CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10932
- Date
- 17 mars 2016
- Publication
- 17 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Allemagne - 16313/10 Arrêt 17.3.2016 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Absence de condamnation d’un éditeur au paiement d’une somme pour avoir enfreint une interdiction de publier   : non-violation En fait – Les requérants sont les deux enfants d’un ancien gardien de but de l’équipe nationale de football allemande. À la suite de la parution dans un magazine de plusieurs photos des requérants, ces derniers ont saisi le tribunal régional qui, par ses jugements de janvier 2005, a constaté une violation du droit à leur image et a interdit toute future publication de photos les montrant sous peine d’astreintes. Puis, en 2007, après que l’éditeur du magazine eut publié d’autres photos en dépit de cette interdiction, le tribunal régional a imposé à celui-ci des sanctions pécuniaires sous forme de trois astreintes de 5   000, 7   500 et 15   000 EUR. En décembre 2007, les requérants demandèrent au tribunal régional de condamner l’éditeur au paiement d’au moins 40   000 EUR à titre de compensation pécuniaire. En juillet 2008, le tribunal régional fit droit à la demande des requérants. Or, en novembre 2008, la cour d’appel annula les jugements et n’autorisa pas le pourvoi en cassation. Elle jugea qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une compensation pécuniaire, le tribunal régional ayant en effet prononcé une interdiction de publication générale, en vertu de laquelle les requérants pouvaient demander la fixation d’astreintes à l’encontre de l’éditeur. Le droit à une compensation pécuniaire revêtait un caractère subsidiaire et il ne devait pas être retenu lorsqu’il existait d’autres possibilités de protéger les droits de la personnalité. Par ailleurs, le code de procédure civile prévoyait des astreintes allant jusqu’à 250   000 EUR et une contrainte par corps allant jusqu’à deux ans de détention, si bien que les requérants avaient à leur disposition des moyens de protection effectifs contre de futures violations de leur droit à l’image. Les recours des requérants devant la Cour fédérale de justice et le Tribunal constitutionnel n’aboutirent pas. En droit – Article 8   : La question qui se pose n’est pas celle de savoir si les requérants ont bénéficié d’une protection contre les atteintes non contestées à leur droit au respect de la vie privée, mais si, au regard de l’article   8 de la Convention, la protection accordée (la possibilité d’obtenir l’imposition des astreintes contre l’éditeur) était suffisante, ou si seulement l’octroi d’une compensation pécuniaire était de nature à procurer aux requérants la protection nécessaire contre l’atteinte à leur droit au respect de la vie privée. Le montant de chaque nouvelle astreinte a été augmenté au regard de la précédente. Aussi, les requérants n’ont pas usé de la possibilité de contester le montant des astreintes fixé par le tribunal régional devant la cour d’appel. Ils n’ont pas expliqué pourquoi un tel recours à la cour d’appel aurait été voué à l’échec ou n’aurait pas été capable de remédier à la fixation d’une astreinte à leurs yeux trop faible. Le résultat des actions des requérants obligeait l’éditeur à payer des astreintes d’un montant correspondant à environ 68   % de la somme réclamée par les requérants dans la procédure litigieuse. Par ailleurs, la procédure d’astreinte revêtait un caractère rapide et simplifié dans la mesure où le tribunal régional s’était limité à constater que l’éditeur avait enfreint l’interdiction générale de publication tout en ajoutant quelques considérations pour apprécier les montants appropriés – et croissants – des astreintes. Dans ce contexte, la Cour estime nécessaire de prendre en considération la nature des publications litigieuses déclarées illégales par les tribunaux internes. Pour la cour d’appel, si la publication avait enfreint le droit à l’image des requérants, l’ingérence ne revêtait pas une gravité particulière qui aurait justifié ou rendu nécessaire l’octroi d’une compensation financière. La Cour fédérale de justice a précisé que les requérants (dont les visages n’étaient pas visibles ou étaient pixellisés) ne pouvaient être identifiés sur les photos que par le biais des photos de leurs parents et par les textes accompagnant, et que le sujet déterminant des reportages n’était pas les requérants, mais la relation de leurs parents à la suite de l’échec de leur mariage. La Cour peut souscrire aux conclusions des tribunaux allemands que la nature des photos publiées ne commandait pas l’octroi d’une compensation supplémentaire. Par ailleurs la possibilité d’obtenir une compensation pécuniaire n’est pas exclue du seul fait que l’intéressé peut demander l’infliction d’astreintes à l’encontre de l’éditeur, mais cette question dépend avant tout de la gravité de l’atteinte et de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Dans ces circonstances, on ne saurait tirer de l’article   8 de la Convention le principe que, pour protéger la vie privée d’une personne de manière effective, la condamnation d’un éditeur au paiement d’une somme pour avoir enfreint une interdiction de publier ne saurait être suffisante que si cette somme revient à la victime, si tant est que l’État, dans l’exercice de sa marge d’appréciation, met à la disposition des personnes lésées d’autres moyens qui peuvent se révéler effectifs et dont on ne saurait dire qu’ils limitent la possibilité d’obtenir le redressement des violations alléguées de manière disproportionnée. Ainsi, les autorités allemandes n’ont pas manqué à leurs obligations positives à l’égard des requérants et leur ont procuré une protection suffisante au regard de l’article   8 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel