CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10925
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Assistance d'un défenseur de son choix;Article 6 - Droit à un procès équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie [GC] - 25703/11 Arrêt 20.10.2015 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Suspect s’étant vu refuser, sans raisons pertinentes et suffisantes, l’assistance de l’avocat de son choix durant un interrogatoire   : violation Article 6-3-c Assistance d'un défenseur de son choix Suspect non informé que sa famille avait désigné un avocat pour le représenter pendant un interrogatoire de police   : violation En fait – En 2007, le requérant fut arrêté en rapport avec un certain nombre d’infractions et il fut interrogé en qualité de suspect par la police. Pendant l’interrogatoire, il avoua les infractions dont il était accusé et ses aveux furent ultérieurement retenus contre lui pendant son procès. En 2008, il fut finalement jugé coupable de meurtre aggravé, de vol à main armée et d’incendie volontaire et il fut condamné à une peine de quarante ans d’emprisonnement. Devant la Cour européenne, le requérant alléguait qu’à la suite de son arrestation la police lui avait refusé l’accès à l’avocat (M e   G.M.) que ses parents avaient engagé pour le représenter, qu’il avait donc dû accepter les services d’un avocat joint par la police (M e   M.R.) et qu’il avait été forcé de s’auto-incriminer sans avoir pu bénéficier de l’assistance de l’avocat de son choix. Dans un arrêt du 28   novembre 2013, une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 6 §§   1 et 3   (c) de la Convention. Le 14   avril 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant (voir la Note d’information   173 ). En droit – Article 6 §§ 1 et 3 c)   : Contrairement à la situation qui était en cause dans l’affaire Salduz c.   Turquie , dans laquelle le requérant s’était vu refuser l’accès à un avocat au cours d’un interrogatoire de police, en l’espèce le requérant a eu dès son premier interrogatoire accès à un avocat, mais celui-ci n’était – selon lui – pas celui de son choix. À l’inverse des cas de refus d’accès, où des «   raisons impérieuses   » sont requises pour pouvoir interroger un suspect en l’absence de représentant, le critère moins strict des motifs «   pertinents et suffisants   » s’applique lorsque se pose le problème moins grave du «   refus de choix   ». Si les autorités nationales doivent prendre en considération les souhaits d’un suspect quant au choix de son représentant en justice, elles peuvent passer outre à ces souhaits lorsqu’il existe des motifs pertinents et suffisants de considérer que cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice. En l’absence de motifs pertinents et suffisants, la restriction de la liberté de choisir son défenseur emporte violation de l’article 6 §   1 combiné avec l’article 6 §   3   c) si, considérée à la lumière de l’ensemble de la procédure, elle a nui à la défense. a)     Quant à savoir si le requérant a été représenté par un avocat sciemment choisi par lui – La Cour juge établi que M e   G.M. a cherché à voir le requérant au poste de police avant le début de l’interrogatoire mais qu’il a été sommé de partir, sans que le requérant n’eût été informé de sa présence. Par conséquent, bien que le requérant eût formellement choisi M e   M.R. pour le représenter lors de son interrogatoire, il ne l’a pas fait sciemment puisqu’il ignorait que ses parents avaient mandaté M e   G.M. b)     Quant à savoir s’il existait des motifs pertinents et suffisants de restreindre l’accès du requérant à l’avocat de son choix – La seule raison avancée par le Gouvernement pour justifier le refus d’accorder à M e   G.M. l’accès au requérant est que M e   G.M. n’était pas muni d’un mandat de représentation en bonne et due forme. Or les pièces du dossier révèlent que M e   G.M. avait reçu une procuration écrite de la part des parents du requérant, comme le permettait le droit croate. La police avait donc à tout le moins l’obligation d’informer le requérant que M e   G.M. s’était présenté au poste de police, mais elle ne l’a pas fait. Aussi la Cour n’est-elle pas convaincue que l’incapacité pour le requérant, induite par la conduite de la police, de désigner M e   G.M. pour le représenter, ait été justifiée par des motifs pertinents et suffisants. c)     Quant au point de savoir s’il y a eu atteinte à l’équité de la procédure dans son ensemble – Lorsqu’il est allégué, comme en l’espèce, que la désignation ou le choix d’un avocat a influencé un suspect ou l’a conduit à formuler une déclaration auto-incriminante au début même de l’enquête pénale, les autorités nationales, notamment les tribunaux, se doivent d’opérer un contrôle minutieux. Or le raisonnement suivi par les juridictions internes concernant le moyen tiré par le requérant de la manière dont la police avait recueilli ses aveux est loin d’être étoffé. Aucune autorité nationale n’a pris la moindre mesure pour faire la lumière sur les circonstances pertinentes ayant entouré la venue de M e   G.M. au poste de police à l’occasion de l’interrogatoire du requérant par la police. En particulier, les tribunaux internes n’ont pas réellement cherché à motiver ou à justifier leur décision à l’aune des valeurs d’un procès pénal équitable telles que consacrées par l’article   6 de la Convention. La Cour n’est donc pas convaincue que le requérant ait eu une possibilité réelle de contester les circonstances dans lesquelles M e   M.R. avait été désigné pour le représenter. En l’espèce, on peut présumer que la conduite de la police a eu pour conséquence que, dès sa première déposition devant elle, le requérant, au lieu de garder le silence comme il aurait pu le faire, a fait des aveux qui ont été ultérieurement versés au dossier comme élément à charge. Le requérant a ensuite contesté la manière dont ses aveux avaient été recueillis par la police. Même s’il existait d’autres éléments à charge, les répercussions probablement significatives que les aveux initialement faits par lui ont dû avoir sur la suite de la procédure pénale dirigée contre lui ne sauraient être négligées. Dans ces circonstances, la conséquence objective de la conduite de la police qui a consisté à empêcher l’avocat choisi par la famille du requérant de voir celui-ci a nui à l’équité du procès pénal ultérieur considéré dans son ensemble. Conclusion   : violation (seize voix contre une). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir Salduz c. Turquie [GC], 36391/02, 27   novembre 2008, Note d’information   113   ; voir également la fiche thématique Garde à vue et assistance d’un conseil )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10925
Données disponibles
- Texte intégral