CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10914
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege;Rétroactivité;Infraction pénale;Article 7-2 - Infraction pénale);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lituanie [GC] - 35343/05 Arrêt 20.10.2015 [GC] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation en 2004 pour le génocide allégué de partisans lituaniens en 1953   : violation En fait – En 2004, le requérant fut reconnu coupable, sur le fondement de l’article   99 du nouveau code pénal lituanien, de crime de génocide commis en 1953 à l’encontre d’un groupe politique et il fut condamné à six ans d’emprisonnement. La disposition en question, qui était entrée en vigueur le 1 er   mai 2003, incluait les groupes politiques parmi les groupes protégés, contrairement à la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide («   la Convention sur le génocide   »)*. Le requérant fut condamné pour avoir participé, selon l’accusation, au meurtre de deux partisans lituaniens en janvier 1953. À l’époque, la Lituanie était sous domination soviétique et le requérant était un agent du ministère de la Sécurité de l’État (MGB) de la République socialiste soviétique de Lituanie. La condamnation du requérant fut confirmée par la Cour d’appel, laquelle releva qu’en plus d’être membres d’un groupe politique, les partisans étaient également des «   représentants de la nation lituanienne   » et qu’ils «   pouvaient non seulement être assimilés à un groupe politique, mais aussi à un groupe national et à un groupe ethnique   », c’est-à-dire à des groupes figurant dans la liste de ceux protégés par la Convention sur le génocide. Devant la Cour européenne, le requérant soutenait que sa condamnation pour génocide ne trouvait aucun appui dans le droit international public tel qu’il se présentait en 1953 et qu’elle était dès lors contraire à l’article   7 de la Convention européenne. La chambre à laquelle l’affaire avait été initialement attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. En droit – Article 7   : La Cour doit rechercher si, au regard du droit applicable en 1953, la condamnation du requérant pour génocide reposait sur une base légale suffisamment claire et, en particulier, si cette condamnation était cohérente avec la substance de cette infraction et raisonnablement prévisible par l’intéressé au moment de sa participation à l’opération au cours de laquelle les deux partisans furent tués. Le requérant a été condamné en application de dispositions juridiques internes (celles prévues par l’article   99 du nouveau code pénal lituanien) qui n’étaient pas en vigueur en 1953 et qui ont fait l’objet d’une application rétroactive. Celle-ci s’analyse en une violation de l’article   7 de la Convention, sauf s’il est établi que la condamnation du requérant était fondée sur le droit international applicable en 1953. Le génocide était clairement considéré comme un crime d’après le droit international en 1953   : il avait été codifié par la Convention de 1948 sur le génocide après avoir été reconnu comme criminel et condamné comme tel par la Résolution 96(I) de l’Assemblée générale des Nations unies du 11   décembre 1946. Les instruments de droit international prohibant le génocide étaient donc suffisamment accessibles au requérant. Toutefois, la Cour estime que la condamnation du requérant pour crime de génocide ne peut passer pour être compatible avec la substance de cette infraction telle qu’elle était définie par le droit international à l’époque pertinente et qu’elle n’était donc pas raisonnablement prévisible par l’intéressé. En premier lieu, il est manifeste que le droit international en vigueur en 1953 n’incluait pas les «   groupes politiques   » dans la définition du génocide. L’article II de la Convention sur le génocide comporte une liste de quatre groupes protégés   : les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux. Il ne mentionne pas les groupes sociaux ou politiques. D’ailleurs, il ressort des travaux préparatoires de cette convention que ses rédacteurs avaient décidé de ne pas inclure les groupes politiques dans la liste des groupes protégés par cet instrument. Tous les instruments de droit international ultérieurs mentionnant le crime de génocide le définissent dans des termes similaires. La décision ultérieure de certains États d’incriminer le génocide de groupes politiques dans leur ordre juridique interne ne change rien au fait que cette incrimination ne figure pas dans le texte de la Convention de 1948. Il n’existe pas non plus de base suffisamment solide pour conclure que le droit international coutumier applicable en 1953 incluait les «   groupes politiques   » parmi ceux relevant de la définition du génocide. En second lieu, en ce qui concerne la thèse du gouvernement défendeur selon laquelle les partisans lituaniens constituaient une «   partie   » du groupe national – c’est-à-dire un groupe protégé par l’article II de la Convention sur le génocide – en raison de la place qu’ils occupaient au sein de ce groupe, la Cour relève qu’il n’existait en 1953 aucune interprétation judiciaire du génocide dans la jurisprudence des juridictions internationales et que les travaux préparatoires de cette Convention ne fournissent que peu d’indications sur la signification que ses rédacteurs entendaient donner à l’expression «   intention de détruire, ou tout ou en partie   ». Si la Cour juge raisonnable de considérer que l’on pouvait prévoir, en 1953, que l’expression «   en partie   » signifiait que la partie en question devait être substantielle, ce n’est qu’un demi-siècle plus tard que des affaires soumises au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie , au Tribunal pénal international pour le Rwanda et à la Cour internationale de justice ont conduit ces juridictions à donner des indications jurisprudentielles dont il ressort qu’il peut être utile de tenir compte non seulement de l’importance numérique de la fraction visée du groupe protégé**, mais aussi de sa «   place   » au sein de celui-ci. Il était impossible au requérant de prévoir une telle évolution en 1953. En troisième lieu, même si la Cour d’appel a procédé à une substitution du motif retenu par la juridiction de jugement selon lequel les partisans lituaniens appartenaient à un   groupe politique particulier, en précisant pour sa part qu’ils «   représentaient aussi la nation lituanienne, c’est-à-dire le groupe national   », elle n’a pas explicité ce qu’elle entendait par «   représentants   » et elle n’a donné que peu d’explications historiques ou factuelles sur la manière dont les partisans lituaniens représentaient la nation lituanienne. La Cour suprême ne semble pas non plus avoir analysé la place spécifique des partisans au sein du groupe   national. Dans ces conditions, même à supposer que l’interprétation ultérieurement donnée par les juridictions internationales à l’expression «   en partie   » fût accessible en 1953, l’exposé des faits établi par les juridictions pénales internes ne comporte pas de constatation certaine qui permettrait à la Cour de déterminer sur quelle base celles-ci ont conclu que les partisans lituaniens représentaient en 1953 une partie importante du groupe national. Il n’apparaît pas non plus de manière évidente que le sens ordinaire des termes «   national   » et «   ethnique   » employés dans la Convention sur le génocide puisse être étendu au point d’englober des partisans. La conclusion des juridictions internes selon laquelle les victimes relevaient de la définition du génocide en ce qu’elles représentaient une partie d’un groupe protégé constitue donc une interprétation par analogie au détriment du requérant, qui a rendu la condamnation de celui-ci imprévisible. Après examen, la Cour rejette également l’argument du gouvernement lituanien voulant que les actes du requérant fussent criminels d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées et qu’ils relèvent de ce fait du second paragraphe de l’article   7 de la Convention. Elle confirme que cette disposition ne prévoit pas d’exception générale à la règle de la non‑rétroactivité et qu’elle est destinée à lever tout doute concernant la validité des poursuites engagées après la Seconde Guerre mondiale contre les auteurs d’exactions commises pendant cette guerre. La Cour précise que les deux paragraphes de l’article   7 sont liés et qu’ils doivent faire l’objet d’une interprétation concordante. La condamnation du requérant n’étant pas justifiée au regard de l’article 7 § 1, elle ne peut l’être sur le terrain de l’article 7 § 2. Conclusion   : violation (neuf voix contre huit). Article 41   : Eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral pouvant avoir été subi par le requérant. (Voir également Korbely c. Hongrie [GC], 9174/02, 19   septembre 2008, Note d’information   111 , et Kononov c.   Lettonie [GC], 36376/04, 17   mai 2010, Note d’information   130 ) * L’article II de la Convention sur le génocide définit le génocide comme certains actes commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. ** Voir, par exemple, l’ arrêt de la CIJ du 3   février 2015 sur l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ( Croatie c. Serbie ), §   142.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10914
Données disponibles
- Texte intégral