CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10969
- Date
- 22 décembre 2015
- Publication
- 22 décembre 2015
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 68736/11 Arrêt 22.12.2015 [Section III] Article 3 Torture Mauvais traitements humiliants et de forte intensité infligés pour arracher des aveux au cours d’une détention non reconnue   : violation Article 2 Article 2-1 Vie Autorités responsables du décès d’un homme torturé au cours d’une détention non reconnue   : violation En fait – Soupçonné de vol, le fils de la requérante (ci-après «   la victime   ») ainsi qu’un ami furent emmenés dans les locaux de la police criminelle. Quelques heures plus tard, la victime se défenestra d’un bureau situé au cinquième étage du commissariat. Il décéda à l’hôpital le lendemain matin. Sans nouvelles, la cousine de la victime trouva finalement son cadavre à la morgue. Constatant des lésions corporelles multiples, elle demanda l’ouverture d’une enquête, mais sans succès. En effet, l’enquêteur du département du district estima que le décès ainsi que les lésions corporelles étaient liés à la défenestration. Un autre enquêteur du même département refusa également d’ouvrir une enquête pénale contre les policiers en cause. La requérante forma en vain un recours contre cette décision. Entre-temps, une enquête pénale fut dirigée contre l’ami de la victime (ci-après «   le témoin   »). Celui-ci indiqua lors d’une audience avoir été témoin des mauvais traitements subis par la victime et mit notamment en cause l’un des policiers. En droit – Article 3 ( volet matériel )   : Prenant appui sur les dires du témoin, la requérante présente un récit cohérent et précis des mauvais traitements qu’aurait subis son fils. En outre, le rapport d’autopsie fait état de multiples lésions que ce dernier n’avait pas à son arrivée au commissariat de police. Le Gouvernement interprète le rapport du médecin légiste comme attribuant toutes les lésions à la chute du cinquième étage et comme réfutant ainsi les allégations de mauvais traitements. Or il ressort du rapport que les lésions étaient étrangères à la défenestration. En outre, la Cour ne voit pas de raisons de mettre en doute le témoignage du témoin qui concorde avec la nature et la localisation des lésions identifiées sur le corps de la victime. De surcroît, le témoin a donné, avant le dépôt du rapport d’autopsie, aux autorités compétentes nationales plusieurs possibilités de vérifier ses allégations. Or ses plaintes et offres de témoignage ont été à chaque fois ignorées par les autorités compétentes. Enfin, la version de la requérante est d’autant plus crédible que les autorités n’ont jamais expliqué l’origine des lésions de la victime autres que celles liées à la chute. Par ailleurs, la décision relative à la clôture de l’enquête se fondait sur des déclarations comportant des contradictions manifestes, notamment quant à la chronologie des faits. Dans ces circonstances, le Gouvernement n’a pas présenté des explications suffisantes permettant de croire que la partie des lésions constatées non attribuable à la chute ait une autre origine que l’infliction de mauvais traitements dans les locaux de la police. Par conséquent, la Cour juge établi que la victime a été soumise à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention. S’agissant de l’intensité des actes de violence, selon la version du témoin, les policiers ont infligé à la victime plusieurs coups en lui cognant la tête contre des surfaces dures. Ces coups se sont accompagnés de plusieurs séances d’asphyxie, traitement de nature lui aussi à provoquer des douleurs et des souffrances aiguës. La victime a été enfin humiliée, ayant subi ces traitements déshabillée, avec les mains et les pieds liés. Les traitements dénoncés ont eu lieu au cours d’une détention non reconnue, ce qui n’a fait qu’aggraver la vulnérabilité de la victime, détenue au commissariat de police et privée pendant plusieurs heures des garanties procédurales normalement attachées à son état. De surcroît, les mauvais traitements susmentionnés ont été infligés avec l’intention d’arracher des aveux. Eu égard à ces éléments, la Cour est convaincue que les actes de violence commis sur la victime, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances «   aiguës   » et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissements doivent être regardés comme des actes de torture au sens de l’article   3 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 2 ( volet matériel )   : La présente affaire ne contient aucun élément permettant de juger au-delà de tout doute raisonnable que la mort a été infligée à la victime par les agents de l’État de manière intentionnelle. Il est certain que la victime s’est défenestrée. Il reste dès lors à déterminer si les autorités pourraient être tenues responsables pour la défenestration de la victime. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’établir si les autorités qui ont arrêté la victime avaient ou non des informations sur l’existence de circonstances personnelles de nature à le pousser au suicide, informations qui dans l’affirmative eussent dû les inciter à agir en prévention d’un éventuel passage à l’acte. En effet, la vulnérabilité de la victime au moment précis de la défenestration tenait avant tout et surtout à la torture qu’elle subissait de la part des policiers. La Cour a établi que la victime avait été torturée en présence du témoin. En outre, il n’est pas exclu que la victime ait été torturée après, dans la mesure où le témoin affirme avoir entendu ses cris au cours de l’heure suivante. De surcroît, pendant cette période, la victime est passée aux aveux et s’est défenestrée. La victime est entrée dans le bâtiment étant en vie et a trouvé la mort en raison de sa chute du cinquième étage du commissariat. D’une part, la Cour estime que la version du Gouvernement tenant au suicide pour des raisons personnelles n’est pas satisfaisante. En effet, celle-ci n’a aucunement tenu compte ni de la torture avérée du requérant, ni de sa détention non reconnue. D’autre part, la Cour ne saurait tirer aucune conclusion probante de l’enquête qu’elle vient de juger ineffective. Dès lors, après avoir constaté que ni le Gouvernement, ni l’enquête nationale n’ont donné aucune explication satisfaisante quant au décès de la victime, la Cour considère que les autorités russes sont responsables pour la défenestration de la victime. Il ne revient pas à la Cour de discuter dans le cas d’espèce de la responsabilité individuelle de tel ou tel des policiers présents pour la négligence qu’aurait constituée leur surveillance insuffisante de la conduite de la victime. Aussi, la Cour est d’avis que les autorités russes doivent être tenues pour responsables, au regard de la Convention, du décès de la victime qui, au cours d’une détention non reconnue où elle se trouvait privée de tous les droits qui auraient normalement dû être attachés à son état, a été torturée. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 5 §   1 de la Convention en raison de la privation de liberté de la victime, et à la violation des articles   2 et 3 dans leur volet procédural étant donné que l’instruction pénale menée à la suite du décès de la victime et des allégations de mauvais traitements sur sa personne n’avait pas rempli la condition d’«   effectivité   » requise. Article 41   : 45   000 EUR pour préjudice moral   ; 8   500   EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 22 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10969
Données disponibles
- Texte intégral