CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10926
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6 - Droit à un procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 4722/09 Arrêt 6.10.2015 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Utilisation comme preuve d’une «   déclaration de renonciation et d’aveux   » obtenue par l’utilisation de mauvais traitements et en l’absence d’un avocat   : violation En fait – Soupçonné d’avoir commis un cambriolage, le requérant fut arrêté en 2005. Pendant sa garde à vue, il avoua avoir participé à l’infraction et signa une «   déclaration de renonciation et d’aveux   » qui avait été rédigée par les policiers. Lorsqu’il fut interrogé en présence d’un avocat le lendemain, le requérant rétracta ses aveux, expliquant qu’ils résultaient des mauvais traitements que lui avait infligés la police. Une enquête pénale sur les mauvais traitements allégués fut ouverte en 2005. La procédure fut par la suite close et rouverte à plusieurs reprises avant d’être définitivement clôturée en avril 2007. La même année, le requérant fut reconnu coupable et condamné à six ans d’emprisonnement. Le jugement fut confirmé en appel et la Cour suprême russe rejeta finalement la demande de contrôle juridictionnel dont le requérant l’avait saisie. En droit – Article 6 §§ 1 et 3 c)   : Dans ses observations à la Cour, le Gouvernement reconnaissait que la police avait, en violation de l’article   3 de la Convention, infligé des mauvais traitements au requérant, et il ne contestait pas que la signature de la déclaration d’aveux avait été obtenue à la suite de ces mauvais traitements. Il soutenait en revanche que ces aveux ne constituaient pas le seul moyen de preuve sur lequel la condamnation avait été fondée et que les autres moyens de preuve produits par l’accusation auraient, en tout état de cause, permis de faire condamner l’intéressé. La Cour estime toutefois que le droit à ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants est un droit absolu, qui ne souffre aucune exception, quelles que soient les circonstances. Elle considère par conséquent que l’utilisation dans le cadre d’une procédure pénale de moyens de preuve obtenus en violation de l’article   3 rend automatiquement la procédure inéquitable, quelle que soit la valeur probante des déclarations de renonciation et d’aveux et que leur utilisation ait ou non joué un rôle déterminant dans le prononcé d’une décision de condamnation. De plus, avant de faire sa «   déclaration de renonciation et d’aveux   », le requérant n’avait pas été informé de son droit à être assisté par un défenseur. Le fait que le droit russe n’exige pas qu’une personne ait accès à un avocat pour faire une déclaration «   d’aveux   » a été utilisé pour faire échec au droit qu’avait le requérant, en tant que suspect de fait, de se faire assister d’un défenseur et pour faire admettre sa déclaration, obtenue en l’absence d’un avocat, comme moyen de preuve pour établir sa culpabilité. Cela a irrémédiablement porté préjudice aux droits de la défense. Même dans l’hypothèse où le requérant aurait été informé, avant de faire sa déclaration, de son droit de ne pas s’auto-incriminer, on ne saurait affirmer qu’il a validement renoncé à son droit de refuser de s’auto-incriminer puisque la Cour a établi que la déclaration avait été obtenue en conséquence de mauvais traitements infligés par la police. Il en résulte que l’utilisation par les juridictions russes, comme moyen de preuve, de la déclaration de renonciation et d’aveux qui avait été faite par le requérant et qui avait été obtenue à la suite de mauvais traitements contraires à l’article   3 et en l’absence d’un avocat a rendu inéquitable le procès de l’intéressé. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des aspects matériel et procédural de l’article   3 à raison des mauvais traitements que le requérant a subis pendant sa garde à vue et à raison de la non-réalisation d’une enquête effective sur les griefs y relatifs. Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10926
Données disponibles
- Texte intégral