CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10957
- Date
- 15 octobre 2015
- Publication
- 15 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique)
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Texte intégral
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Lituanie [GC] - 37553/05 Arrêt 15.10.2015 [GC] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Sanctions pénales infligées à des agriculteurs pour avoir bloqué la circulation sur des axes routiers majeurs pendant deux jours   : non-violation En fait – Les agriculteurs requérants furent autorisés à organiser des rassemblements pacifiques pour attirer l’attention sur l’inaction alléguée du gouvernement face aux problèmes du secteur agricole. Les manifestations se déroulèrent au départ de manière pacifique et conformément aux autorisations. Toutefois, les négociations avec le Gouvernement stagnèrent et, afin de mettre la pression sur celui-ci, les requérants, outrepassant les autorisations, bloquèrent la circulation sur trois axes routiers majeurs pendant deux jours, causant ainsi de fortes perturbations. Les barrages furent levés lorsque les revendications des manifestants furent accueillies. Les requérants furent par la suite condamnés pour «   émeute   » à une peine d’emprisonnement de soixante jours, assortie d’un sursis d’un an et d’une interdiction de quitter leur lieu de résidence pendant plus de sept jours durant cette période sans l’autorisation préalable des autorités. Par un arrêt du 26 novembre 2013, une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article   11 de la Convention (voir la Note d’information   168 ). Le 14   avril 2014, l’affaire fut renvoyée à la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit – Article 11 a)     Applicabilité – Les requérants n’ont pas été condamnés pour la commission d’actes violents ou pour incitation à la violence, mais pour les atteintes à l’ordre public causées par les barrages routiers. Les perturbations de la circulation routière s’analysent non pas en un effet indirect d’un rassemblement tenu dans un lieu public, mais en la conséquence d’une action intentionnelle des agriculteurs. Cependant, des comportements physiques visant délibérément à bloquer la circulation routière et à entraver le bon déroulement de la vie quotidienne dans le but de perturber sérieusement les activités d’autrui ne sont pas au cœur de la liberté de réunion protégée par l’article   11 de la Convention. Ces considérations pourraient avoir des implications sur l’appréciation de la «   nécessité   » au regard du second paragraphe de cette disposition. Cependant, le comportement des requérants n’était pas d’une nature ou d’une gravité propres à faire échapper leur participation à ces manifestations au domaine de protection du droit à la liberté de réunion pacifique. Rien n’indique que les intéressés aient porté atteinte aux fondements d’une société démocratique. Dès lors, l’article   11 trouve à s’appliquer. b)     Fond   – La condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté de réunion pacifique, qui avait une base légale en droit lituanien. L’interprétation par les juridictions internes des dispositions pertinentes du code pénal n’était ni arbitraire ni imprévisible. Les autorisations permettant la tenue de rassemblements pacifiques contenaient un avertissement sur la responsabilité éventuelle des organisateurs. De plus, les requérants pouvaient prévoir que le fait de désobéir aux ordres légaux et explicites de la police de lever les barrages pouvait engager leur responsabilité. Partant, l’ingérence litigieuse était «   prévue par la loi   » et poursuivait les buts légitimes de la «   défense de l’ordre   » et de la «   protection des droits et des libertés d’autrui   ». Le déplacement des manifestations depuis les lieux autorisés vers les autoroutes a constitué une violation flagrante des conditions stipulées dans les autorisations. Cette action a été entreprise sans que les autorités en aient été préalablement averties et sans qu’elles aient été invitées à modifier les modalités des autorisations. Or il n’est pas possible que les requérants n’aient pas eu connaissance de ces exigences. Il n’apparaît pas non plus que l’action des agriculteurs ait été justifiée par la nécessité de répondre immédiatement à un événement. La Cour ne voit aucune raison de remettre en question l’appréciation des tribunaux internes selon laquelle les agriculteurs avaient à leur disposition d’autres moyens légaux de protéger leurs intérêts, par exemple la possibilité de saisir les juridictions administratives. Dans la mesure où les barrages intentionnels visaient à faire pression sur le gouvernement pour qu’il accède aux revendications des agriculteurs,   cet élément permet de distinguer la présente espèce des affaires dans lesquelles la Cour a observé que toute manifestation était susceptible d’entraîner des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière. Dans des situations dans lesquelles des manifestants avaient essayé d’empêcher ou de modifier l’exercice d’une activité menée par d’autres personnes, la Cour a considéré que les sanctions infligées avaient constitué une réaction proportionnée au but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui. Elle estime que la même conclusion s’impose a fortiori en l’espèce, où les actions des manifestants ne visaient pas directement une activité qu’ils réprouvaient mais avaient pour but le blocage physique d’une autre activité ne présentant pas de lien direct avec l’objet de leur contestation. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, les perturbations causées, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique dans un lieu public, peuvent être considérées comme des «   actes répréhensibles   » et peuvent donc justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale. Même si les requérants ne se sont ni livrés à des actes de violence ni n’ont incité d’autres personnes à commettre de tels actes, le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s’analyse en un comportement qui peut être qualifié de «   répréhensible   ». Eu égard à la marge d’appréciation qu’il convient d’accorder à l’État défendeur en pareilles circonstances, celui-ci était clairement fondé à considérer que les intérêts de la protection de l’ordre public primaient celui des requérants à ériger des barrages routiers en vue de permettre aux agriculteurs de sortir de l’impasse dans leurs négociations avec le gouvernement. En ce qui concerne le comportement des autorités, la police s’est bornée à ordonner aux requérants de lever les barrages et de les avertir que leur responsabilité pourrait éventuellement être mise en jeu. Même lorsque les requérants ont refusé d’obéir à ses ordres légitimes, elle a choisi de ne pas disperser les rassemblements. Lorsque des tensions sont apparues entre les agriculteurs et les chauffeurs routiers, la police a engagé les protagonistes à se calmer afin d’éviter des conflits sérieux. Malgré les troubles graves causés par la conduite répréhensible des requérants, les autorités ont fait preuve d’une grande tolérance. De plus, elles ont cherché à mettre en balance les intérêts des manifestants avec ceux des usagers des autoroutes, afin de garantir le bon déroulement du rassemblement et la sécurité de tous les citoyens   ; dès lors, elles ont satisfait à toute obligation positive qui pouvait être mise à leur charge. Quant aux sanctions infligées aux requérants, chacun d’entre eux s’est vu imposer une légère peine privative de liberté de soixante jours, assortie d’un sursis d’un an. Les requérants n’ont pas eu à verser d’amende, et la seule conséquence pratique de leur condamnation a été l’obligation pour eux, pendant un an, d’obtenir une autorisation s’ils souhaitaient quitter leur lieu de résidence pendant plus de sept jours consécutifs. Pareil désagrément ne semble pas disproportionné au regard des graves troubles à l’ordre public causés par les intéressés. Enfin, étant donné qu’il n’existe pas d’approche uniforme au sein des États membres quant à la qualification juridique – infraction pénale ou infraction administrative – de l’entrave à la circulation routière sur une autoroute publique, les autorités nationales n’ont pas dépassé les limites de leur ample marge d’appréciation en mettant en cause la responsabilité pénale des requérants du fait de leur comportement. Par ailleurs, le fait que d’autres personnes aient été traitées avec plus d’indulgence n’implique pas nécessairement que les sanctions infligées aux requérants étaient disproportionnées. En somme, les autorités lituaniennes ont ménagé un juste équilibre entre les buts légitimes de la «   défense de l’ordre   » et la «   protection des droits et libertés d’autrui   » d’une part, et les impératifs de la liberté de réunion d’autre part. Elles ont fondé leurs décisions sur une appréciation acceptable des faits et sur des motifs pertinents et suffisants. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner les arguments présentés par les parties afin qu’elle détermine si les mesures adoptées par les autorités lituaniennes pouvaient se justifier à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)*. À cet égard, le rôle de la CJUE dans les affaires précitées a consisté à établir si les États membres concernés de l’Union européenne avaient respecté leur obligation d’assurer la libre circulation des marchandises, alors que la Cour a pour tâche en l’espèce de déterminer s’il y a eu atteinte au droit des requérants à la liberté de réunion. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir Bukta et autres c. Hongrie , 25691/04, 17   juillet 2007, Note d’information   99   ; Lucas c.   Royaume-Uni (déc.), 39013/02 , 18   mars 2003   ; Barraco c.   France , 31684/05, 5   mars 2009, Note d’information   117 ) *     Affaires Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge c.   Autriche ( C-112/00 , arrêt du 12   juin 2003), et Commission c.   France ( C-265/95 , arrêt du 9   décembre 1997).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10957
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- Résumé officiel