CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11020
- Date
- 21 janvier 2016
- Publication
- 21 janvier 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable;Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 192 Janvier 2016 Ivanovski c. "l’ex-République yougoslave de Macédoine" - 29908/11 Arrêt 21.1.2016 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Président de la Cour constitutionnelle écarté de la fonction publique à l’issue d’une procédure de lustration   : violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procès équitable Iniquité de la procédure de lustration contre le président de la Cour constitutionnelle à la suite des remarques faites par le Premier ministre alors que la procédure était pendante   : violation En fait – En 2009, le requérant –   qui présidait alors la Cour constitutionnelle   – soumit à la commission sur la lustration une déclaration de non-collaboration avec les services de sécurité, conformément à la loi de 2008 sur la lustration, selon laquelle la collaboration avec les services de sécurité de l’État entre 1944 et 2008 interdit à la personne considérée d’occuper des fonctions publiques. Le 29   septembre 2010, la commission sur la lustration estima que le requérant ne remplissait pas les exigences pour occuper des fonctions publiques en vertu de la loi sur la lustration, indiquant que selon certains éléments il avait collaboré après avoir été interrogé par la police secrète en 1964 à la suite de son implication dans un groupe nationaliste universitaire. En 1983, son nom avait été retiré du fichier de collaborateurs. Avant et pendant la procédure de lustration dirigée contre le requérant, une polémique éclata entre des personnalités politiques du gouvernement d’une part et la Cour constitutionnelle d’autre part, dans le cadre de laquelle les premiers critiquèrent sévèrement les décisions de la haute juridiction d’examiner, de suspendre puis d’invalider certaines dispositions de la loi sur la lustration. En particulier, alors que la procédure de lustration contre le requérant était toujours pendante, le Premier ministre publia le 24 septembre 2010 une lettre ouverte dans laquelle il déclarait que la commission avait révélé qu’un membre de la Cour constitutionnelle avait collaboré avec les services de sécurité   ; il affirmait dans cette lettre que c’était ce collaborateur qui était à l’origine des décisions de la juridiction d’invalider un certain nombre de réformes législatives mises en place par le gouvernement. Le requérant engagea une procédure de contrôle juridictionnel de la décision rendue par la commission le 29 septembre 2010, mais fut débouté par le tribunal administratif et vit rejeter son recours devant la Cour suprême. Il fut démis de ses fonctions en avril 2011 et se vit interdire l’accès à toute charge publique pendant une période de cinq ans. Dans la procédure fondée sur la Convention, le requérant se plaignait, sous l’angle de l’article 6 §   1 de la Convention, qu’il avait été privé de l’accès à un tribunal et que la procédure de lustration avait été inéquitable   ; sous l’angle de l’article 8, il alléguait la violation de son droit au respect de sa vie privée. En droit – Article 6 § 1 a)     Accès à un tribunal   – En examinant la décision de la commission de lustration, le tribunal administratif et la Cour suprême ont traité l’ensemble des questions de fait et de droit qui se posaient sur le fond de l’affaire. Le tribunal administratif a tenu une audience, à laquelle un expert a été invité sur proposition du requérant. Celui-ci a donc eu accès à un tribunal. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Équité de la procédure – Concernant le manque d’équité global allégué de la procédure, la Cour attache une importance particulière à la lettre ouverte, publiée alors que la procédure de lustration était pendante, dans laquelle le Premier ministre s’est servi des constats initiaux de la commission sur la lustration pour dénoncer le requérant comme ayant collaboré avec la police secrète de l’ancien régime. La Cour ne voit aucune raison de spéculer sur le point de savoir quel effet la déclaration du Premier ministre peut avoir eu sur le déroulement de la procédure de lustration. Il lui suffit de relever que cette procédure a abouti à une décision défavorable au requérant et que la déclaration, eu égard à son contenu et à la manière dont elle a été formulée, était ipso facto incompatible avec la notion de «   tribunal indépendant et impartial   », étant entendu que l’enjeu n’était pas la preuve réelle d’une influence ou de pressions exercées sur les juges mais l’importance de l’apparence d’impartialité. La conclusion de la Cour est renforcée par l’avis exprimé par la Commission européenne dans son rapport de suivi du 9 novembre 2010 sur l’ancienne République yougoslave de Macédoine , dans lequel la Commission estime que la procédure de lustration dans l’affaire du requérant a soulevé des préoccupations quant aux pressions sur l’indépendance du pouvoir judiciaire. Ces considérations suffisent à la Cour pour conclure que la procédure, prise globalement, n’a pas satisfait aux exigences d’un procès équitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : la décision de la commission sur la lustration a constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence se fondait sur les dispositions pertinentes de la loi sur la lustration et était donc «   prévue par la loi   »   ; de plus, la Cour est disposée à admettre qu’elle poursuivait le but légitime consistant à protéger la sécurité nationale. Quant à la justification de l’ingérence, la Cour observe que, eu égard aux normes européennes pertinentes * , le fait que la personne objet de la lustration n’ait pas agi sous la contrainte lorsqu’elle a collaboré avec la police secrète devrait en quelque sorte être une condition à l’imposition de la mesure de lustration. C’est là un élément essentiel s’agissant de mettre en balance les intérêts de la sécurité nationale et la protection des droits de l’individu concerné. Toutefois, au regard du droit national applicable, les autorités, y compris les juridictions, n’étaient pas appelées à traiter cette question. En conséquence, les juridictions nationales ont jugé hors de propos et écarté les arguments de l’intéressé selon lesquels il n’aurait pas consenti à la collaboration. L’analyse des autorités internes en l’espèce n’a donc pas été, et ne pouvait pas être, suffisamment approfondie pour que la Cour puisse conclure que l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Quoiqu’il en soit, l’ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits au titre de l’article 8 était disproportionnée. Non seulement l’intéressé a été démis de ses fonctions, mais il s’est vu également interdire tout emploi dans la fonction publique ou dans le milieu universitaire pendant une période de cinq ans, alors que ses possibilités de trouver dans le secteur privé un emploi de juriste qui corresponde à ses qualifications et à son expérience professionnelles ont été réduites dans une proportion rendant quasiment impossible la pratique de son métier. De plus, la loi sur la lustration est entrée en vigueur seize ans environ après l’adoption par l’État défendeur de sa Constitution démocratique, et toute menace posée à l’origine à la nouvelle démocratie par les personnes faisant l’objet de procédures de lustration a dû s’atténuer considérablement avec le temps. Pour la même raison, la Cour ne peut ignorer le fait que le requérant a été recruté par l’ancienne police secrète alors qu’il était encore mineur. Certes, les constatations des autorités internes donnent à penser qu’il a continué à collaborer à l’âge adulte, mais ses contacts avec la police secrète ont cessé au plus tard en 1983, soit quelque vingt-sept ans avant le déclenchement de la procédure de lustration contre lui. La Cour n’est pas convaincue qu’après un tel laps de temps l’intéressé ait représenté une quelconque menace pour une société démocratique, de nature à justifier d’importantes restrictions à son activité professionnelle pour une période de cinq ans ainsi que les stigmates du collaborateur qu’il portera encore au-delà. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   500 EUR pour préjudice moral   ; rejet de la demande au titre du dommage matériel. (Voir aussi Sidabras et Džiautas c.   Lituanie , 55480/00 et 59330/00, 27   juillet 2004, Note d’information   67, Matyjek c.   Pologne , 38184/03, 24   avril 2007, Note d’information   96, Žičkus c.   Lituanie , 26652/02, 7   avril 2009, et Sõro c.   Estonie , 22588/08, 3   septembre 2015, Note d’information   188 ) *   Voir le point l. des «   Principes directeurs à respecter pour que les lois de lustration et les mesures administratives analogues soient conformes aux exigences d’un État de droit   » (Conseil de l’Europe), évoqués dans la Résolution 1096 (1996) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les mesures de démantèlement de l’héritage des anciens régimes totalitaires communistes.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11020
Données disponibles
- Texte intégral