CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-10994
- Date
- 5 avril 2016
- Publication
- 5 avril 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 30050/12 Arrêt 5.4.2016 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Mauvais traitements sur un avocat représentant un client dans un poste de police   : violation Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Avocat retenu dans le bureau d’un policier pendant moins de dix   minutes   : non-violation En fait – Avocat de profession, le requérant se rendit avec un client dans un poste de police pour avoir des renseignements sur le contenu d’un dossier pénal ouvert à l’encontre de celui-ci. Selon ses dires, une dispute survint avec un policier, qui aurait alors enfermé le requérant une dizaine de minutes dans un bureau afin de le contraindre à signer un procès-verbal, puis lui aurait tordu un doigt en voulant l’empêcher d’utiliser son téléphone portable. L’état de son doigt fut médicalement constaté, mais sa plainte pénale fut rejetée au motif de l’absence de preuves certaines de la responsabilité pénale du policier visé. En droit Article 3   : L’importance du rôle des avocats dans le fonctionnement de la justice a déjà été soulignée par la Cour. Il revient ainsi à la police de respecter le rôle des avocats, de ne pas s’immiscer indûment dans leur travail, ni de les soumettre à aucune forme d’intimidation ou de tracasserie (voir le paragraphe   10 du Code européen d’éthique de la police et son exposé des motifs). Cette obligation vaut à plus forte raison pour la protection des avocats, agissant en leur qualité officielle, contre les mauvais traitements. Dans son arrêt Bouyid c. Belgique [GC] (23380/09, 28   septembre 2015, Note d’information   188 ) , la Cour a rappelé que la charge de la preuve des faits survenus lorsqu’une personne se trouvait entre les mains de la police ou d’une autorité comparable revenait aux autorités. Ce principe reste applicable même si, dans la présente affaire, c’est de son plein gré que le requérant s’était présenté au poste de police, en sa qualité d’avocat. Par conséquent, la preuve incombait aux autorités. Le requérant a produit un certificat médico-légal qui atteste qu’il a subi une entorse à l’annulaire gauche ayant nécessité entre cinq et sept jours de soins médicaux. Hormis les simples affirmations du policier mis en cause, le Gouvernement n’a présenté aucun élément susceptible de faire douter du récit que le requérant a constamment présenté – à savoir que le policier lui a tordu le doigt en essayant de lui prendre son téléphone portable. Or, dès lors que l’instruction présente des déficiences significatives, on ne saurait déduire la véracité de la déclaration du policier du seul fait que l’enquête n’a pas apporté d’élément la contredisant. Partant, la Cour juge suffisamment établi que le requérant a subi une entorse à l’annulaire de la main gauche alors qu’il se trouvait au poste de police. Le seuil minimal de gravité requis pour l’applicabilité de l’article   3 est bien atteint   : dans la mesure où il a été recommandé de poursuivre les soins médicaux pendant cinq à sept jours, la lésion du requérant n’était pas superficielle. Or, à supposer même qu’il ait fait preuve d’une attitude irrespectueuse envers le policier, le requérant n’avait eu aucun comportement violent rendant nécessaire l’utilisation de la force physique. Ces éléments suffisent pour conclure qu’il y a eu traitement dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation du volet procédural de l’article   3. Article 5 § 1   : Le requérant affirme avoir été séquestré dans le bureau d’un policier aux fins de lui faire signer contre son gré un procès-verbal. À supposer même que le policier en cause se soit comporté comme le dit le requérant, les parties s’accordent sur le fait que la situation dénoncée n’a pas duré plus de dix minutes. Même si elle a déjà jugé que la notion de privation de liberté pouvait se concevoir même lorsque la mesure en cause n’avait été que de brève durée, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant n’a pas été «   privé de liberté   », eu égard au fait qu’il s’était rendu de son plein gré au poste de police et a pu le quitter très peu de temps après l’incident qu’il dénonce. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 11   700 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-10994
Données disponibles
- Texte intégral