CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10916
- Date
- 27 octobre 2015
- Publication
- 27 octobre 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 62498/11 Arrêt 27.10.2015 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Surveillance secrète des consultations d’un détenu avec son avocat et avec la personne désignée pour l’aider, en tant que personne vulnérable, après son arrestation   : violation, non-violation En fait – La partie II de la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête ( Regulation of Investigatory Powers Act 2000 , «   la RIPA   »), combinée avec le code de conduite en matière de surveillance secrète, autorise, dans certaines circonstances, la surveillance secrète. Entre le 15 mars 2009 et le 8 mai 2010, le requérant, un ressortissant irlandais, fut arrêté et placé en détention à trois reprises en rapport avec le meurtre d’un policier présumé avoir été tué par des républicains dissidents. Lors de sa première arrestation, le requérant fut examiné par un médecin, qui le jugea psychologiquement vulnérable, ce qui impliquait qu’il ne pouvait être interrogé en l’absence d’un adulte «   qualifié   » (un proche ou un tuteur). Pendant ses deux premières périodes de détention, son solicitor obtint des services de police d’Irlande du Nord (PSNI) des assurances que ses consultations avec le requérant ne feraient pas l’objet d’une surveillance secrète. Le requérant fut arrêté pour la troisième fois le 4   mai 2010   ; il fut libéré quatre jours plus tard sans avoir été inculpé. À cette occasion, le PSNI refusa de donner à son solicitor l’assurance que leurs consultations ne feraient pas l’objet d’une surveillance secrète. Le requérant attaqua la décision par la voie d’une demande de contrôle juridictionnel, qui fut rejetée en septembre 2010, la High Court ayant déclaré que les dispositions légales régissant la surveillance secrète étaient clairement définies et suffisamment détaillées et précises. En droit – Article 8   : La Cour part du principe qu’il y a eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée, et que cette ingérence poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention des infractions. Cette ingérence trouvait son fondement dans le droit national (RIPA et code de conduite en matière de surveillance secrète), qui était suffisamment accessible. Compte tenu de leurs similitudes dans le contexte particulier des mesures de surveillance secrète, la Cour juge opportun d’examiner conjointement la question de la prévisibilité du droit national et celle de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique. a)     Surveillance des consultations juridiques – Le Gouvernement soutient que suivant la jurisprudence de la Cour les garanties requises dans les affaires de surveillance secrète sont moins strictes que celles qui ont été définies dans le contexte des affaires d’interception de communications telles que Weber et Saravia c.   Allemagne et, en relation avec la partie   I de la RIPA, Kennedy c.   Royaume-Uni . La Cour observe toutefois que le facteur décisif ne réside pas dans la définition technique de l’ingérence, mais dans le degré de celle-ci. La surveillance des consultations juridiques est extrêmement intrusive   ; elle est comparable à l’interception des conversations téléphoniques entre un avocat et son client. L’article   8 accorde une «   protection renforcée   » aux échanges entre les avocats et leurs clients, car les avocats ne sont pas en mesure de défendre leurs clients s’ils ne sont pas à même de leur garantir que leurs échanges demeureront confidentiels. Il en résulte que la surveillance des consultations juridiques requiert les mêmes garanties contre toute ingérence arbitraire que celles qui s’appliquent aux affaires d’interception des communications, du moins dans la mesure où les principes concernés peuvent s’appliquer à la forme de surveillance en cause. La Cour estime que les dispositions pertinentes étaient suffisamment claires en ce qui concerne i.   la nature des infractions qui pouvaient donner lieu à une surveillance secrète, ii.   les catégories de personnes dont les communications étaient susceptibles de faire l’objet d’une telle surveillance et iii.   la durée, le renouvellement et l’annulation de mesures de surveillance. La Cour n’est toutefois pas convaincue que les dispositions de la partie   II de la RIPA et du code de conduite en matière de surveillance secrète accordaient aux personnes dont les consultations juridiques étaient ainsi surveillées des garanties suffisantes concernant l’examen, l’utilisation et le stockage des éléments recueillis, les précautions à prendre pour la communication des éléments à d’autres parties et les circonstances dans lesquelles devaient s’opérer l’effacement et la destruction des éléments collectés. Selon la Cour, il convient de comparer ces dispositions avec celles, plus détaillées, énoncées dans la partie   I de la RIPA et dans le code de déontologie des interceptions de communications que la Cour avait approuvées dans Kennedy * . De plus, bien qu’une nouvelle procédure de service (procédure des services de police d’Irlande du Nord, «   Surveillance secrète des consultations juridiques et traitement des éléments couverts par le secret professionnel   ») ait depuis instauré de nouvelles garanties pour le traitement, le stockage et la destruction sécurisés des éléments obtenus au moyen d’une surveillance secrète, ces mesures n’étaient pas en vigueur au moment de la détention du requérant, en mai 2010. En conséquence, pendant la période pertinente de la détention du requérant, les mesures de surveillance litigieuses, pour autant qu’elles ont pu s’appliquer au requérant, n’étaient pas conformes aux exigences de l’article 8 §   2 de la Convention telles qu’éclairées par la jurisprudence de la Cour. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Surveillance des consultations entre le détenu et un adulte qualifié – La surveillance des consultations entre un détenu vulnérable et un adulte qualifié désigné pour l’aider à la suite de son arrestation se caractérise également par un degré significatif d’intrusion. Cependant, cette surveillance n’est pas opérée dans un lieu privé, mais dans un poste de police, et, contrairement aux consultations juridiques, les consultations avec un adulte qualifié ne sont pas couvertes par le secret professionnel et ne requièrent pas la «   protection renforcée   » accordée aux consultations avec les avocats ou avec le personnel médical. Le détenu ne peut donc escompter le même degré de confidentialité que dans le cadre d’une consultation juridique. La Cour applique donc un critère moins strict et s’attache à la question plus générale de savoir si la législation protège correctement les détenus contre toute ingérence arbitraire dans l’exercice des droits garantis par l’article   8 et si elle est libellée en des termes suffisamment clairs pour donner aux individus des indications adéquates sur les circonstances et conditions dans lesquelles les autorités publiques sont en droit de recourir à des mesures de surveillance secrète. La Cour conclut que les dispositions qui prévoient la possibilité de surveiller les consultations entre un détenu vulnérable et un adulte qualifié comportent des garanties suffisantes contre les abus. Elle note à cet égard que les autorisations doivent être revues régulièrement et qu’elles sont annulées si les critères ne sont plus remplis   ; qu’une autorisation n’est accordée que pour une période de trois mois à chaque fois et que toutes les autorisations délivrées doive être consignées en détail dans un registre   ; que le dispositif est supervisé par des commissaires chargés de la surveillance   ; que la recevabilité des éléments de preuve obtenus au moyen de la surveillance est soumise au contrôle du juge du fond et que les parties lésées ont la possibilité d’introduire un recours devant la commission des pouvoirs d’enquête, qui est habilitée à allouer des indemnités, à infirmer ou à annuler tout mandat et à ordonner la destruction de toute donnée. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 1   500 EUR pour préjudice moral. (Voir Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), 54934/00, 29   juin 2006, Note d’information   88 , et Kennedy c.   Royaume-Uni , 26839/05, 18   mai 2010, Note d’information   130 ) * La partie   I de la RIPA et le code de déontologie des interceptions de communications limitent le nombre de personnes auxquelles les éléments interceptés peuvent être communiqués et restreignent les possibilités de diffuser et de reproduire ces éléments   ; ils imposent un devoir de confidentialité étendu qui oblige à garder le secret sur les éléments interceptés   ; ils interdisent leur divulgation à des personnes ne disposant pas d’une habilitation de sécurité ou à des personnes n’ayant pas besoin d’en avoir connaissance   ; ils incriminent la divulgation des éléments interceptés et imposent de sécuriser leur conservation ainsi que les opérations de destruction dès lors que ces éléments ne sont plus nécessaires.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 27 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10916
Données disponibles
- Texte intégral