CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10912
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Droits et obligations de caractère civil;Tribunal indépendant)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 40378/10 Arrêt 20.10.2015 [Section IV] Article 6 Procédure administrative Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Tribunal indépendant Étendue limitée du contrôle judiciaire d’une décision administrative relative à l’hébergement de familles sans logement   : article 6 §   1 applicable   ; non-violation En fait – La requérante, mère de deux jeunes enfants, était une personne sans domicile qui était prioritaire pour l’attribution d’un logement en vertu du chapitre   VII de la loi de 1996 sur le logement («   la loi de 1996   »). Après qu’elle eut refusé une première proposition de logement émanant des autorités municipales, elle fut informée par téléphone qu’une nouvelle visite avait été organisée et qu’un courrier allait suivre. Ce courrier précisait que, si elle refusait cette deuxième proposition sans raison valable, les autorités s’estimeraient déchargées de leur obligation vis-à-vis d’elle. La requérante dit ne jamais avoir reçu ce courrier, mais elle visita le logement en question et décida de le refuser lui aussi. Les autorités lui signifièrent alors par écrit qu’elles estimaient avoir honoré leur obligation envers elle. Cette décision fut confirmée par l’agente d’examen des situations de défaut d’accès au logement («   l’enquêtrice   ») dans le cadre d’une enquête interne. La requérante saisit ensuite la county court d’un recours sur des points de droit, qui fut déclaré irrecevable au motif qu’il suffisait simplement d’établir si la requérante avait reçu le courrier contenant la proposition relative au deuxième logement et qu’il n’était pas nécessaire que la county court entende les parties sur ce point, qui pour elle avait été correctement et équitablement tranché par l’enquêtrice. Les appels formés ultérieurement devant la Cour d’appel et la Cour suprême furent également jugés irrecevables au motif que la county court avait effectué un «   contrôle suffisant   », aux fins de l’article 6 §   1 de la Convention, de la décision prise par l’enquêtrice. Devant la Cour européenne, la requérante estimait que l’impossibilité dans laquelle elle s’était trouvée de contester devant un tribunal indépendant et impartial les conclusions factuelles en question s’analysait en une violation de l’article 6 §   1 de la Convention. En droit – Article 6 § 1 a)     Applicabilité – La requérante disposait d’un droit, sanctionnable en justice, à l’octroi d’un logement en vertu de la section   193 du chapitre   VII de la loi de 1996, mais ce droit pouvait cesser d’exister dans certaines conditions. La procédure judiciaire litigieuse concernait sans équivoque une «   contestation   » sur la persistance, sinon sur la teneur, de ce droit   ; la contestation était réelle et sérieuse, et le résultat de la procédure était directement déterminant pour le droit en cause. Sur la question de savoir si ce droit était un «   droit de caractère civil   », le cas de la requérante diffère d’affaires précédentes, dans lesquelles des droits à une aide sociale avaient été reconnus comme des «   droits de caractère civil   ». Dans le cas d’espèce, en effet, non seulement l’assistance due en vertu de l’article   193 de la loi de 1996 était conditionnelle, mais elle ne pouvait pas être définie précisément (comparer, par exemple, avec Tsfayo c.   Royaume-Uni , 60860/00 , 14   novembre   2006, où le litige portait sur un montant défini d’allocation de logement). Le logement constituait une «   prestation en nature   » et tant le droit de la requérante à en bénéficier que la mise en œuvre concrète de ce droit par la ville relevaient de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Néanmoins, la Cour n’est pas persuadée que tous ces facteurs ou l’un quelconque d’entre eux doivent nécessairement faire conclure que le droit en question ne constituait pas un «   droit de caractère civil   ». Il n’existe aucune raison convaincante de distinguer entre le droit de la requérante à se voir attribuer un logement et le droit à percevoir des allocations de logement qui avait été invoqué par le requérant dans l’affaire Tsfayo . L’article 6 §   1 trouve donc à s’appliquer. b)     Fond – L’enquêtrice qui a procédé à l’enquête interne ne peut pas être considérée comme un «   tribunal indépendant   » au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. Néanmoins, aux termes de la jurisprudence de la Cour, lorsqu’un organe juridictionnel chargé d’examiner des contestations portant sur des «   droits et obligations de caractère civil   » ne remplit pas les exigences de l’article   6 §   1 à certains égards, il ne saurait y avoir violation de la Convention si la procédure devant cet organe a fait l’objet d’un contrôle ultérieur devant un organe judiciaire «   de pleine juridiction   » qui présentait, lui, les garanties de cet article. Dans la pratique, cette exigence sera satisfaite si l’organe judiciaire en question disposait d’une «   compétence suffisante   » ou s’il a exercé un «   contrôle suffisant   ». Pour trancher cette question, la Cour doit examiner l’ensemble du dispositif légal en cause, et, en particulier, établir si, considéré dans son ensemble, le processus juridictionnel par lequel il a été statué sur les «   droits de caractère civil   » de la requérante a comporté une enquête sérieuse sur les faits. La Cour estime qu’il existait des raisons factuelles suffisantes pour permettre à l’enquêtrice de conclure que la requérante avait reçu le courrier de proposition   ; elle note qu’en tout état de cause on ne saurait conclure à une injustice ou à un manque d’équité car, même si la requérante n’a pas reçu le courrier, elle a visité le logement et l’a refusé pour des raisons complètement indépendantes. L’enquête menée par l’enquêtrice s’est accompagnée d’un certain nombre de garanties procédurales significatives et, si la county court n’était pas investie de la compétence de rouvrir le dossier et d’entendre de nouveau tous les témoins, le recours qu’a pu exercer la requérante a permis au juge de réexaminer dans une certaine mesure aussi bien les faits que la procédure. Pour établir si, considéré dans son ensemble, le dispositif légal a permis la réalisation d’une enquête sérieuse sur les faits, la Cour doit également se pencher sur la nature et la finalité de ce dispositif. Dans le contexte des recours de droit administratif, en effet, la question de savoir si l’étendue du contrôle juridictionnel effectué est «   suffisante   » peut dépendre non seulement de la nature discrétionnaire ou technique de l’objet de la décision attaquée et de la question particulière que le requérant souhaite soumettre aux tribunaux, mais aussi, plus généralement, de la nature des «   droits et obligations de caractère civil   » en jeu et de la nature de l’objectif que poursuivaient les autorités en adoptant la législation concernée. Or le dispositif ici en cause visait à fournir un logement aux personnes sans domicile. C’était donc un dispositif légal de protection sociale qui couvrait une multitude de petits cas et qui avait pour vocation d’apporter, d’une manière économique et équitable, une aide aussi grande que possible à des personnes dans le besoin. Pour ce qui est de la «   détermination   » des droits et obligations découlant d’un tel dispositif légal de protection sociale, lorsqu’une enquête sérieuse sur les faits a déjà été menée au niveau administratif, l’article 6 §   1 de la Convention ne peut être compris comme imposant que le contrôle exercé par les juges comprenne nécessairement une réouverture complète du dossier, avec une nouvelle audition des témoins. Pareille lecture aurait en effet des implications significatives tant pour le dispositif légal lui-même que pour le système des recours juridictionnels. En résumé, le contrôle juridictionnel effectué dans l’affaire de la requérante a été suffisamment étendu pour satisfaire aux exigences de l’article 6 §   1. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel