CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10936
- Date
- 24 mars 2016
- Publication
- 24 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif)
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Texte intégral
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Grèce - 48475/09 Arrêt 24.3.2016 [Section I] Article 3 Enquête efficace Défaut de prise en compte d’un contexte local de violences racistes dans l’enquête sur l’agression d’un migrant   : violation En fait – De nationalité afghane, le requérant fut hospitalisé en 2009 avec des blessures au thorax après avoir été agressé par un groupe d’individus armés, dans un quartier du centre d’Athènes connu pour être de manière répétitive le théâtre de violences xénophobes. À sa sortie de l’hôpital, n’ayant pas de titre de séjour, il fut détenu une dizaine de jours au commissariat de police en vue de son expulsion, avant d’être finalement remis en liberté avec l’ordre de quitter le territoire grec. Un témoin mit en cause deux personnes nommément, avant de se rétracter   ; poursuivi ensuite à cet égard pour fausse déclaration, il réaffirma alors la véracité de ses dires et fut finalement acquitté de cette accusation. Après la clôture de l’enquête préliminaire par la police et l’envoi du dossier au procureur, celui-ci le mit en 2012 aux archives des infractions à auteurs non identifiés. En droit – Article 3 a)     Volet matériel   – Le surpeuplement et les mauvaises conditions de détention régnant dans le commissariat en question, qui semblait servir de lieu de détention pour les immigrés clandestins pour des durées de plusieurs mois, ont été constatés aussi bien par le médiateur de la République, à l’époque où le requérant s’y trouvait, que par le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture*. En ce qui concerne spécifiquement le requérant, diverses carences peuvent être constatées quant à la prise suffisante en compte par les autorités policières de sa situation médicale et de son état de vulnérabilité pendant sa détention. Premièrement, celui-ci a été directement mis en détention dans les locaux du commissariat dès sa sortie de l’hôpital, sans que les autorités policières n’aient au préalable cherché à savoir auprès des autorités dudit hôpital si son état de santé permettait sa mise en détention immédiate. Deuxièmement, le requérant portait alors toujours les mêmes vêtements tachés de sang, et les autorités policières ne lui ont par la suite à aucun moment offert des habits propres, ni donné la possibilité de prendre une douche et de soigner ses blessures. Troisièmement, les délais indiqués dans le certificat médical délivré par l’hôpital pour y ramener le requérant aux fins d’y subir de nouveaux examens ne furent pas respectés. Au vu de ce qui précède, les autorités compétentes n’ont pas garanti au requérant des conditions de détention conformes à l’article   3 ni assuré sa santé et son bien-être de manière adéquate. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural   – Les autorités compétentes n’ont pas enquêté sur l’agression du requérant avec le niveau de diligence et d’efficacité requis. i.     La recherche des preuves –     Avec le requérant – Aucune déposition n’a été recueillie du requérant lui-même, alors que les autorités compétentes disposaient de tout le temps nécessaire pour l’entendre puisqu’il est resté en détention au commissariat de police près de dix jours. Les autorités policières ne l’ont pas même invité à reconnaître les deux individus initialement dénoncés par le principal témoin comme faisant partie du groupe d’agresseurs. Aucune procédure d’identification d’autres personnes ayant un historique d’appartenance à des groupes d’extrémistes s’étant déjà livrés à des violences racistes au centre d’Athènes n’a non plus eu lieu. –     Avec les médecins – Ni les autorités policières ni le procureur n’ont cherché à établir en détail la nature et la cause des lésions infligées au requérant en commandant, par exemple, une expertise médico-légale dont les conclusions auraient pu élucider des aspects techniques de l’agression et contribuer à l’identification des auteurs. –     Avec les témoins – La police n’a entendu que deux témoins   : un policier présent lors de incident en cause   ; et un compatriote du requérant, qui avait averti la police de l’agression. Or, d’après le témoignage du premier, il y avait au moins un troisième témoin oculaire, qui n’a jamais été convoqué. Quant au second témoin, étranger se trouvant aux mains de la police pour défaut de titre de séjour lorsqu’il a déposé en tant que témoin oculaire sur l’incident en cause, il était sans doute dans un état de vulnérabilité. La police devait donc lui réserver des conditions d’audition pouvant garantir la fiabilité et l’exactitude des informations fournies sur l’agression du requérant. Or celui-ci est revenu sur sa déposition initiale, qui désignait deux individus – connus – comme auteurs principaux de l’agression, sans qu’on l’interroge à aucun moment sur les raisons de cette volte-face à quelques heures d’intervalle. Au contraire, il fit l’objet de poursuites à ce titre. Bien que celles-ci se soient avérées infondées, aucune initiative – telle qu’une convocation des deux personnes désignées afin d’examiner à nouveau leur rôle dans l’incident litigieux, éventuellement en les confrontant avec le témoin – n’a été ensuite prise par les autorités judiciaires compétentes afin d’élucider la question de la véracité du témoignage initial. ii.     L’absence de prise en compte du contexte général de violences racistes à Athènes   – Des rapports provenant de plusieurs instances nationales ou organisations non gouvernementales internationales soulignent de façon convergente la nette augmentation d’incidents violents à caractère raciste au centre d’Athènes depuis 2009, à savoir l’année durant laquelle les faits litigieux se sont produits. Ils relèvent l’existence d’un schéma récurrent d’agressions contre des étrangers, perpétués par des groupes d’extrémistes, la plupart des incidents recensés ayant eu lieu dans deux quartiers spécifiques, dont celui de la présente affaire. D’autre part, ces rapports font état d’omissions sérieuses de la part de la police en ce qui concerne tant ses interventions au moment des agressions au centre d’Athènes que l’effectivité des enquêtes policières subséquentes. Bien que l’incident dans le cas présent ait eu lieu dans l’un des deux quartiers en question et que la nature de l’agression présentât les caractéristiques d’une attaque à caractère raciste, la police a complétement omis de placer l’affaire dans le contexte décrit par les rapports précités et l’a traitée comme un cas isolé. Ainsi, ni la police ni les instances judiciaires compétentes n’ont pris d’initiatives pour repérer des liens éventuels entre les incidents y relatés et l’agression du requérant. Or, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des allégations de mauvais traitement avec motif éventuellement raciste, une réponse adéquate est essentielle pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux et préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et son adhésion à l’État de droit. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 combiné avec l’article   3, eu égard à l’absence de recours effectif quant aux conditions de détention du requérant dans les locaux du commissariat de police. Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. * Voir Ahmade c. Grèce , 50520/09 , 25   septembre 2012, où la Cour avait déjà conclu à la violation de l’article   3 de ce chef.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel