CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11025
- Date
- 5 janvier 2016
- Publication
- 5 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 192 Janvier 2016 Erdtmann c. Allemagne (déc.) - 56328/10 Décision 5.1.2016 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un journaliste pour avoir embarquer une arme à bord d’un avion dans le but de dénoncer les failles du système de sécurité   : irrecevable En fait – Après les attentats perpétrés le 11   septembre 2001 à New York, le requérant, reporter pour la télévision, entreprit des recherches sur l’efficacité des contrôles de sécurité opérés dans quatre aéroports allemands et réalisa un documentaire pour la télévision sur ses investigations et ses conclusions. Transportant un couteau papillon dissimulé dans son bagage à main, il entra dans les aéroports, passa les contrôles de sécurité et embarqua à bord de quatre avions différents, volant d’une ville à l’autre. Le documentaire télévisé comprenait un enregistrement pris en caméra cachée qui montrait ses passages aux contrôles de sécurité. En 2002, il fut diffusé par une chaîne de télévision privée   ; par la suite, il fut utilisé comme vidéo de formation pour le personnel de sécurité. En 2003, le requérant fut reconnu coupable d’avoir embarqué une arme à bord d’un aéronef. En droit – Article 10   : La condamnation du requérant n’a empêché ni lui ni la chaîne de télévision de créer ou de montrer le documentaire, et elle ne concernait pas la diffusion du programme en tant que telle. Toutefois, puisqu’elle était la conséquence de l’activité journalistique de l’intéressé, elle peut s’analyser en une ingérence dans l’exercice par lui de sa liberté d’expression. À cet égard, la Cour rappelle que, en vertu des principes du journalisme responsable, un journaliste ne peut prétendre à une immunité totale de toute responsabilité pénale au seul motif que l’infraction en cause est commise dans l’exercice de ses fonctions journalistiques. Appréciant la nécessité de l’ingérence, la Cour observe que la condamnation du requérant ne concernait pas la diffusion du reportage ni l’enregistrement en caméra cachée des contrôles de sécurité. Elle considère dès lors que cette condamnation ne portait pas sur l’activité journalistique du requérant en tant que telle   : ainsi, elle ne reposait pas sur des restrictions spécifiques à la presse, et l’amende que le requérant s’est vu infliger n’était pas due à la conclusion qu’il aurait manqué aux devoirs et responsabilités des journalistes. Le requérant a été condamné en vertu d’une interdiction générale de droit pénal commun pour avoir transporté une arme à bord d’un aéronef. Pour que cette infraction soit constituée, il n’était pas nécessaire que soit prouvée l’intention d’utiliser l’arme ni le fait que celle-ci constitue une menace concrète. De plus, les juridictions internes ont tenu compte du rôle du requérant en tant que journaliste, de sa liberté journalistique et de la protection de son droit à la liberté d’expression, mais elles ont conclu que ces éléments ne pouvaient justifier ni excuser sa conduite. Elles ont estimé que le requérant aurait pu révéler les failles de sécurité des aéroports sans commettre une infraction pénale, par exemple en se débarrassant du couteau après avoir passé les contrôles de sécurité. De plus, compte tenu notamment des recherches qu’il avait menées en amont sur les contrôles de sécurité aux aéroports, il aurait dû savoir que ses actes constituaient une infraction pénale. En ce qui concerne la nature et la sévérité de la peine, la Cour observe que les juges nationaux ont tenu compte de ce que le reportage du requérant avait permis d’améliorer la sécurité dans les aéroports, qu’il était un journaliste faisant un reportage sur une question d’intérêt général, et qu’il avait rangé le couteau à un endroit où il ne représentait pas une menace concrète pour les autres passagers. Le requérant a donc été condamné à 15 jours-amendes convertis en un avertissement assorti d’une amende avec sursis, soit la peine la plus clémente possible en droit interne. Cette peine ne pouvait donc pas dissuader la presse d’enquêter ou d’exprimer une opinion sur des sujets relevant du débat public. Il s’ensuit que la condamnation du requérant n’était pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi et ne constituait donc pas une restriction injustifiée de son droit à la liberté d’expression. Partant, il n’y a pas d’apparence de violation de l’article   10 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Pentikäinen c. Finlande [GC], 11882/10, 20   octobre 2015, Note d’information   189   ; Axel Springer AG c.   Allemagne [GC], 39954/08, 7   février 2012, Note d’information   149   ; et Stoll c.   Suisse [GC], 69698/01, 10   décembre 2007, Note d’information   103 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel