CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10949
- Date
- 26 novembre 2015
- Publication
- 26 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Allemagne - 3690/10 Arrêt 26.11.2015 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Liberté de communiquer des informations Décision judiciaire restreignant la distribution de tracts assimilant l’avortement à l'Holocauste, et la publication en ligne des coordonnées de médecins pratiquant des avortements   : violations En fait – En 2005, le requérant, militant antiavortement, distribua des tracts à proximité d’un établissement médical dirigé par les docteurs M. et R., où l’on pratiquait des IVG. Le tract contenait le texte suivant, écrit en gras   : «   Des avortements illégaux sont pratiqués dans l’établissement médical de jour des docteurs M./R. [noms entiers et adresses]   ». Cette phrase était suivie d’une explication, en caractères plus petits, indiquant que les avortements étaient cependant autorisés par le législateur allemand et non sanctionnés pénalement. Au verso, on pouvait lire que «   l’assassinat d’êtres humains à Auschwitz était illégal   ; or l’État [nazi] en déliquescence morale a permis le meurtre d’innocents et ne l’a pas sanctionné pénalement   ». Au-dessous de cette phrase, le tract renvoyait à un site internet géré par l’intéressé, contenant une liste d’adresses de «   médecins avorteurs   » où figurait l’établissement médical et les noms entiers des docteurs M. et R. Sur dépôt de plainte des deux médecins, les juridictions nationales enjoignirent au requérant de cesser la distribution des tracts et de retirer de son site internet les noms et adresses des médecins en question. Le requérant fut débouté du recours qu’il forma par la suite. Dans la procédure fondée sur la Convention, il se plaignait d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression. En droit – Article 10 a)     Injonction de cesser la distribution de tracts à proximité immédiate de l’établissement médical – Les juridictions nationales ont reconnu que le tract portait sur des questions d’intérêt général et que le requérant avait le droit de poursuivre ses objectifs politiques, y compris en recourant à la critique exagérée et polémique. Elles ont toutefois considéré que l’intéressé avait fait naître l’impression erronée que des avortements étaient pratiqués illégalement, toute la mise en page du tract étant conçue pour attirer l’attention du lecteur sur la première phrase, écrite en gras, alors que l’explication qui suivait était présentée avec des caractères plus petits dans l’intention d’en dissimuler le contenu. En outre, elles ont dit que le requérant avait provoqué un énorme «   effet pilori   » en ciblant deux médecins, effet aggravé par la référence à l’Holocauste. La Cour estime cependant que la déclaration du requérant selon laquelle des «   avortements illégaux   » avaient été pratiqués était correcte d’un point de vue judiciaire, dès lors que le droit national faisait une simple distinction entre les avortements considérés comme «   illégaux   » mais non sanctionnés pénalement, et les avortements tenus pour justifiés et donc «   légaux   ». De plus, le libellé de ce texte était suffisamment clair et immédiatement accessible au lecteur, même profane. En conséquence, les circonstances de l’espèce doivent être distinguées de celles des précédentes requêtes du requérant auprès de la Cour, qui concernaient des tracts et une affiche utilisant la formule «   avortements illégaux   » sans plus d’explications juridiques*. Par ailleurs, le choix du requérant de distribuer des tracts à proximité immédiate de l’établissement médical a renforcé l’efficacité de sa campagne, qui a contribué à une vive controverse sur une question d’intérêt général. En outre, si les médecins, en raison d’une attention hostile du public, ont fermé l’établissement en question et se sont lancés dans une nouvelle pratique professionnelle, il est malaisé de déterminer si ce sont les actes du requérant qui ont ainsi fait évoluer la situation. Concernant la référence à l’Holocauste, la Cour ne saurait souscrire à l’interprétation des juridictions nationales selon laquelle le requérant a comparé les médecins et leur activité professionnelle au régime nazi. En fait, sa déclaration selon laquelle le meurtre d’êtres humains à Auschwitz avait été illégal mais permis et non sanctionné pénalement sous le régime nazi, peut aussi être comprise comme une manière de sensibiliser le public au fait plus général que la loi peut diverger de la moralité. Si la Cour est consciente de la signification implicite du message du requérant, appuyée par le renvoi à son site internet <www.babycaust.de>, elle observe que l’intéressé n’a pas explicitement assimilé l’avortement à l’Holocauste. Elle n’est donc pas convaincue que l’interdiction de distribuer les tracts en question était justifiée par une atteinte au droit à la protection de la personnalité des médecins causée par la seule référence à l’Holocauste. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). b)     Injonction de retirer les coordonnées des médecins de la liste des «   médecins avorteurs   » mise en ligne – Les juridictions nationales ont estimé que le tract et le site internet du requérant assimilaient les actes des médecins à l’Holocauste et à un massacre, ce que sa liberté d’expression ne couvrait pas. Elles se sont toutefois bornées à conclure que les principes dégagés au sujet du tract devaient aussi s’appliquer au site internet, sans se pencher plus avant sur la situation individuelle et la situation contextuelle. En particulier, elles n’ont pas fait de distinction entre le message livré par le requérant dans le tract, qui a eu un impact géographiquement limité, et ses déclarations sur internet, qui étaient susceptibles d’être diffusées dans le monde entier. En outre, elles ont négligé d’analyser des éléments tels que le contenu précis, le contexte général ou la mise en page spécifique de la page web du requérant présentant la liste des noms de médecins, la nécessité de protéger les données sensibles, le comportement passé des médecins, l’impact du message du requérant sur les tiers et le point de savoir s’il était susceptible ou non de conduire à des actes d’agression ou de violence contre les médecins. Il s’ensuit que les juridictions nationales n’ont pas appliqué des règles conformes aux principes procéduraux consacrés à l’article   10 de la Convention et ne se sont pas fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : demande pour préjudice moral rejetée. (Voir aussi A, B et C c. Irlande [GC], 25579/05, 16   décembre 2010, Note d’information   136   ; Delfi AS c.   Estonie [GC], 64569/09, 16   juin 2015, Note d’information   186   ; Hoffer et Annen c.   Allemagne , 397/07 et 2322/07, 13   janvier 2011   ; PETA Deutschland c.   Allemagne , 43481/09, 8   novembre 2012, Note d’information   157 ) *   Voir les décisions Annen c.   Allemagne du 30   mars 2010 ( 2373/07 et 2396/07) et du 12   février 2013 ( 55558/10 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10949
Données disponibles
- Texte intégral