CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10960
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 14+P1-1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Biens);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Chypre - 33631/06 Arrêt 13.10.2015 [Section IV] Article 14 Discrimination Carte de réfugié refusée en raison de ce que la personne déplacée était la mère de la demanderesse et non son père   : violation En fait – En 2003, la requérante demanda une carte de réfugié au titre d’un programme introduit en 1974 pour les victimes de guerre et les personnes déplacées de zones occupées par l’armée turque ou évacuées pour satisfaire les besoins de la Garde nationale. Les cartes de réfugiés délivrées dans le cadre de ce programme rendirent leurs titulaires éligibles à diverses prestations, notamment une aide au logement. La demande de la requérante fut rejetée au motif que si sa mère était une personne déplacée il n’en allait pas de même de son père. Les procédures judiciaires engagées par la requérante n’aboutirent pas. Après l’introduction par la requérante de son recours devant la Cour, le programme de 1974 fut modifié de manière à rendre les enfants de femmes déplacées éligibles à une aide au logement au même titre que les enfants d’hommes déplacés, et ce à compter de 2013. En droit – Article 14 combiné avec l’article   1 du Protocole n°   1   : En 2003, la condition essentielle ouvrant le droit à une aide au logement était que le demandeur fût titulaire d’une carte de réfugié. Par conséquent, si à l’époque la requérante avait eu droit à une carte de réfugié, elle aurait également eu un droit, opposable en justice, à bénéficier d’une aide au logement. L’aide au logement constituait donc un «   bien   » aux fins de l’article   1 du Protocole n°   1 et les circonstances de l’espèce relevaient du champ d’application de cette disposition. Par ailleurs, la Cour constate l’existence d’une différence de traitement fondée sur le sexe dans la mesure où, dès lors qu’ils avaient droit à une carte de réfugié (et, partant, à une aide au logement), les enfants d’hommes déplacés jouissaient d’un traitement privilégié par rapport aux enfants de femmes déplacées. S’agissant de la question de savoir s’il existait une justification raisonnable et objective à cette différence de traitement, l’argument principal avancé par le Gouvernement était les différences socio-économiques entre les hommes et les femmes qui auraient existé à Chypre à l’époque de l’introduction du programme. La Cour rappelle toutefois que ce type de référence aux «   traditions, présomptions générales ou attitudes sociales dominantes   » ne constitue pas une justification suffisante pour une différence de traitement fondée sur le sexe. En outre, même à supposer qu’elle reflétât la situation économique générale dans la Chypre rurale de 1974, cette différence ne justifiait pas de considérer tous les hommes déplacés comme des soutiens de famille et toutes les femmes déplacées comme incapables de remplir ce rôle. Pas plus qu’elle ne pouvait justifier par la suite de priver les enfants de femmes déplacées des prestations auxquelles avaient droit les enfants d’hommes déplacés, en particulier lorsque la plupart des prestations auxquelles les enfants d’hommes déplacés avaient droit n’étaient pas liées à un critère de moyens. Cette différence de traitement ne pouvait pas davantage être justifiée par une simple référence à la nécessité d’établir un ordre de priorité pour l’allocation des ressources au lendemain de l’invasion de 1974. Quant à la marge d’appréciation dont l’État aurait bénéficié dans le choix du calendrier et des moyens pour l’extension du programme de 1974 aux enfants de femmes déplacées, la Cour note que le programme en question a exclu les enfants de femmes déplacées pendant près de quarante ans. Les seules considérations budgétaires ne pouvaient pas justifier pareille différence de traitement exclusivement fondée sur le genre, surtout que les extensions successives du programme entre 1974 et 2013 avaient elles-mêmes eu des conséquences financières. Par ailleurs, le fait que le programme ait perduré aussi longtemps et qu’il ait malgré tout continué de reposer uniquement sur les rôles familiaux traditionnels tels qu’ils étaient perçus en 1974 oblige à conclure que l’État a outrepassé la marge d’appréciation dont il disposait en ce domaine. Des motifs impérieux étaient nécessaires pour justifier une différence de traitement aussi longue. Aucun n’a été démontré. Il n’existait donc pas de justification objective et raisonnable à la différence de traitement en cause. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   13 à raison de l’absence, au moment des faits, de recours effectifs qui auraient permis à la requérante de contester le caractère discriminatoire du programme. Article   41   : 4   000   EUR pour préjudice moral   ; 21   500 EUR pour dommage matériel. (Voir aussi Konstantin Markin c. Russie [GC], 30078/06, 22   mars 2012, Note d’information   150 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10960
Données disponibles
- Texte intégral