CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11034
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 46632/13 et 28671/14 Arrêt 23.2.2016 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamnation manifestement déraisonnable d’un activiste politique et de ses prétendus complices   : violation Article 18 Restrictions dans un but non prévu Restriction prétendument incorrecte des droits garantis par les articles 6 et 7 de la Convention   : irrecevable En fait – Le premier requérant, avocat de son état, est un activiste politique. Leader de l’opposition et militant anticorruption, il est également un blogueur connu. Le second requérant est un homme d’affaires. En 2012, les requérants et une tierce partie, X, furent officiellement accusés d’infractions de fraude. X conclut un accord de plaider-coupable et fut jugé et condamné dans une procédure accélérée distincte. Il comparut par la suite en qualité de témoin au procès des requérants, qui aboutit à leur condamnation. Devant la Cour, les requérants se plaignaient en particulier sous l’angle de l’article   6 de la Convention que la procédure pénale dirigée contre eux avait été arbitraire et inéquitable, notamment en raison de commentaires préjudiciables formulés dans la procédure dirigée contre X et du refus du tribunal sur le fond qui les avait jugés d’examiner leurs allégations de persécution politique. Article 6 § 1   : Il est incontestable que toute conclusion de fait ou de droit opérée au cours du procès de X aurait une incidence directe sur le procès des requérants. Dans ces conditions, il aurait été essentiel de mettre en place des garanties pour veiller à ce que les mesures procédurales et les décisions prises dans le procès de X ne nuisent pas à l’équité du procès ultérieur des requérants, étant donné notamment que ceux-ci ne pouvaient juridiquement participer au procès de X. Aucune des deux garanties indispensables lorsque des coaccusés sont jugés dans le cadre d’instances distinctes – notamment l’obligation pour les tribunaux de se garder de tout propos susceptible de nuire à un procès en cours et l’obligation pour les tribunaux de ne pas faire passer en force de chose jugée des faits admis dans une procédure à laquelle des individus ne sont pas partie – n’a été satisfaite par les juridictions internes. Quant à la première garantie, la juridiction qui a jugé X a formulé son jugement d’une manière qui ne laissait subsister aucun doute relativement à l’identité des requérants et à leur implication dans l’infraction, et elle a exprimé ses constatations de fait et son opinion en des termes qui ne peuvent que passer pour préjudiciables. Quant à la deuxième garantie, à l’époque des faits, le code de procédure pénale attachait même aux jugements rendus dans le cadre d’une procédure accélérée l’autorité de la chose jugée et énonçait que les circonstances établies dans un jugement devaient être acceptées sans vérification supplémentaire. Bien que dans l’affaire des requérants la juridiction de jugement fût tenue de ne fonder son analyse que sur les pièces et témoignages présentés devant elle, la Cour estime que le risque de prononcer des jugements contradictoires a dissuadé les juges de rechercher la vérité et a amoindri leur capacité à administrer la justice, ce qui a irrémédiablement compromis leur indépendance, impartialité et capacité à garantir un procès équitable. En outre, la séparation des affaires et la condamnation de X au moyen du plaider-coupable et d’une procédure accélérée ont compromis sa capacité à témoigner dans le procès des requérants, étant donné qu’il était contraint de répéter la déposition qu’il avait faite en qualité d’accusé dans le cadre de son plaider-coupable car il courait sinon le risque de voir infirmer le jugement rendu sur la base de son plaider-coupable. La Cour observe en outre que les questions d’interprétation et d’application du droit interne par les juridictions nationales dans l’affaire des requérants ont dépassé une appréciation régulière de la responsabilité pénale individuelle des requérants ou l’établissement des faits délictueux. En fait, les actes qualifiés de délictueux sortaient totalement du champ d’application de la disposition sur la base de laquelle les requérants ont été condamnés et ne concordaient pas avec le but visé. Le droit pénal a donc été interprété de façon arbitraire et imprévisible, au détriment des requérants, et a abouti à une issue manifestement déraisonnable du procès. En outre, les juridictions internes n’ont de loin pas assuré un procès équitable aux requérants et elles ne semblent même pas s’être souciées des apparences. Il y a lieu de noter également qu’elles ont écarté d’emblée la thèse de la persécution politique formulée par les requérants, qui était à tout le moins défendable. En ce qui concerne le premier requérant, la Cour note que sa campagne de lutte contre la corruption avait pris son essor en 2010 et il devenait évident qu’il cherchait à toucher un public plus large en tant qu’homme politique au niveau national. Depuis sa condamnation, il est inéligible, sa liberté de circulation est restreinte et il lui est interdit de faire des déclarations publiques. Il importe de noter également que la date de l’ouverture des poursuites coïncide avec la publication de certains des articles du premier requérant dans les médias. Il existait donc un lien manifeste entre les activités publiques de celui-ci et la décision des autorités internes de l’inculper, lien que les juridictions internes n’ont pas examiné. Il en va de même pour le second requérant, qui alléguait de manière défendable qu’il n’avait été ciblé que pour faire tomber le premier requérant sous le coup de poursuites pénales, motif qui n’est pas non plus lié au véritable but de la procédure pénale. Faute pour elles d’avoir examiné ces allégations, les juridictions nationales ont fait fortement craindre que la motivation des poursuites engagées contre les requérants et de leur condamnation était de nature politique. La Cour conclut donc que, considérée dans son ensemble, la procédure pénale dirigée contre les requérants a méconnu le droit de ceux-ci à un procès équitable garanti par l’article 6 §   1 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 18 combiné avec les articles   6 et 7   : Les requérants alléguaient que les poursuites dirigées contre eux et leur condamnation pénale étaient motivées par des raisons autres que la nécessité de les traduire en justice, et qu’elles avaient en particulier pour but d’empêcher le premier requérant de poursuivre ses activités publiques et politiques. La Cour note toutefois que les dispositions des articles   6 et 7 de la Convention, pour autant qu’elles sont pertinentes en l’espèce, ne renferment aucune restriction expresse ou implicite susceptible de donner lieu à un examen sur le terrain de l’article   18. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 41   : 8   000 EUR chacun pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11034
Données disponibles
- Texte intégral