CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10922
- Date
- 15 octobre 2015
- Publication
- 15 octobre 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Expulsion) (Conditionnel) (Syrie);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Syrie);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Introduire un recours);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-f - Expulsion);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189 Octobre 2015 L.M. et autres c. Russie - 40081/14, 40088/14 et 40127/14 Arrêt 15.10.2015 [Section I] Article 3 Expulsion Menace d’expulsion vers la Syrie   : l'expulsion emporterait violation Article 2 Menace d’expulsion vers la Syrie   : l'expulsion emporterait violation Article 5 Article 5-1-f Expulsion Détention de demandeurs d’asile non expulsables en raison d’une mesure provisoire de la Cour   : violation Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Entraves à la communication de demandeurs d’asile avec leurs représentants   : manquement à se conformer à l’article   34 En fait – Les requérants sont deux ressortissants syriens et un Palestinien apatride qui avait sa résidence habituelle en Syrie. Ils entrèrent en Russie en 2013. En 2014, un tribunal de district les jugea coupables d’infractions administratives (violation des règles relatives au séjour des étrangers et travail sans permis) et ordonna leur expulsion et, dans l’intervalle, leur privation de liberté. Le 27   mai 2014, un tribunal régional rejeta le recours dont ils l’avaient saisi, concluant que le risque vital supposé résulter du conflit en cours ne constituait pas, en lui-même, un motif suffisant pour exclure l’expulsion de personnes coupables d’infractions administratives en matière d’immigration. Le 30   mai 2014, la Cour, faisant application de l’article   39 de son règlement , décida d’indiquer au gouvernement russe que les requérants ne devaient pas être renvoyés en Syrie tant que la procédure pendante devant la Cour européenne était en cours. Depuis, deux des requérants sont demeurés dans un centre de rétention pour les étrangers tandis que le troisième s’est échappé. Leurs demandes d’octroi du statut de réfugié et de l’asile temporaire ont été rejetées. En droit Articles 2 et 3   : Dans leur recours contre leur expulsion éventuelle, les requérants avaient argué, entre autres, de la pratique du Service fédéral russe des migrations à l’égard des personnes originaires de Syrie et de la recommandation du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés ( HCR ), qui préconisait de ne pas procéder à des expulsions vers la Syrie. Ils avaient également produit des informations individualisées sur les risques qu’ils courraient en cas d’expulsion. Les autorités compétentes ne pouvaient pas ignorer qu’un nombre significatif de demandeurs d’asile affluaient en provenance de Syrie et qu’il était nécessaire d’accorder une protection supplémentaire à cette catégorie de personnes. La Cour estime donc que les requérants ont présenté aux autorités russes des motifs substantiels de croire qu’ils seraient exposés à un risque réel pour leur vie et pour leur sécurité personnelle s’ils étaient expulsés. L’examen effectué par les juridictions internes s’est toutefois limité à établir que les requérants se trouvaient en situation de séjour irrégulier en Russie. Les juridictions internes ont évité de répondre de manière approfondie aux allégations des requérants selon lesquelles ils auraient été en danger en Syrie et elles n’ont pas non plus examiné les sources internationales et nationales d’informations décrivant la situation régnant dans ce pays. La Cour observe que les requérants ont tenté de déposer des demandes d’octroi du statut de réfugié et de l’asile mais qu’ils ont été empêchés de participer effectivement aux procédures d’examen de leurs demandes. En résumé, elle estime que les autorités russes n’ont dûment examiné les allégations des requérants dans aucune des procédures. Le présent arrêt est le premier à examiner les allégations de danger de mort ou de risque de mauvais traitements dans le contexte du conflit en cours en Syrie. Selon des documents du HCR, la plupart des pays européens s’abstiennent actuellement de renvoyer des individus contre leur gré en Syrie. Les derniers rapports en date des Nations unies qualifiaient la situation de «   crise humanitaire   » et faisaient état d’une «   souffrance incommensurable   » des civils, de violations massives des droits de l’homme par toutes les parties et du déplacement de près de la moitié de la population du pays en raison de cette situation. De plus, les requérants sont originaires d’Alep et de Damas, où des combats particulièrement intenses font rage. Ce sont des hommes jeunes, ce qui, d’après Human Rights Watch , les expose tout particulièrement à un risque d’être mis en détention et de subir des mauvais traitements. L’un des intéressés a indiqué que plusieurs de ses proches avaient été tués par des miliciens armés. Un autre des requérants est un Palestinien apatride, et il appartient de ce fait à une catégorie qui doit bénéficier d’une protection internationale. La Cour juge donc fondée l’allégation des requérants selon laquelle leur renvoi en Syrie emporterait violation de l’article   2 et/ou de l’article   3 de la Convention. Le gouvernement russe n’a présenté aucune information de nature à réfuter cette allégation, et il n’a pas fait état d’autres circonstances spéciales propres à garantir que les requérants seraient suffisamment protégés s’ils étaient renvoyés en Syrie. En conséquence, le renvoi des requérants en Syrie emporterait violation des articles   2 et/ou 3 de la Convention. Conclusion   : l’expulsion emporterait violation (unanimité). Article 5 § 1 f)   : Dans la mesure où l’éloignement administratif équivaut à une forme d’«   expulsion   » au sens de l’article 5 §   1   f), cette disposition trouve à s’appliquer en l’espèce. Étant donné que la détention des requérants dans l’attente de leur expulsion avait été ordonnée par le tribunal compétent dans le cadre d’une infraction passible de l’expulsion, la première mesure de privation de liberté des requérants était conforme au droit national. De plus, pendant cette première période de privation de liberté, les autorités recherchaient encore si l’éloignement des requérants était possible. Après la décision du tribunal régional, toutefois, aucune mesure concrète n’a été prise en vue de l’expulsion des intéressés et ceux-ci sont demeurés en détention sans que cette mesure soit assortie d’une limite temporelle ou de conditions concernant la possibilité d’un contrôle juridictionnel. Conclusion   : violation (unanimité). (Voir Azimov c. Russie , 67474/11, 18   avril 2013, Note d’information   162 ) Article 34   : Pour leurs communications avec leurs représentants devant la Cour ainsi qu’avec les autorités russes, les requérants espéraient avoir la possibilité de rencontrer des avocats et des défenseurs des droits de l’homme exerçant en Russie. Cette possibilité leur a été refusée ou a été soumise à des formalités dont il leur était difficile de s’acquitter. De plus, les intéressés n’ont pas pu bénéficier de l’accès à un téléphone, et ils n’ont donc pas pu communiquer correctement avec leurs représentants. Non seulement les requérants étaient en détention, mais ils maîtrisaient en outre très mal la langue russe et ne disposaient pas d’un réseau familial ou social sur lequel s’appuyer, ce qui les exposait tout particulièrement au risque d’être victimes de pratiques inacceptables. On les aurait par ailleurs contraints à signer des déclarations aux termes desquelles ils retiraient leur demande d’asile. Ces déclarations, que les requérants disent avoir eu des conséquences préjudiciables sur les procédures, auraient ultérieurement été retirées par eux au motif qu’ils les avaient signées sous la contrainte et sans bénéficier des services d’un véritable interprète. La Cour note avec préoccupation que les autorités compétentes n’ont eu aucune réaction significative face à ces griefs. Par conséquent, la communication des requérants avec leurs représentants a été gravement entravée, ce qui a empêché les intéressés de participer de manière effective aux procédures en Russie et devant la Cour. Les restrictions qui ont été imposées aux communications entre les requérants et leurs représentants s’analysent en une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit de recours individuel. Conclusion   : manquement à se conformer à l’article   34 (unanimité). Article 46   : L’État défendeur doit assurer la libération immédiate des requérants. Article 41   : 9   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10922
Données disponibles
- Texte intégral