CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10918
- Date
- 29 septembre 2015
- Publication
- 29 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie et Irlande (déc.) - 61946/12 Décision 29.9.2015 [Section I] Article 2 Extradition Obligations positives Manquement allégué d’assurer l’extradition d’un ressortissant irlandais vers la Hongrie pour purger une peine de prison   : irrecevable En fait – Le requérant est le père de deux jeunes enfants qui furent heurtés et tués par une voiture conduite par T., un ressortissant irlandais, en Hongrie en 2000. Quelques mois plus tard, après l’expiration de son contrat de travail en Hongrie, T. fut autorisé à rentrer en Irlande. Il déposa auprès des autorités hongroises une somme d’argent à titre de caution et désigna un avocat pour le représenter lors de son procès, qui devait avoir lieu en son absence. Ultérieurement, la justice hongroise le reconnut coupable de conduite dangereuse ayant entraîné la mort et le condamna à une peine d’emprisonnement. En juin 2005, postérieurement à l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne (UE), les autorités irlandaises reçurent un mandat d’arrêt européen et T. fut arrêté. Les tribunaux irlandais estimèrent toutefois que l’intéressé ne pouvait passer pour avoir «   fui   » la Hongrie et ils jugèrent par conséquent qu’il ne tombait pas sous le coup de la loi irlandaise de 2003 sur le mandat d’arrêt européen, qui avait transposé dans le droit irlandais la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres («   la décision-cadre   »). En 2010, la loi de 2003 fut amendée et la référence à la notion de «   personne en fuite   » ( person having fled ) fut supprimée. Les autorités hongroises émirent un nouveau mandat demandant l’arrestation de T. La Cour suprême irlandaise jugea toutefois que T. ne pouvait pas être livré, considérant, d’une part, que l’amendement n’avait rien changé au droit de ne pas être livré qui était reconnu à T. dans le cadre de la procédure antérieure, et, d’autre part, qu’eu égard au nombre d’années écoulées depuis la condamnation la nouvelle tentative de faire livrer l’intéressé s’analysait en un abus de procédure. Finalement, T. se rendit en Hongrie de sa propre initiative pour commencer à purger sa peine, avant de rentrer en Irlande pour la terminer. En droit – Article 2 ( volet procédural ) a)     Grief dirigé contre la Hongrie – Les autorités hongroises poursuivirent T., qui à l’issue de la procédure pénale fut reconnu coupable et condamné. Le jugement fut confirmé en appel deux ans et demi environ après l’accident. Il a ainsi été satisfait à l’impératif d’établir les circonstances de l’accident et de déterminer qui était responsable des décès. De plus, compte tenu des mesures prises par les autorités hongroises, le requérant ne dispose d’aucune base pour se plaindre de ce qui s’est passé après la condamnation de T. Les autorités hongroises ont cherché avec ténacité à obtenir son retour en Hongrie dans le cadre du droit de l’UE, puis, une fois l’obstacle à ce retour levé par le législateur irlandais en 2010, elles se sont hâtées de présenter une nouvelle demande d’extradition afin que l’intéressé pût commencer à purger sa peine. En résumé, rien de permet de conclure que la Hongrie ait manqué à ses obligations procédurales résultant de l’article   2. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). b)     Grief dirigé contre l’Irlande – Concernant le grief que le requérant tire de sa non-participation au procès qui s’est déroulé en Irlande, la Cour considère que si dans les cas d’homicide l’article   2 impose aux États d’associer les proches des victimes à la procédure, ce principe ne trouvait pas à s’appliquer à la procédure menée devant les tribunaux irlandais. Cette procédure ne visait en effet à déterminer ni les causes de l’accident ni la responsabilité de T. dans les décès, mais elle tendait à définir les dispositions et les principes du droit irlandais qui étaient applicables et la manière dont la décision-cadre devait être mise en œuvre en Irlande. Eu égard à la nature de cette procédure, le requérant ne pouvait puiser dans l’article   2 un quelconque droit à y prendre part. Quant au grief du requérant consistant à dire que l’Irlande n’a pas correctement transposé la décision-cadre, la Cour observe d’abord que sa compétence, telle que déterminée par l’article   19 de la Convention, ne s’étend pas à l’appréciation de la manière dont un État contractant met en œuvre ses autres obligations juridiques internationales. Elle relève ensuite que les autorités irlandaises ont, de manière sincère et diligente, cherché à faire exécuter le mandat d’arrêt européen et qu’elles ont pour cela porté l’affaire jusque devant la Cour suprême dans la première procédure, puis adopté les amendements législatifs nécessaires, avant de reprendre promptement la procédure et de placer T. en détention. La deuxième procédure s’est penchée sur des questions complexes de droit irlandais. La Cour relève que si, à la suite de la décision de la Cour suprême irlandaise, il n’a pas été juridiquement possible de contraindre T. à retourner en Hongrie, les autorités hongroises et irlandaises ont pu faire en sorte que T. purge en Irlande la plus grande partie de sa peine. La responsabilité pour les décès en cause a donc en définitive été sanctionnée. Dès lors, l’Irlande ne peut être réputée avoir failli à l’une quelconque des obligations procédurales ayant pu résulter pour elle de l’accident. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel