CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10976
- Date
- 15 décembre 2015
- Publication
- 15 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-d - Interrogation des témoins;Article 6 - Droit à un procès équitable);Satisfaction équitable rejetée (tardiveté) (Article 41 - Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Allemagne [GC] - 9154/10 Arrêt 15.12.2015 [GC] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Impossibilité d’interroger des témoins absents, dont les déclarations ont joué un rôle important dans la condamnation du requérant   : violation En fait – Le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans et six mois pour cambriolage aggravé avec extorsion de fonds aggravée. Concernant l’une des infractions, le tribunal se fonda notamment sur les déclarations faites par les deux victimes à la police au stade antérieur au procès. Ces déclarations furent lues à voix haute au procès au motif que les deux victimes étaient retournées en Lettonie et qu’elles avaient refusé de témoigner car elles étaient encore traumatisées par l’incident. Dans un arrêt du 17   avril 2014, une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la non-violation des droits du requérant découlant de l’article   6   §   1 combiné avec l’article   6   §   3 d) de la Convention. Le 8   septembre 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant (voir la Note d’information   177 ). En droit – Article   6 §   1 combiné avec l’article 6   §   3   d)   : Afin de déterminer si l’utilisation de déclarations faites antérieurement au procès par des témoins qui n’ont pas comparu a porté atteinte à l’équité globale du procès du requérant, la Cour a appliqué et clarifié le critère dégagé dans son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni ([GC], 26766/05 et 22228/06, 15   décembre 2011, Note d’information   147 ). Elle considère en particulier que s’il est évident que chacune des trois étapes de ce critère doit faire l’objet d’un examen lorsqu’elle répond par l’affirmative à la question soulevée au regard de la première étape (celle de savoir si l’absence du témoin se justifiait par un motif sérieux) et à celle qui se pose dans le cadre de la deuxième étape (le point de savoir si la déposition du témoin absent a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation de l’accusé), il reste à préciser s’il lui faut se livrer à un examen de l’ensemble des trois étapes dans les affaires où elle répond par la négative à la question posée pour la première étape ou à celle relative à la deuxième étape, ainsi que l’ordre dans lequel elle doit se pencher sur ces différentes étapes. La Cour conclut que   : i.     L’absence de motif sérieux justifiant la non-comparution d’un témoin, si elle ne peut en soi rendre un procès inéquitable, n’en demeure pas moins un élément de poids s’agissant d’apprécier l’équité globale d’un procès   ; pareil élément est susceptible de faire pencher la balance en faveur d’un constat de violation de l’article   6 §§   1 et 3   d). ii.     Il convient de vérifier qu’il existait des éléments compensateurs suffisants non seulement dans les affaires dans lesquelles les déclarations d’un témoin absent constituaient le fondement unique ou déterminant de la condamnation du défendeur, mais aussi dans celles où les déclarations en question revêtaient un poids certain, et que leur admission pouvait avoir causé des difficultés à la défense. La portée des facteurs compensateurs nécessaires pour que le procès soit considéré comme équitable dépendra de l’importance que revêtent les déclarations du témoin absent. iii.     En règle générale, il sera pertinent d’examiner les trois étapes du critère Al-Khawaja dans l’ordre défini dans cet arrêt. Toutefois, les trois étapes du critère sont interdépendantes et, prises ensemble, servent à établir si la procédure pénale en cause a été globalement équitable. Il peut donc être approprié, dans une affaire donnée, d’examiner ces étapes dans un ordre différent, notamment lorsque l’une d’elles se révèle particulièrement probante pour déterminer si la procédure a été ou non équitable. La Grande Chambre a appliqué le critère Al-Khawaja aux faits de l’affaire du requérant. a)     Sur le point de savoir si l’absence d’un témoin au procès se justifiait par un motif sérieux – La Cour relève d’emblée que le tribunal du fond a considéré que les raisons avancées par les témoins n’étaient pas suffisantes pour justifier leur refus de déposer et que leur état de santé ou leurs craintes ne justifiaient pas leur absence au procès. Après avoir contacté les témoins individuellement et avoir proposé différentes solutions, le tribunal a également demandé à plusieurs reprises aux juridictions lettones de faire vérifier par un médecin-conseil l’état de santé des témoins et leur capacité à déposer, ou de les contraindre à comparaître à l’audience en Lettonie. Ces efforts s’étant révélés vains, le tribunal a admis à titre de preuves les retranscriptions des auditions conduites au stade de l’enquête. L’absence des témoins n’était donc pas imputable au tribunal. Par conséquent, il existait, du point de vue du tribunal du fond, un motif sérieux justifiant la non-comparution des témoins et l’admission à titre de preuves des déclarations qu’ils avaient faites au stade antérieur au procès. b)     Sur le point de savoir si les dépositions des témoins absents ont constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant – Les juridictions internes n’ont pas indiqué clairement si elles considéraient les dépositions des témoins comme un élément de preuve «   déterminant   », c’est-à-dire comme une preuve dont l’importance était telle qu’elle était susceptible d’emporter la décision sur l’affaire. Après avoir évalué l’ensemble des éléments de preuve produits devant les juridictions internes, la Cour relève que les deux victimes du crime étaient les seuls témoins oculaires de l’incident en question. Les seules preuves disponibles en dehors de leurs dépositions étaient soit des témoignages par ouï-dire, soit de simples éléments circonstanciels d’ordre technique ou autre qui, en soi, ne permettaient pas d’établir l’infraction de manière probante. Dans ces circonstances, les dépositions des témoins absents ont été «   déterminantes   », c’est-à-dire susceptibles d’emporter la décision sur l’affaire. c)     Sur le point de savoir s’il existait des éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense – Dans les motifs du jugement, le tribunal a clairement reconnu être conscient que les dépositions, non vérifiées, avaient une valeur probante réduite. Il a comparé le contenu des déclarations faites par les victimes au stade de l’enquête et a constaté qu’elles avaient donné des descriptions détaillées et cohérentes des circonstances de l’infraction. Il a également observé que le fait que les témoins n’avaient pas identifié le requérant montrait qu’ils n’avaient pas témoigné dans le but de l’incriminer. En outre, lorsqu’il a évalué la crédibilité des témoins, le tribunal s’est aussi penché sur différents aspects de leur comportement relativement à leurs déclarations. Le tribunal s’est donc livré à un examen méticuleux de la crédibilité des témoins absents et de la fiabilité de leurs dépositions. De plus, le tribunal a disposé d’autres témoignages par ouï-dire et d’autres preuves circonstancielles à charge venant à l’appui des dépositions des témoins. En outre, lors du procès, le requérant a eu la possibilité de donner sa propre version des faits ainsi que de mettre en doute la crédibilité des témoins absents, également en contre-interrogeant les autres personnes qui avaient livré des témoignages par ouï-dire. Toutefois, il n’a pas pu interroger indirectement les deux victimes au stade de l’enquête. En fait, alors que les autorités de poursuite auraient pu désigner un avocat pour qu’il assistât à l’audition des témoins devant le juge d’instruction, ces garanties procédurales sont restées sans application en l’espèce. À cet égard, la Cour estime, à l’instar du requérant, que les témoins ont été entendus par le juge d’instruction précisément en raison du fait que les autorités, informées du retour imminent des deux femmes en Lettonie, considéraient que leurs témoignages risquaient de disparaître. À cet égard, étant donné qu’en vertu du droit interne la retranscription d’une audition de témoin conduite par un juge d’instruction avant le procès peut être lue à voix haute au procès dans des conditions moins strictes que celles valant pour un interrogatoire mené par la police, les autorités ont pris le risque prévisible, qui s’est par la suite matérialisé, que ni l’accusé ni son avocat ne puissent être en mesure d’interroger les témoins à quelque stade de la procédure que ce soit. Eu égard à l’importance que revêtaient les déclarations des seuls témoins oculaires de l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné, les mesures compensatrices prises par les juridictions internes étaient insuffisantes pour permettre une appréciation équitable et adéquate de la fiabilité des éléments de preuve non vérifiés. Dès lors, le fait que le requérant n’a pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger les témoins a rendu la procédure inéquitable dans son ensemble. Conclusion   : violation (neuf voix contre huit). Article   41   : aucune somme allouée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10976
Données disponibles
- Texte intégral