devant elles, en sortirent et se mirent à courir dans sa direction. La première requérante, effrayée par la vue de deux personnes habillées en civil se précipitant vers elle, démarra la voiture et tenta de s’enfuir. L’agent de police héla la voiture en criant «   Police   ! Arrêtez-vous   !   » et tira en l’air. Puis il tira deux fois sur la voiture, le deuxième coup de feu manquant de peu la tête de la seconde requérante. Finalement, le policier baissa son arme et montra sa carte de police. Tous comprirent alors qu’il s’agissait d’un malentendu. Le supérieur du policier, après avoir enquêté sur l’usage fait par l’agent de son arme à feu, conclut que l’intéressé n’avait pas eu l’intention de mettre en danger la vie d’autrui mais que son comportement n’avait pas été professionnel. Le parquet classa l’affaire. Il conclut que l’usage fait par le policier de son arme à feu avait été licite eu égard au danger qu’avait représenté la voiture roulant dans sa direction, et il admit la version du policier consistant à dire qu’il avait pensé que la vie du bénévole qui l’accompagnait était en danger et que c’était pour cela qu’il avait tiré. Dans leur requête à la Cour européenne, les requérantes   alléguaient des violations du volet matériel et du volet procédural de l’article   2 de la Convention. La requête de la seconde requérante a été déclarée irrecevable au motif qu’elle avait été déposée hors délai. En droit – Article 2 a)     Applicabilité – Le fait que la force déployée à l’encontre de la première requérante n’ait pas entraîné la mort de l’intéressée n’exclut pas l’examen des griefs formulés par elle sur le terrain de l’article   2. Même si l’agent de police n’a pas eu l’intention de la tuer, le coup de feu tiré dans sa direction et celui qui manqua de peu la tête de la seconde requérante emportaient un risque de blessure grave ou de décès. Ainsi, la première requérante a été victime d’un comportement de nature à mettre sa vie en danger et l’article   2 trouve à s’appliquer. b)     Volet matériel – Si l’intervention de la police n’avait pas été planifiée, il ne s’agit pas non plus d’un cas où des policiers auraient été amenés à réagir à des événements imprévus dans le feu de l’action, puisque tout l’incident fut dans une large mesure déclenché par les faits et gestes du policier impliqué. Dans les circonstances où la nécessité de recourir à une force potentiellement létale résulte d’un enchaînement de décisions et de mesures prises par un agent de police, les décisions en question engagent la responsabilité de l’État de la même manière que le font la planification et la conduite des opérations de police. Le policier intervint pour arrêter la voiture des requérantes parce qu’il pensait que son accompagnateur bénévole risquait de se faire renverser. Or, au moment où ils avaient repéré la voiture, les deux hommes avaient établi qu’aucun signe ne permettait de penser à un acte criminel. Il n’y avait donc aucune nécessité immédiate d’agir, que ce fût pour procéder à une arrestation ou pour empêcher la commission d’une infraction. Lorsqu’ils s’approchèrent des requérantes et qu’ils bloquèrent le passage de leur voiture, les deux agents firent abstraction du fait qu’aucune des occupantes de la voiture n’était recherchée par la police ni ne représentait un danger connu. Les requérantes n’avaient aucun moyen de savoir que les hommes qui s’approchaient de leur voiture étaient des agents chargés du maintien de l’ordre car ces agents étaient habillés en civil, ils ne portaient aucun insigne et ils conduisaient un véhicule banalisé. Le fait pour eux de s’approcher de la voiture dans l’obscurité sans signe d’identification visible et de créer une situation menaçante en bloquant le passage de la voiture était de nature à susciter une réaction imprévisible de la part des occupants de celle-ci. De plus, les deux agents agirent sans avoir reçu d’instructions et en dehors de toute supervision par un supérieur. En résumé, compte tenu des informations dont il disposait sur la nature de la menace que représentait réellement la situation, le policier en cause n’a pas agi de manière raisonnable avant de tirer et il ne n’est pas comporté de façon à éviter autant que possible un emballement de la situation et une mise en danger de la vie d’autrui par usage d’armes à feu. Conclusion   : violation (unanimité). c)     Volet procédural – L’appréciation des faits par les autorités nationales, qui ne s’est pas appuyée sur une enquête judiciaire, s’est limitée à un examen destiné à établir si le policier avait commis une infraction pénale en tirant les coups de feu litigieux, sans considération du contexte plus large dans lequel s’était inscrit l’incident ni des événements qui y avaient abouti. En particulier, ni la façon dont l’intervention consistant à localiser les requérantes et à leur barrer la route avait été conduite ni l’effet qu’elle avait produit sur la nécessité de faire usage d’une arme à feu ne furent analysés. La question de savoir s’il était nécessaire de recourir à une force potentiellement létale n’a donc pas fait l’objet d’une investigation effective et approfondie. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR à la première requérante pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10908
Données disponibles
- Texte intégral