CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10970
- Date
- 15 décembre 2015
- Publication
- 15 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)
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Texte intégral
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Russie - 30575/08 Arrêt 15.12.2015 [Section III] Article 34 Victime Compagne d’un détenu décédé à qui on n’aurait pas fourni de soins médicaux adéquats   : qualité de victime reconnue Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Défaut prolongé de fournir des soins médicaux adéquats à un détenu gravement malade   : violation En fait – Le requérant, atteint d’une hépatite   C et de la tuberculose, fut détenu d’octobre 2007 à mai 2013 relativement à un trafic de stupéfiants. Après sa mise en liberté, il séjourna deux mois dans un hôpital civil où il reçut un traitement antituberculeux, avant d’être arrêté en juillet 2013 sur la base de nouvelles accusations de trafic de stupéfiants. Il décéda en détention en octobre 2014. Dans la requête dont il a saisi la Cour européenne en 2008, le requérant se plaignait en particulier de l’insuffisance des soins médicaux reçus en détention (article   3 de la Convention). À la suite de son décès, sa compagne, Mme   Yusupova, informa la Cour de son intention de poursuivre l’instance au nom du requérant. En droit – Article 34 ( qualité de victime )   : les éléments de preuve produits devant la Cour ont permis d’établir de manière convaincante que Mme   Yusupova et le requérant étaient unis par une relation étroite pouvant être qualifiée de «   lien familial   ». Les circonstances de l’espèce sont similaires à celles de l’affaire Koryak c.   Russie ( 24677/10 , 13   novembre 2012), dans laquelle la Cour avait autorisé un proche à poursuivre la procédure devant elle après le décès de la victime directe. Ces deux affaires ont trait à la qualité de l’assistance médicale fournie à un détenu atteint d’une pathologie grave ainsi qu’à la question de l’existence de voies de recours internes effectives. La Cour conclut par conséquent que Mme   Yusupova a un intérêt légitime à poursuivre la procédure devant elle au nom du requérant et que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige qu’elle poursuive l’examen de l’affaire. Conclusion   : confirmation de la qualité de victime (unanimité). Article 3   : en l’absence de tout document émanant du Gouvernement concernant le traitement fourni au requérant d’octobre 2007 à octobre 2009, la Cour accepte les allégations du requérant selon lesquelles il a été privé d’examens médicaux réguliers et d’un traitement préventif contre une éventuelle rechute. Cela suffit en soi à conduire la Cour à douter sérieusement de ce que les autorités aient satisfait aux obligations que leur impose l’article   3 à l’égard du requérant. Ce dernier nécessitait en effet, du fait de son hépatite   C et de ses antécédents médicaux de tuberculose, des soins médicaux spécifiques. La Cour examine ensuite plus avant la qualité du traitement dont le requérant a bénéficié au sein de l’institution n o   LIU-15 après y avoir été admis en octobre 2012. À son arrivée, celui-ci a subi plusieurs examens cliniques élémentaires et été placé sous traitement médicamenteux. Cependant, bien que les autorités aient su que le requérant souffrait de tuberculose depuis longtemps et que cette pathologie était demeurée active durant une période inhabituellement longue, ce n’est qu’en février 2013, soit plus de cinq ans après son arrestation – qui marque la naissance de l’obligation pour les autorités de traiter les problèmes de santé du requérant –, qu’un test de sensibilité aux médicaments a été réalisé pour la première fois. Ce test constitue l’exigence première posée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue d’établir un diagnostic juste et de déterminer un traitement approprié de tous les patients atteints de tuberculose ayant déjà été traités, compte tenu du risque particulièrement élevé qu’ils soient atteints d’une tuberculose pharmacorésistante. Ce test aurait permis non seulement de mener efficacement à leur terme les procédures de diagnostic et de classer le cas du requérant dans une catégorie de traitement standard, mais aussi de déterminer les aménagements appropriés à apporter au traitement en fonction des résultats dudit test. La réalisation tardive du test constitue une infraction aux recommandations de l’OMS et était susceptible de priver de ses principaux effets thérapeutiques le traitement administré au requérant. En outre, alors qu’elles savaient que le requérant était atteint d’une hépatite   C, les autorités n’ont pris aucune mesure visant à s’assurer de la compatibilité de son traitement avec sa maladie hépatique. Le premier test de la fonction hépatique n’a été réalisé qu’en février 2013, soit plus de trois mois après le commencement du nouveau traitement de chimiothérapie, et plus de cinq ans après que les autorités avaient eu connaissance de son état de santé. Le requérant s’est vu prescrire des hépato-protecteurs à la fin du mois d’octobre 2013. Une telle réticence de la part des autorités est contraire aux recommandations de l’OMS, qui prescrivent d’effectuer des tests de la fonction hépatique au commencement du traitement antituberculeux puis en cours de traitement et d’administrer moins de médicaments hépatotoxiques aux patients atteints de maladies graves du foie. La Cour relève par ailleurs que, à la suite de sa nouvelle arrestation en juillet 2013, le requérant – qui souffrait désormais d’une tuberculose grave à un stade extrêmement avancé et nécessitait un traitement global et complexe en établissement hospitalier   – a passé trois mois supplémentaires en détention sans bénéficier de l’assistance médicale requise. Selon la Cour, il était inacceptable de laisser le requérant durant cette période sans l’assistance médicale vitale qui aurait pu lui permettre de combattre les maladies qui mettaient sa vie en danger. Par conséquent, le traitement du requérant a été caractérisé par de graves insuffisances durant la majeure partie de sa détention. De ce fait, le requérant a souffert physiquement et psychologiquement durant une période prolongée, ce qui a porté atteinte à sa dignité humaine. Le fait que les autorités ne lui aient pas fourni les soins médicaux requis s’analyse en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 de la Convention à raison de l’absence de recours interne effectif permettant de redresser les griefs du requérant relatifs à l’insuffisance des soins en détention. Article   41   : 20   000 EUR à Mme   Yusupova pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel