CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11036
- Date
- 11 février 2016
- Publication
- 11 février 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nulla poena sine lege;Nullum crimen sine lege)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 38395/12 Arrêt 11.2.2016 [Section I] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Renvoi en jugement d’une jurée pour atteinte à l’autorité de la justice, pour désobéissance à un juge ayant enjoint aux jurés de ne pas faire de recherches internet sur les affaires dont ils avaient à connaître   : non-violation En fait – La requérante siégea en qualité de juré dans un procès pénal. Avant l’ouverture de la phase de jugement, les jurés reçurent pour instruction – dans une vidéo, d’un agent du greffe et par des avertissements apposés dans la chambre du conseil – de ne pas effectuer sur Internet de recherches sur les affaires dans lesquelles ils siégeaient. Au cours du procès, le juge donna lui aussi aux jurés l’instruction de ne pas aller sur Internet et de ne pas tenter d’effectuer leurs propres recherches. Avant que le jury ne rendît son verdict, il fut porté à l’attention du juge que la requérante avait fait des recherches sur Internet et qu’elle avait communiqué aux autres jurés des informations préjudiciables à l’accusé qu’elle avait découvertes. Le jury fut congédié et l’ Attorney general sollicita l’incarcération de la requérante pour atteinte à l’autorité de la justice. À l’appui de sa défense, la requérante reconnut qu’elle avait fait des recherches sur Internet qui lui avaient permis de trouver un article de presse sur l’accusé, mais nia avoir eu l’«   intention spécifique   » d’entrave requise par le droit interne ou avoir fait naître un risque réel de préjudice pour la bonne administration de la justice. Les juridictions internes rejetèrent cet argument, déclarant que l’intention dans une affaire telle que celle de la requérante ne devait pas être établie séparément mais pouvait être déduite de la prévisibilité des conséquences de la désobéissance délibérée à un ordre du juge. La Divisional Court reconnut la requérante coupable d’atteinte à l’autorité de la justice et la condamna à une peine d’emprisonnement. Dans le cadre de la procédure devant la Cour, la requérante contestait l’accessibilité et la prévisibilité du droit relatif à l’atteinte à l’autorité de la justice tel qu’il avait été appliqué. En droit – Article 7 § 1   : La Cour juge approprié d’examiner les allégations de la requérante uniquement sur le terrain de l’article 7 §   1 de la Convention. Les parties ne contestent pas que le droit interne impose la réunion de deux éléments pour établir l’infraction de   common law d’atteinte à l’autorité de la justice, à savoir un fait générateur d’un «   risque réel   » de préjudice pour l’administration de la justice et l’intention de créer un tel risque. En ce qui concerne le premier élément (un fait générateur d’un «   risque réel   » de préjudice), la Cour rejette l’argument de la requérante selon lequel la Divisional Court a élargi dans son cas le critère requis pour l’établissement de l’infraction d’atteinte à l’autorité de la justice en omettant le terme «   réel   » de la description du risque   : la Divisional Court a en fait dit que la requérante avait causé un «   préjudice réel   » pour la bonne administration de la justice, et non qu’elle avait simplement fait naître un risque de causer pareil préjudice. Quant à la question de l’intention, la Cour estime qu’il devait être relativement évident aux yeux de tout juré que le fait d’introduire délibérément des éléments de preuve extérieurs en chambre du conseil au mépris de l’ordre donné par le juge reviendrait à vouloir commettre un acte qui, à tout le moins, créait un risque réel de préjudice pour l’administration de la justice. Lorsqu’elle a dit que l’intention spécifique pouvait être déduite de la prévisibilité des conséquences de certaines actions, la Divisional Court n’a pas substitué au critère à retenir pour l’intention spécifique celui de la «   méconnaissance d’une instruction   » ou un critère d’intention plus large. En revanche, elle a estimé que le critère de l’intention spécifique était satisfait dans les circonstances de l’affaire de la requérante. Cette approche de l’intention spécifique se fondait sur un précédent clair. En déclarant que l’intention pouvait être démontrée par la prévisibilité des conséquences, la Divisional Court n’a pas dépassé les limites de ce qui pouvait passer pour une clarification raisonnable du droit. La Cour rejette également l’argument de la requérante selon lequel l’instruction du juge manquait de clarté. Elle estime que cette instruction ne pouvait passer pour ambiguë, en particulier compte tenu des autres informations fournies à la requérante par un agent du greffe, des avertissements apposés partout dans le tribunal et du serment prêté par la requérante à l’ouverture du procès. Les membres du jury ont été explicitement invités à «   ne pas aller sur Internet   », à «   ne pas tenter d’effectuer leurs propres recherches   » et à n’aborder d’aucune façon l’affaire après avoir quitté le tribunal. Quelle que fût l’interprétation donnée à l’instruction du juge, il était clairement interdit d’aller sur Internet pour y effectuer des recherches sur la condamnation antérieure de l’accusé. Le critère retenu pour établir l’atteinte à l’autorité de la justice dans l’affaire de la requérante était donc à la fois accessible et prévisible. La fonction créatrice de droit des tribunaux était restée cantonnée dans des limites raisonnables et le jugement dans le procès de la requérante pouvait passer, dans une large mesure, pour une étape dans la clarification graduelle des règles de responsabilité pénale pour atteinte à l’autorité de la justice par le biais de l’interprétation judiciaire. Toute évolution du droit qui en aurait résulté était conforme à la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel