CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10953
- Date
- 1 mars 2016
- Publication
- 1 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Suisse (déc.) - 41069/12 Décision 1.3.2016 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Renonciation à tout recours contre une sentence arbitrale   : irrecevable En fait – Homme d’affaires tunisien, le requérant avait conclu avec une société française un contrat placé sous l’empire du droit de l’État de New York. Le contrat comprenait une convention d’arbitrage, assortie d’une clause d’exclusion de tout recours («   the decision of the arbitration shall be final and binding and neither party shall have any right to appeal such decision to any court of law   »). Un litige survint. Les arbitres choisirent de fixer le siège du tribunal arbitral à Genève. La sentence rendue lui ayant été défavorable, le requérant tenta vainement de la faire annuler en justice   : arguant de la culture juridique familière aux parties, il soutenait que celles-ci avaient entendu le terme anglais «   appeal   » dans un sens étroit, correspondant au français «   appel   ». Le Tribunal fédéral suisse refusa d’examiner la sentence, considérant que les parties avaient valablement renoncé à recourir contre toute décision du tribunal arbitral, conformément à l’article 192 de la loi fédérale sur le droit international privé ( LDIP ). Au terme d’une analyse littérale de la clause ( right «   to   » appeal, et non pas «   of   »   appeal ) et d’une observation de droit comparé, il jugea en effet que la clause n’avait pas pu viser seulement l’appel ordinaire, déjà exclu par les trois législations observées (New York, France, Tunisie)   : ainsi, la renonciation couvrait également les recours extraordinaires. Aux yeux du Tribunal fédéral, l’ouverture d’une telle faculté n’était pas en soi contraire à l’article   6 de la Convention, dès lors que l’article   192 exigeait que la renonciation soit expresse et commune à toutes les parties   ; que celle-ci pouvait être déclarée invalide en cas de vice du consentement   ; et que, de par la nature même d’un arbitrage, on ne voyait guère, a priori , à quel intérêt public important une renonciation anticipée au recours serait susceptible de porter atteinte dans le cours ordinaire des choses. En droit – Article 6 a)     Accès à un tribunal – La voie de l’arbitrage n’était pas imposée par la loi, mais était le fruit de la liberté contractuelle des parties. Sans aucune contrainte, le requérant avait expressément et librement renoncé à la possibilité de soumettre les litiges potentiels à un tribunal ordinaire qui lui aurait offert l’ensemble des garanties de l’article   6. Pour la Cour, cette renonciation est intervenue sans équivoque. Par voie d’interprétation de la volonté des parties, le Tribunal fédéral a conclu que celles-ci avaient entendu exclure tout recours. À la lumière du libellé de la clause, et dans la mesure où la Cour est compétente pour trancher cette question, une telle conclusion ne paraît ni arbitraire ni déraisonnable. Un minimum de garanties, correspondant à son importance, entourait cette renonciation. Le requérant a d’abord pu élire un arbitre de son choix, lequel s’est accordé avec les deux autres arbitres pour fixer à Genève le siège du tribunal arbitral, plaçant ainsi l’arbitrage sous l’empire du droit suisse. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a entendu les arguments du requérant et a pris en compte tous les éléments factuels et juridiques objectivement pertinents. Son arrêt est dûment motivé   ; aucune apparence d’arbitraire n’en ressort. La disposition légale litigieuse reflète un choix de politique législative répondant à un double souhait du législateur suisse   : d’une part, augmenter l’attractivité et l’efficacité de l’arbitrage international en Suisse, en évitant que la sentence soit soumise au double contrôle de l’autorité de recours et du juge de l’ exequatur   ; d’autre part, décharger le Tribunal fédéral. Par rapport au but poursuivi, cette disposition n’apparaît pas disproportionnée. D’abord, la renonciation à tout recours n’est pas une obligation   : il s’agit simplement d’une faculté laissée au libre choix des parties qui n’ont pas d’attaches en Suisse. Ensuite, lorsque les parties ont opté pour cette exclusion, la loi prévoit l’applicabilité par analogie de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères , si la sentence doit être exécutée en Suisse   ; les tribunaux arbitraux se voient alors exposés au contrôle des tribunaux ordinaires, puisque l’article V de ladite convention énumère un certain nombre de motifs permettant exceptionnellement de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une sentence. En bref, la restriction poursuivait un but légitime, à savoir la mise en valeur de la place arbitrale suisse, par des procédures souples et rapides, tout en respectant la liberté contractuelle du requérant, et ne saurait être considérée comme disproportionnée. Dès lors, le droit d’accès à un tribunal n’a pas été atteint dans sa substance même*. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). b)     Égalité des armes – En présence d’un rapport d’expert produit par l’adversaire du requérant et versé au dossier, le tribunal arbitral avait refusé d’ordonner lui-même une expertise, en répondant au requérant qu’il suffisait de permettre à son propre expert privé d’obtenir l’accès aux mêmes documents comptables que ceux utilisés par son adversaire. Pour la Cour, à supposer que les garanties de l’article   6 soient applicables en l’espèce, pareille motivation n’est ni déraisonnable ni arbitraire. Le requérant ayant eu accès aux documents litigieux, il n’a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). *     Voir aussi Eiffage S.A. et autres c. Suisse (déc.), 1742/05 , 15   septembre 2009   ; Osmo Suovaniemi et autres c.   Finlande (déc.), 31737/96 , 23   février 1999   ; Transportes Fluviais do Sado S.A. c. Portugal (déc.), 35943/02 , 16   décembre 2003   ; et Suda c.   République tchèque , 1643/06, 28   octobre 2010, Note d’information   134 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel