CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10923
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle;Contrôle de la légalité de la détention);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 5201/11 Arrêt 20.10.2015 [Section IV] Article 5 Article 5-4 Contrôle de la légalité de la détention Treize jours de détention sans inculpation conformément à la législation anti-terrorisme   : non-violation Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Respect de la vie privée Question du mandat de perquisition étendu en cas d’activité terroriste soupçonnée   : non-violation En fait – Les requérants, des ressortissants pakistanais, furent arrêtés et mis en détention dans le cadre d’une opération antiterroriste. Leurs domiciles furent perquisitionnés pendant une période d’une dizaine de jours en vertu de mandats portant sur une longue liste d’éléments, notamment la correspondance, les livres et l’équipement électronique des intéressés. Les requérants restèrent en détention pendant 13   jours en tout après qu’un juge ( district judge ) eut, lors de deux audiences successives, autorisé la prolongation de leur détention. La première audience se tint en partie à huis clos afin de permettre au juge d’examiner les éléments non divulgués aux requérants qui détaillaient les opérations de police et l’enquête en cours et de poser des questions à ce sujet. Les requérants furent légalement représentés lors des audiences publiques, mais ils ne bénéficièrent pas de l’assistance d’un avocat spécial pendant la séance à huis clos. Ils furent finalement libérés sans avoir été inculpés. Dans la procédure devant la Cour, les requérants, invoquant l’article   5 §   4, se plaignent qu’une procédure contradictoire leur a été refusée lors des audiences relatives à la prolongation de leur détention. Sur le terrain de l’article   8, ils soutiennent que leurs domiciles ont été perquisitionnés en vertu de mandats formulés en des termes très larges que rien ne justifiait selon eux. En droit Article 5 § 4   : La Cour estime que l’imposition de restrictions au droit des requérants à une procédure contradictoire dans le cadre de la prolongation de leur détention était amplement justifiée par la menace d’un attentat terroriste imminent et par des considérations de sécurité nationale. Elle considère que la législation en vigueur énonçait des règles procédurales claires et détaillées concernant la délivrance des mandats de prolongation de la détention et que ces règles ont été respectées lors des procédures, qui étaient de nature juridictionnelle. S’il est vrai que la première audience s’est tenue en partie à huis clos, la procédure qui autorisait le juge à exclure les requérants et leurs avocats d’une partie d’une audience a permis au magistrat de mener un examen approfondi des motifs avancés par la police pour justifier la prolongation de la détention afin de vérifier, dans l’intérêt de la personne détenue, qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le maintien en détention était nécessaire. Le juge était le mieux placé pour s’assurer qu’aucun élément n’avait été inutilement dissimulé aux requérants. Il est clair, en outre, que le juge avait le pouvoir de désigner un avocat spécial s’il considérait qu’une telle désignation s’imposait aux fins de garantir l’équité de la procédure. À cet égard, il y a lieu de noter que les requérants n’ont à aucun moment sollicité la désignation d’un avocat spécial. Lors des audiences publiques, l’officier supérieur de police à l’origine de la demande de prolongation a expliqué oralement pourquoi cette demande avait été déposée, et lors de la deuxième audience il a décrit en détail les avancées de l’enquête et l’examen du matériel saisi. Les requérants étaient légalement représentés et leur conseil ( solicitor ) pouvait contre-interroger l’officier de police qui témoignait, ce qu’il a fait lors de la première audience. La Cour considère donc que les procédures qui ont abouti à la décision de prolonger la détention n’ont pas été entachées d’un manque d’équité. Elle estime en particulier que l’absence dans le droit interne pertinent d’une disposition expresse prévoyant la désignation d’un avocat spécial n’a pas rendu les procédures incompatibles avec l’article 5 §   4. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article 8   : La seule question que la Cour avait à trancher consistait à savoir si la perquisition des domiciles des requérants était nécessaire dans une société démocratique. Si la Cour reconnaît que le mandat de perquisition était formulé de façon relativement large, elle note que la spécificité de la liste des éléments susceptibles d’être saisis lors d’une perquisition effectuée par des agents chargés du maintien de l’ordre peut varier d’une affaire à l’autre, en fonction de la nature des allégations en cause. Les affaires telles que celles des requérants, qui font intervenir des allégations de préparation d’un attentat terroriste de grande ampleur, entraînent des difficultés particulières car, s’il peut exister des preuves suffisantes pour permettre de raisonnablement soupçonner qu’un attentat est en cours de préparation, du fait de l’absence d’informations spécifiques sur la nature prévue de l’attentat ou de ses cibles il est impossible de définir précisément les éléments à rechercher dans le cadre d’une perquisition. La complexité qui caractérise les affaires de ce type était apte à justifier une perquisition fondée sur des termes qui étaient plus larges que ceux qui sont d’ordinaire admissibles. La multiplicité des suspects et l’utilisation d’un langage codé ont ajouté à la difficulté et, de surcroît, l’urgence de la situation ne pouvait pas être ignorée. Si l’on devait imposer, au titre de l’article   8, une obligation de décrire en détail dans un mandat de perquisition la nature exacte des éléments à rechercher et à saisir, on risquerait de gravement compromettre l’efficacité de l’enquête dans des cas où de nombreuses vies sont potentiellement menacées. Dans les affaires de cette nature, il y a lieu d’accorder une certaine latitude à la police pour apprécier, sur la base des éléments découverts au cours de la perquisition, lesquels de ceux-ci peuvent être liés à des activités terroristes et les saisir pour un plus ample examen. Il apparaît également que les requérants disposaient relativement aux éléments saisis d’un recours sous la forme d’un contrôle juridictionnel ex post facto ou d’une demande de dommages-intérêts, que les intéressés n’ont pas cherché à contester la saisie d’éléments spécifiques et qu’ils n’ont pas soutenu qu’un ou des éléments eussent été recherchés ou saisis sans justification. Les mandats de perquisition ne peuvent donc passer pour avoir été formulés en des termes excessivement larges, et il apparaît que les autorités étaient en droit d’estimer que l’atteinte ainsi portée au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur domicile était nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi A. et autres c.   Royaume-Uni [GC], 3455/05, 19   février 2009, Note d’information   116 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel