CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10931
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Finlande [GC] - 11882/10 Arrêt 20.10.2015 [GC] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Arrestation et condamnation d’un journaliste pour refus d’obtempérer à des sommations faites par la police lors d’une manifestation   : non-violation En fait – En 2006, le requérant fut envoyé couvrir une manifestation en tant que journaliste photographe. La manifestation ayant dégénéré en violences, la police interdit aux manifestants de défiler, mais les autorisa à manifester pacifiquement sur place. Par la suite, la police boucla le secteur de la manifestation et ordonna aux manifestants de se disperser. Bien qu’il eût été sommé à plusieurs reprises de quitter les lieux, le requérant décida de rester avec les manifestants. Il fut interpellé peu après avec un certain nombre de manifestants et fut maintenu en garde à vue pendant plus de dix-sept heures. Il fut ensuite reconnu coupable de refus d’obtempérer à des ordres de la police, mais aucune peine ne lui fut infligée. Cette décision fut confirmée en appel et le recours formé ultérieurement par le requérant devant la Cour suprême fut rejeté. Dans son arrêt du 4 février 2014, une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article   10 (voir la Note d’information   171 ). Le 2   juin 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. En droit – Article 10   : Pour apprécier la nécessité de l’ingérence des autorités dans la liberté d’expression du requérant, la Cour doit mettre en balance deux intérêts concurrents, à savoir, d’une part, celui du public à recevoir des informations sur une question d’intérêt général et, d’autre part, celui de la police à maintenir l’ordre public dans le contexte d’une manifestation violente. À cet égard, la Cour souligne le rôle de «   chien de garde   » joué par les médias en matière d’information sur le traitement des manifestations publiques par les autorités et sur le maintien de l’ordre. En conséquence, toute tentative d’éloigner des journalistes des lieux d’une manifestation doit être soumise à un contrôle strict. Cela étant, la protection que l’article   10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition qu’ils agissent dans le respect des principes d’un journalisme responsable. En effet, les journalistes qui exercent leur liberté d’expression assument «   des devoirs et des responsabilités   », si bien que ceux d’entre eux qui commettent des infractions ne sauraient se prévaloir d’une immunité pénale du seul fait que les infractions en question ont été commises dans l’exercice de leurs fonctions journalistiques. S’agissant de l’interpellation du requérant, la Cour n’aperçoit dans le dossier de l’affaire aucune raison de douter que les sommations de dispersion de la manifestation étaient fondées sur une appréciation raisonnable des faits. En outre, elle estime que les mesures préventives destinées à éviter le risque que la manifestation ne donnât lieu à des violences étaient justifiées. Elles visaient à assurer non seulement la protection de l’ordre public de manière générale mais aussi la sécurité des individus présents sur le site de la manifestation ou à proximité de celui-ci, y compris celle des représentants des médias et donc celle du requérant lui-même. Quant au comportement du requérant, la Cour relève en premier lieu que l’apparence de celui-ci ne le distinguait pas clairement des manifestants car il ne portait aucun vêtement ou insigne propre à indiquer qu’il était journaliste. Il est donc probable qu’il n’était pas facilement identifiable comme journaliste avant son interpellation. Si le requérant avait voulu que la police sût qu’il était journaliste, il aurait dû s’efforcer de manière suffisamment claire de se faire connaître comme tel en mettant des vêtements distinctifs ou en portant en permanence sa carte de presse de manière visible ou par tout autre moyen approprié. En tant que journaliste rendant compte du comportement de la police, le requérant ne pouvait ignorer les conséquences juridiques éventuelles d’un refus d’obtempérer à un ordre de cette dernière   ; en refusant de s’y conformer, il a pris sciemment le risque de se faire interpeller. En second lieu, la Cour observe qu’il ne ressort aucunement du dossier que, s’il avait obtempéré à l’ordre de la police de quitter la zone bouclée, le requérant n’aurait pas pu continuer à accomplir sa mission professionnelle à proximité immédiate de cette zone. En ce qui concerne le placement du requérant en garde à vue, la Cour relève que si l’intéressé a été retenu au commissariat de police pendant dix-sept heures et demie, sa qualité de journaliste lui a valu d’être parmi les premiers à être interrogé et relâché. Par ailleurs, si l’emploi qui a été fait des appareils photos et des cartes mémoire du requérant après son interpellation n’est pas entièrement clair, il apparaît que l’équipement de celui-ci n’a jamais été confisqué, qu’il a été autorisé à conserver toutes les photos qu’il avait prises et qu’aucune restriction quant à l’usage qui pouvait en être fait ne lui a été imposée. Quant à la déclaration de culpabilité prononcée contre le requérant, force est de constater que celui-ci a été reconnu coupable d’atteinte à l’autorité de la police mais qu’aucune peine ne lui a été infligée. Si ingérence il y a eu dans l’exercice par le requérant de sa liberté journalistique, elle était restreinte compte tenu des facilités qui lui avaient été offertes pour couvrir la manifestation de manière adéquate. La Cour souligne que ce n’est pas l’activité journalistique du requérant en tant que telle qui a été sanctionnée par la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, mais son refus d’obtempérer à un ordre que les policiers avaient donné à la fin de la manifestation parce qu’ils avaient jugé que celle-ci dégénérait en émeute. À cet égard, la qualité de journaliste du requérant ne lui conférait pas de droit à un traitement préférentiel ou différent par rapport aux autres personnes présentes sur les lieux. D’ailleurs, la majorité des états membres du Conseil de l’Europe ne prévoient dans leur législation aucun régime particulier pour les journalistes qui refusent d’obtempérer à des sommations de quitter les lieux d’une manifestation lancées par la police. En outre, la notion de journalisme responsable implique que dès lors qu’un journaliste contraint de choisir entre le devoir général de respecter les lois pénales de droit commun et son obligation professionnelle de recueillir et de diffuser des informations opte pour la seconde branche de cette alternative, le journaliste en question doit savoir qu’il s’expose à des sanctions juridiques, notamment pénales. Enfin, aucune peine n’a été infligée au requérant, le comportement de celui-ci ayant été considéré comme «   excusable   » au motif qu’il avait été confronté à des obligations contradictoires découlant des injonctions de la police, d’une part, et des exigences de son employeur, d’autre part. La déclaration de culpabilité prononcée contre le requérant s’est donc résumée à un constat formel de l’infraction commise par lui. En tant que telle, elle n’est guère – voire pas du tout – susceptible d’avoir un «   effet dissuasif   » sur les personnes qui prennent part à des manifestations. La déclaration de culpabilité en question peut passer pour proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Conclusion   : non-violation (treize voix contre quatre). (Voir aussi Stoll c. Suisse [GC], 69698/01, 10   décembre 2007, Note d’information   103   ; Animal Defenders International c.   Royaume-Uni [GC], 48876/08, 22   avril 2013, Note d’information   162   ; et Morice c.   France [GC], 29369/10, 23   avril 2015, Note d’information   184 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel