CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10987
- Date
- 8 décembre 2015
- Publication
- 8 décembre 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleIrrecevable (Article 34 - Victime);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 191 Décembre 2015 Mironovas et autres c. Lituanie - 29292/12, 40828/12, 69598/12 et al. Arrêt 8.12.2015 [Section IV] Article 34 Victime Requérants s’étant vu allouer par les juridictions internes des indemnités insuffisantes pour des conditions de détention inadéquates   : qualité de victime reconnue En fait – Les sept requérants, qui purgeaient des peines dans des colonies pénitentiaires, se plaignirent de leurs conditions de détention devant les juridictions internes. Ces dernières conclurent dans chaque affaire à la violation des dispositions du droit interne. Elles accordèrent des indemnités variant de 60   EUR à 2   300   EUR à cinq des demandeurs et n’allouèrent aucune somme aux deux autres, considérant qu’une indemnité n’était pas indispensable à la sauvegarde de leurs droits. Devant la Cour européenne, les requérants soutenaient que leurs conditions de détention dans les diverses colonies pénitentiaires où ils avaient été incarcérés ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article   3 de la Convention. Le Gouvernement plaidait quant à lui que dès   lors que leurs causes avaient été examinées par les juridictions internes, qui avaient statué en leur faveur, les requérants ne pouvaient plus être considérés comme des victimes des violations alléguées. En droit – Article 34 a)     Reconnaissance d’une violation – Dans les sept affaires, les juridictions internes ont reconnu que les dispositions lituaniennes définissant les normes applicables aux conditions de détention avaient été méconnues. Dans la plupart des cas, elles ont tenu compte des principes établis par la Cour dans sa jurisprudence relative à l’article   3. Néanmoins, la manière dont elles ont traité les griefs soulève des questions. Ainsi, dans une des affaires au moins, le tribunal administratif, en subdivisant les griefs suivant les différents aspects des conditions de détention dénoncés par le requérant, au lieu d’adopter une démarche cumulative, a méconnu l’essence même de ces griefs. L’examen individualisé de chacun des aspects des conditions de détention peut facilement conduire les juges à conclure qu’aucun des différents griefs énoncés n’est suffisamment grave en soi pour justifier une réparation, et ce même dans les affaires où le dommage global subi par le détenu atteint le seuil de gravité de l’article   3. En outre, dans deux des affaires, les juridictions internes ont estimé que la souffrance diminuait avec le temps. La Cour n’est pas convaincue par ce raisonnement, pas plus qu’elle ne partage l’avis selon lequel l’absence d’intention de rabaisser le détenu est propre à atténuer la responsabilité de l’État pour l’inadéquation des conditions de détention. À la lumière de ces considérations, une demande de réparation pour conditions de détention inadéquates pouvait en principe, en vertu du droit interne tel qu’interprété et appliqué par les juridictions internes, trouver une issue favorable, les dispositions légales lituaniennes offrant, nonobstant quelques défauts mineurs, une perspective raisonnable de succès. b)     Indemnités allouées – Dans une affaire, les juridictions internes ont octroyé au demandeur une indemnité de 2   300   EUR pour conditions de détention inadéquates. Si cette somme est inférieure à celles que la Cour attribue dans des affaires similaires, le tribunal administratif qui l’a accordée a analysé les griefs du requérant de manière constructive, dans le respect des critères établis par la Cour dans sa jurisprudence relative à l’article   3. Dans ces conditions, la Cour admet que la somme octroyée était suffisante. De plus, les griefs énoncés par le requérant devant les juridictions internes et devant la Cour étaient confinés aux conditions d’une période de détention antérieure et ne concernaient pas celles qui prévalaient dans la colonie pénitentiaire visée par la requête. Le requérant ne peut donc plus être considéré comme une victime d’une violation de l’article   3. En ce qui concerne deux des autres requérants, les juridictions internes n’ont alloué aucune indemnité et n’ont donc pas permis aux intéressés d’obtenir, sur la foi des preuves apportées par eux des conditions de détention inhumaines ou dégradantes dont ils se disaient victimes, réparation du préjudice moral qu’ils estimaient avoir subi. Pour les quatre autres requérants, les sommes allouées étaient extrêmement faibles et très éloignées de celles habituellement octroyées par la Cour dans des circonstances comparables. En conclusion, les recours indemnitaires formés par six des requérants relativement à leurs conditions de détention se sont révélés manifestement insuffisants. Ces six requérants conservent donc leur qualité de victime au titre de l’article   34. c)     Recours préventifs – Le Gouvernement plaidait que le fait que les requérants eussent été transférés dans des établissements où les conditions étaient meilleures pouvait être considéré comme un recours effectif. À cet égard, la Cour relève que les décisions des autorités pénitentiaires concernant le transfèrement des détenus d’une prison à une autre étaient en grande partie discrétionnaires et qu’elles pouvaient être justifiées soit par l’état de santé des détenus, soit par d’autres «   circonstances exceptionnelles   ». Il est peu probable que des situations de surpopulation carcérale ou d’insalubrité des locaux pût déclencher pareils transfèrements par application de l’un ou l’autre de ces deux critères. De plus, les détenus n’avaient pas un droit à être transférés à leur demande. Compte tenu des difficultés financières de l’administration pénitentiaire, toute démarche consistant à solliciter, au sein du système carcéral, une amélioration des conditions de détention n’aurait pas présenté suffisamment de chances de succès. Même s’ils avaient obtenu une décision judiciaire ou administrative ordonnant aux autorités pénitentiaires de remédier à la violation de leurs droits à un espace de vie et des conditions sanitaires convenables, les requérants, qui étaient détenus dans un établissement déjà surpeuplé, n’auraient pu bénéficier d’une amélioration de leur situation qu’au détriment des autres détenus. Au demeurant, compte tenu de la nature structurelle de la surpopulation carcérale et de l’absence de réforme visant à y remédier, l’administration pénitentiaire n’aurait pas été en mesure de faire droit à un grand nombre de demandes simultanées. De plus, les dispositions légales entrées en vigueur le 1er   juillet 2012 ne pouvaient bénéficier aux requérants, dont les requêtes à la Cour sont, pour la plupart, antérieures à la nouvelle loi. Quant au médiateur parlementaire, ses pouvoirs se limitent à la formulation de propositions et de recommandations non contraignantes. Il n’a pas la possibilité d’ordonner aux autorités pénitentiaires d’améliorer la situation d’un détenu. En outre, il n’a pas été démontré que ses recommandations et propositions soient susceptibles de déboucher sur un remède dans des délais raisonnablement brefs, condition supplémentaire pour qu’un recours préventif puisse être considéré comme effectif. On ne peut donc considérer que le dépôt d’une demande devant le médiateur parlementaire eût pu passer pour un recours effectif, car aucune preuve convaincante de la capacité du médiateur à prendre des mesures dotées d’un effet préventif n’a été apportée. Par conséquent, les griefs des six requérants ne sont pas manifestement dépourvus de fondement, et ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Conclusion   : exception préliminaire rejetée relativement à six requérants (unanimité). En ce qui concerne les requêtes déclarées recevables, la Cour conclut à la violation de l’article   3 de la Convention à l’égard de quatre requérants et à la non-violation de cette disposition à l’égard des deux autres requérants. Article 41   : octroi de sommes allant de 6   500   EUR à 10   000   EUR pour dommage moral. (Voir aussi Scordino c.   Italie (n°   1) [GC], 36813/97, 29   mars 2006, Note d’information   85 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 8 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10987
Données disponibles
- Texte intégral