CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10992
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion);Violation de l'article 14+9-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 9 - Liberté de pensée de conscience et de religion;Article 9-1 - Liberté de religion);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 62649/10 Arrêt 26.4.2016 [GC] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Manifester sa religion ou sa conviction Refus de fournir un service public religieux aux adeptes de la confession alévie   : violation Article 14 Discrimination Différence de traitement entre les adeptes de la confession alévie et ceux de la conception majoritaire de l’islam qui bénéficient d’un service public religieux   : violation En fait – En juin 2005, les requérants, de confession alévie, présentèrent chacun au Premier ministre une pétition demandant que les services liés à l’exercice du culte des alévis constituent un service public, que les lieux de culte des alévis se voient conférer le statut de lieux de culte, que les dignitaires alévis chargés de l’exercice du culte soient recrutés comme fonctionnaires, et qu’une affectation spéciale soit prévue dans le budget aux fins de l’exercice du culte alévi. Le service chargé des relations publiques auprès du Premier ministre leur répondit qu’il était impossible de donner une suite favorable aux demandes en question. Par la suite, près de 2   000 personnes, dont les requérants, introduisirent un recours en annulation de ce refus devant le tribunal administratif. En juillet 2007, le tribunal administratif les débouta au motif que le refus de l’administration était conforme à la législation en vigueur. Le pourvoi des requérants fut rejeté par le Conseil d’État. Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants allèguent une violation de l’article   9 de la Convention en raison du refus de demandes tendant à la fourniture d’un service public religieux aux adeptes de la confession alévie, ainsi qu’une violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   9 en raison du traitement moins favorable réservé à la communauté alévie par rapport aux citoyens adhérant à la branche sunnite de l’islam. Le 25 novembre 2014, une chambre de la Cour a décidé de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre. En droit Article 9   : Le refus litigieux, qui revient à nier à la confession alévie son caractère cultuel, est une ingérence dans le droit à la liberté de religion des requérants. La Cour admet que l’ingérence litigieuse était «   prévue par la loi   » et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public. Pour justifier cette ingérence, le Gouvernement avance plusieurs arguments   : a)   qu’il respecte son devoir de neutralité à l’égard des religions   ; b)   que, malgré les restrictions imposées par la loi, les alévis peuvent exercer leur liberté de religion sans aucune entrave   ; c)   que les autorités nationales bénéficient d’un pouvoir d’appréciation important en la matière   ; et d)   qu’il existe de nombreuses différences en ce qui concerne la définition, les ressources, les rites, les cérémonies et les règles de l’alévisme en Turquie. La Cour examina chacun de ces motifs afin de déterminer s’ils étaient «   pertinents et suffisants   » et si ledit refus était «   proportionné aux buts légitimes poursuivis   ». a)     Le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État vis-à-vis de la confession alévie – Si la Constitution turque garantit le principe de laïcité, qui interdit à l’État d’afficher une préférence pour telle ou telle religion ou croyance, il n’en reste pas moins que l’attitude de l’État turc vis-à-vis de la confession alévie porte atteinte au droit de la communauté alévie à une existence autonome, qui se trouve au cœur même des garanties de l’article   9 de la Convention. Cette attitude des autorités étatiques ne tient pas compte des spécificités de la communauté alévie et a pour conséquence de faire rentrer cette dernière dans la catégorie des groupements religieux soumis à la loi n o   677*, qui impose des interdictions importantes. Elle ne se concilie pas avec le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État et est incompatible avec le droit à l’existence autonome d’une communauté religieuse. b)     La libre pratique par les alévis de leur confession   : La loi n o   677 impose un certain nombre d’interdictions importantes relatives à ces groupements religieux tels que l’usage du titre «   dede   » (le chef spirituel des alévis) ou l’affectation d’un lieu à des pratiques soufies. Ces pratiques sont interdites et punissables de peines d’emprisonnement et d’amende. La Cour émet de sérieux doutes quant à la possibilité pour un groupe religieux ainsi qualifié de se livrer librement à ses pratiques cultuelles et de guider ses fidèles sans enfreindre la législation précitée. De surcroît, outre le refus de reconnaissance des cemevis comme lieux de culte, les alévis connaissent de nombreux autres problèmes qui touchent non seulement à l’organisation de la vie religieuse de cette communauté, mais aussi aux droits des parents alévis ayant des enfants scolarisés dans les établissements de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. La Cour a déjà eu l’occasion de conclure que le système éducatif de la Turquie n’était pas doté des moyens appropriés aux fins d’assurer le respect des convictions des parents alevis**. Au demeurant, l’absence de cadre juridique clair relatif aux cultes minoritaires non reconnus, tel que la confession alévie, génère de nombreux problèmes juridiques, structurels et financiers supplémentaires   concernant la possibilité de construire des lieux de culte, de percevoir des libéralités ou subventions ou d’ester en justice. Les communautés religieuses qui tentent de s’organiser par le biais de fondations ou d’associations font face à de nombreux obstacles juridiques. La Cour n’est donc pas convaincue que la liberté laissée par les autorités à la communauté alévie de pratiquer sa confession lui permette d’exercer tous les droits qu’elle peut tirer de l’article   9. c)     La marge d’appréciation – Le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État exclut toute appréciation de sa part sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci. En effet, le droit consacré par l’article   9 se révélerait éminemment théorique et illusoire si la latitude accordée aux États leur permettait de donner à la notion de culte une définition restrictive au point de priver de protection juridique une forme non traditionnelle et minoritaire de religion, telle que la confession alévie. d)     Le manque de consensus au sein de la communauté alévie – Le fait qu’il existe une discussion interne au sein de la communauté alévie quant aux règles de base de sa croyance et aux revendications de cette communauté en Turquie ne change rien au fait qu’il s’agit d’une communauté religieuse jouissant des droits garantis par l’article   9 de la Convention. L’existence d’une telle discussion interne ne permet pas de justifier le refus contesté, d’autant plus que l’État défendeur a pu recenser et regrouper les revendications communes aux citoyens alévis et qu’un consensus s’est nettement dégagé sur les questions relatives à l’autonomie de la communauté alévie et aux éléments fondamentaux du culte. -ooOoo- En conclusion, en l’absence de motifs pertinents et suffisants pour justifier le refus de la reconnaissance qui permettrait aux membres de la communauté alévie de jouir effectivement de leur droit à la liberté de religion, l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation. L’ingérence litigieuse ne saurait dès lors être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (douze voix contre cinq). Article 14 combiné avec l’article 9   : Les faits incriminés relèvent du champ d’application de l’article   9 de la Convention et la «   religion   » est expressément mentionnée à l’article   14 parmi les motifs de discrimination interdits. L’article   14 s’applique dès lors aux faits de la cause. En droit turc, le service public religieux ne bénéficie qu’aux seuls adeptes de la conception majoritaire (sunnite) de l’islam, alors que les citoyens alévis sont privés de ce bénéfice, ainsi que du statut y rattaché. Or, quelle que soit la place de la confession alévie dans la théologie musulmane, il ne fait pas de doute qu’elle constitue une conviction religieuse profondément enracinée dans la société et l’histoire turques. Il s’agit d’une communauté religieuse qui a des caractéristiques distinctives dans de nombreux domaines, notamment la doctrine théologique, les principales pratiques religieuses, les lieux de culte et l’éducation. Les besoins de ses adeptes en matière de reconnaissance et de prestation d’un service public religieux relatif à leur communauté apparaissent comparables à ceux pour qui les services religieux sont considérés comme un service public. Les requérants alévis se trouvent donc dans une situation comparable à celle des bénéficiaires du service public religieux dispensé par la Direction des affaires religieuses (DAR). Le droit à la liberté de religion, tel que protégé par l’article 9, comprend la liberté de manifester sa religion collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Par conséquent, les requérants sont moins bien traités que les bénéficiaires du service public religieux, bien qu’ils se trouvent dans une situation comparable. Le principal argument invoqué par le Gouvernement pour justifier cette différence de traitement est tiré d’un débat théologique sur la place de la confession alévie au sein de la religion musulmane. Or une telle approche ne se concilie pas avec le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État vis-à-vis des religions et transgresse manifestement sa marge d’appréciation dans le choix des formes de coopération avec les différentes confessions. En particulier, il existe un déséquilibre excessif entre la situation des requérants et celle des bénéficiaires du service public religieux, notamment en ce qui concerne les régimes juridiques applicables et le droit aux subventions étatiques. La Cour voit mal en quoi la préservation de caractère laïque de l’État commande de nier le caractère cultuel de la confession alévie et de l’exclure presque intégralement du bénéfice du service public religieux. À la lumière des considérations exposées sur le terrain de l’article   9, la Cour doute également que le système turc définisse clairement le statut juridique des cultes, et notamment celui de la confession alévie. La communauté alévie est privée d’une protection juridique qui lui permettrait de jouir effectivement de son droit à la liberté de religion. Par ailleurs, le régime juridique des cultes semble manquer de critères neutres et exclure la confession alévie de manière pratiquement absolue, ne proposant aucune garantie afin d’éviter qu’il ne devienne source de discrimination de jure ou de facto à l’égard des adeptes d’autres religions ou convictions. Or, dans une société démocratique basée sur les principes du pluralisme et du respect de la diversité culturelle, toute différence fondée sur la religion ou la conviction doit être justifiée par des motifs impérieux. Quelle que soit la forme de coopération avec les différentes communautés religieuses, il incombe à l’État de mettre en place des critères objectifs et non discriminatoires de manière à donner aux communautés religieuses qui le souhaiteraient une possibilité équitable de demander le bénéfice d’un statut offrant des avantages particuliers pour les cultes. En somme, compte tenu de l’existence d’une communauté alévie profondément enracinée dans la société et l’histoire turques, de l’importance pour cette communauté d’être juridiquement reconnue, de l’incapacité du Gouvernement à justifier le déséquilibre flagrant entre le statut accordé à la conception majoritaire de l’islam sous la forme d’un service public religieux, de l’exclusion presque totale de la communauté alévie du bénéfice de ce service, et de l’absence de mesures compensatoires, le choix de l’État défendeur apparaît à la Cour manifestement disproportionné au but poursuivi. La différence de traitement dont les requérants alévis font l’objet n’a donc pas de justification objective et raisonnable. Conclusion   : violation (seize voix contre une). Article 41   : constats de violation fournissant en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par les requérants. *   Loi n° 677 du 30 novembre 1925 sur la fermeture des couvents de derviches et des mausolées et sur l’abolition et l’interdiction des fonctions de gardien de mausolée et de certains titres. **   Voir Mansur Yalçın et autres c. Turquie , 21163/11, 16   septembre 2014, Note d’information   177 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10992
Données disponibles
- Texte intégral