CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11027
- Date
- 19 janvier 2016
- Publication
- 19 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté de recevoir des informations);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Estonie - 17429/10 Arrêt 19.1.2016 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté de recevoir des informations Restrictions apportées à la possibilité pour un détenu d’accéder à des sites internet publiant des informations juridiques   : violation En fait – Le requérant, un détenu, alléguait avoir été empêché de faire des recherches juridiques après s’être vu interdire d’accéder à des sites internet, notamment celui du bureau local d’informations du Conseil de l’Europe et certaines bases de données publiques contenant des instruments législatifs et des décisions judiciaires. Dans le cadre de la procédure d’appel engagée par le requérant, la Cour suprême estima que permettre aux détenus d’accéder à des sites internet autres que ceux déjà autorisés par les autorités pénitentiaires pourrait accroître le risque que les détenus s’engagent dans des communications prohibées, ce qui nécessiterait d’accroître la surveillance de leur utilisation des ordinateurs. En droit – Article 10   : La question en l’espèce ne porte pas sur le refus des autorités de divulguer des informations. Le grief du requérant concerne plutôt un moyen particulier, à savoir internet, d’accéder à des informations publiées sur des sites spécifiques qui étaient librement accessibles dans le domaine public. La détention implique nécessairement un certain nombre de restrictions à la communication des détenus avec le monde extérieur, notamment à leur capacité de recevoir des informations. L’article   10 ne saurait s’interpréter comme imposant une obligation générale de fournir aux détenus un accès à internet ou à des sites internet spécifiques. Cependant, dans les circonstances de l’espèce, étant donné que le droit estonien autorisait les détenus à avoir un accès limité à internet – notamment à accéder à des bases de données législatives et jurisprudentielles –, le fait de restreindre leur accès à d’autres sites publiant également des données juridiques a constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à recevoir des informations. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait les buts légitimes de protection des droits d’autrui et de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales. Les sites auxquels le requérant avait demandé à accéder proposaient essentiellement des données juridiques et des informations relatives aux droits fondamentaux, notamment aux droits des détenus. Or l’accessibilité à de telles informations permet de promouvoir la conscience et le respect du public pour les droits de l’homme. Pareilles informations sont utilisées par les juridictions nationales elles-mêmes, et le requérant avait besoin d’y accéder pour défendre ses droits dans le cadre de la procédure judiciaire interne. En effet, au moment où l’intéressé a saisi les tribunaux internes, les traductions en estonien des arrêts de la Cour concernant l’État défendeur étaient uniquement disponibles sur le site internet du bureau d’information local du Conseil de l’Europe, auquel il ne pouvait accéder. Dans un certain nombre d’instruments du Conseil de l’Europe et d’instruments internationaux, l’accès à internet est de plus en plus considéré comme un droit, et des appels ont été émis en faveur du développement de politiques effectives allant vers un accès universel à internet et permettant de combler la «   fracture numérique   ». De plus, un nombre de plus en plus grand de services et d’informations ne sont disponibles que sur internet. Enfin, le droit national autorise aux détenus un accès limité à internet au moyen d’ordinateurs spécialement adaptés à cette fin et sous la surveillance des autorités pénitentiaires. Les autorités estoniennes ont donc déjà pris des dispositions quant à l’utilisation d’internet par les détenus, et supportent déjà les coûts y afférents. Les juridictions nationales ne se sont livrées à aucune analyse détaillée des risques en matière de sécurité qui pouvaient découler du fait d’accorder au requérant l’autorisation d’accéder aux trois sites additionnels en question, eu égard au fait que ceux-ci sont gérés par une organisation internationale et par l’État lui-même. Il n’a pas non plus été démontré que l’accès du requérant à trois sites supplémentaires générerait des coûts additionnels substantiels. En somme, si les considérations sécuritaires et économiques invoquées par les autorités internes peuvent être considérées comme pertinentes, elles ne suffisent pas à justifier l’ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit de recevoir des informations. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir Ahmet Yıldırım c. Turquie , 3111/10, 18   décembre 2012, Note d’information   158 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 19 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11027
Données disponibles
- Texte intégral