CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11030
- Date
- 19 janvier 2016
- Publication
- 19 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique)
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Texte intégral
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Turquie - 17526/10 Arrêt 19.1.2016 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Imposition d’une lourde peine de prison à un mineur pour jets de pierre lors d’une manifestation   : violation En fait – En 2008, le requérant, alors âgé de quinze ans, fut condamné par une cour d’assises pour appartenance à une organisation armée illégale (le PKK), pour diffusion de propagande terroriste en raison de sa participation à une manifestation et pour avoir jeté des pierres sur des policiers lors de cette manifestation. Il passa près de quatre mois en détention provisoire, à la suite de quoi il fut condamné pour les faits qui lui étaient reprochés à une peine globale de sept ans et six mois d’emprisonnement. Il purgea une partie de sa peine puis fut libéré. Son affaire fut réexaminée en 2012 par une cour des mineurs à la lumière de certaines modifications législatives en faveur des délinquants juvéniles ayant commis des infractions lors de manifestations. En droit – Article 11   : dans plusieurs affaires ou les manifestants s’étaient livrés à des actes de violence, la Cour a dit que les contestations en question tombaient sous l’empire de l’article 11 de la Convention, mais que l’ingérence dans l’exercice du droit garanti par ces dispositions se justifiait par la défense de l’ordre ou la prévention des infractions pénales, ou par la protection des droits et libertés d’autrui. En l’espèce, toutefois, rien dans le dossier ne donne à croire que la manifestation à laquelle le requérant a participé n’avait pas vocation à être pacifique ou que les organisateurs ou le requérant lui-même avaient des intentions violentes. De plus, les charges portées contre le requérant ne concernaient pas des coups et blessures. Quant à la «   qualité de victime   » du requérant, la Cour observe que, si l’arrêt de la cour des mineurs lui a été plus favorable que l’arrêt initial de la cour d’assises, il n’en demeure pas moins que le requérant a été privé de sa liberté pendant plus de deux ans avant son procès pénal, sans que la cour des mineurs ne réexamine les faits, ne développe un raisonnement justifiant la nouvelle condamnation de l’intéressé ni ne reconnaisse ou ne répare l’atteinte alléguée au droit de celui-ci à la liberté de réunion causée par sa condamnation initiale. Le réexamen de sa condamnation et de sa peine n’a donc pas fait perdre au requérant sa qualité de victime. Les décisions de la cour d’assises et de la cour des mineurs ainsi que la détention du requérant ont constitué une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté de réunion. Quant à la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour observe tout d’abord que la décision de la cour d’assises condamnant le requérant pour appartenance au PKK et pour diffusion de propagande à l’appui d’une association terroriste ne comportait pas de motifs pertinents et suffisants. À supposer même que le requérant eût pris part à la manifestation à l’appel du PKK, la Cour estime à l’instar du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe que la condamnation d’une personne pour appartenance à une organisation illégale ou pour une action ou une déclaration pouvant être considérée comme correspondant aux buts ou aux instructions d’une organisation illégale est source de préoccupation. Rien dans le dossier ne vient étayer la conclusion des juridictions internes selon laquelle le requérant s’était en fait livré à de la propagande à l’appui d’une organisation illégale. L’absence de motif «   pertinent   » et «   suffisant   » invoqué par les tribunaux internes ont donc privé le requérant de la protection procédurale à laquelle il avait droit au titre de l’article   11. Quant à la proportionnalité, le requérant était mineur à l’époque des faits. Dans ce cadre, l’article 37 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et l’Observation générale n° 10 (2007) du Comité des droits de l’enfant de l’ONU énoncent que l’arrestation, la détention et l’incarcération d’un mineur ne doivent être que des mesures de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible, avis qui est également partagé par le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Or rien dans le dossier du requérant n’indique que les juridictions internes ont suffisamment pris en compte son jeune âge. Aucune autre mesure n’a été envisagée et la mise en détention du requérant n’est pas une mesure prise uniquement en dernier recours. Quant à la condamnation du requérant pour jets de pierres sur des policiers, la Cour, tout en admettant que les autorités de l’État disposent d’une marge d’appréciation plus grande lorsqu’elles examinent la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion dans des cas impliquant des actes de violence, ne peut ignorer la sévérité de la peine (deux ans et neuf mois d’emprisonnement) infligée à un mineur ni la longue période de détention provisoire. Partant, la sanction a été disproportionnée. À la lumière de ce qui précède, la condamnation pénale du requérant pour appartenance au PKK, diffusion de propagande en faveur de cette organisation et résistance à la police ainsi que les peines d’emprisonnement infligées à l’intéressé et son incarcération de 2008 à 2010 n’étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). (Voir également Osmani et autres c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), 50841/99, 11   octobre 2001, Note d’information   35   ; Taranenko c.   Russie , 19554/05, 15   mai 2014, Note d’information   174   ; et la fiche thématique Droits de l’enfant )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel