CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10961
- Date
- 22 octobre 2015
- Publication
- 22 octobre 2015
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 37-1 - Radiation du rôle);Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (article 3 du Protocole n° 1 - Se porter candidat aux élections);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 2204/11 Arrêt 22.10.2015 [Section I] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Saisie du dossier concernant la requête du requérant auprès de la Cour lors de la fouille du cabinet de son avocat pour des faits sans rapport   : manquement à se conformer à l'article 34 En fait – Dans sa requête à la Cour, le requérant se plaignait d’une violation de l’article   3 du Protocole n°   1 de la Convention au motif que sa demande d’enregistrement comme candidat aux élections parlementaires de 2010 avait été arbitrairement rejetée. Alors que la requête était toujours pendante, l’avocat du requérant fut arrêté pour évasion fiscale et abus de pouvoir. Lors d’une perquisition menée au cabinet de l’avocat, plusieurs documents furent saisis, dont le dossier concernant la requête du requérant devant la Cour. En droit – Article 34   : Les principes d’exercice effectif du droit de recours individuel et de procédure contradictoire imposent que, dans le cadre d’une procédure devant la Cour, chaque partie ait librement accès à des copies de toutes les pièces du dossier pendant devant cette instance. Après la saisie du dossier, le requérant et son avocat demeurèrent 76   jours sans pouvoir accéder aux pièces relatives à la requête. Le fait que les autorités aient retiré au requérant sa copie du dossier, quel que soit le motif de la mesure, s’analyse en une atteinte à l’intégrité de la procédure de la Cour qui requérait une justification sérieuse et des mesures compensatoires pour être jugée acceptable. Les autorités nationales savaient ou auraient dû savoir que l’avocat du requérant représentait de nombreux clients devant la Cour. Or aucune mesure de protection ne fut prise pour les documents de ces clients conservés dans son cabinet. De plus, bien que le mandat de perquisition spécifiât que les pièces saisies ne devaient concerner que les charges retenues contre l’avocat, les autorités judiciaires ont outrepassé, sans justification, la portée du mandat en saisissant le dossier du requérant, qui ne concernait pas lesdites charges. La Cour souligne que pour conclure au non-respect par le gouvernement défendeur de son obligation procédurale résultant de l’article   34 de la Convention il ne faut pas nécessairement que l’ingérence alléguée ait restreint de manière effective l’exercice du droit de recours individuel ou qu’il ait eu une incidence significative sur celui-ci. L’obligation procédurale faite à l’État devait être respectée, indépendamment de l’issue de la procédure et de façon à éviter tout effet dissuasif sur les requérants ou leurs représentants. Il s’ensuit que l’argument du Gouvernement selon lequel aucune activité liée au dossier du requérant n’a eu lieu au cours de la période pendant laquelle son dossier s’est trouvé entre les mains des autorités n’est pas pertinent. Au moment de la saisie, le requérant ne pouvait prévoir ni combien de temps les autorités conserveraient son dossier, ni si un échange de correspondance aurait lieu au cours de cette période. Le fait même que le requérant et son avocat aient été privés d’accès à leur copie du dossier pendant une longue période, sans justification ni mesures compensatoires, s’analyse en une atteinte illégitime à l’intégrité de la procédure et en une entrave grave à l’exercice effectif du droit de recours individuel du requérant. Conclusion   : manquement à se conformer à l’article   34 (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article   3 du Protocole n°   1 dans la mesure où le requérant n’a pas bénéficié de sauvegardes suffisantes pour empêcher une décision arbitraire de rejet de l’enregistrement de sa candidature. Article   41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Janowiec et autres c. Russie [GC], 55508/07 et 29520/09, 21   octobre 2013, Note d’information   167   ; Tahirov c.   Azerbaïdjan , 31953/11, 11   juin 2015, Note d’information   186 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10961
Données disponibles
- Texte intégral