CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11037
- Date
- 2 février 2016
- Publication
- 2 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Géorgie - 71776/12 Arrêt 2.2.2016 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Décision judiciaire ordonnant le retour d’enfants, contre leur gré, auprès de leur père   : violation En fait – Les requérants sont une tante et ses trois neveux mineurs. À la suite du décès de la mère des garçons en novembre 2009, ceux-ci partirent vivre chez des parents de leur mère cependant que leur père, condamné auparavant pour consommation de stupéfiants, suivait un traitement pour addiction à la drogue. Au début de l’année 2010, le père demanda en justice le retour de ses fils. En première instance, bien qu’elle eût été priée de désigner un représentant pour protéger les intérêts des garçons, l’Agence des services sociaux ne fut pas associée à la procédure. Celle-ci se solda par une décision ordonnant le retour des garçons chez leur père, malgré un rapport d’expert qui recommandait de n’apporter aucun changement à leur mode de vie car ils souffraient de troubles liés à une angoisse de séparation et montraient une attitude négative vis-à-vis de leur père. Bien que finalement confirmée à la suite d’une série de recours, la décision ordonnant le retour des garçons demeure inexécutée, en raison du refus des enfants de s’installer auprès de leur père et de l’échec de deux tentatives en ce sens. Devant la Cour européenne, la tante, pour le compte de ses neveux, voit une violation du droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale (article   8 de la Convention) dans la décision des juridictions internes ordonnant leur retour chez leur père. À titre préliminaire, le Gouvernement excipe d’un défaut de qualité de la tante pour ester au nom de ses neveux, le père étant leur seul tuteur légal depuis le décès de leur mère et les enfants n’ayant été jamais placé sous la tutelle de leur tante. En droit – Article 8 a)     Qualité pour ester de la tante – La Cour estime que les trois garçons se trouvent en situation de vulnérabilité, car ils ont perdu leur mère et ont des relations compliquées, voire hostiles, avec leur père. Il ne fait aucun doute que leur tante a un lien suffisamment étroit avec eux pour pouvoir formuler une plainte en leur nom, dès lors qu’elle s’occupe d’eux et les héberge et qu’ils avaient vécu auprès de leur famille maternelle depuis plus de deux ans au moment de l’introduction de la requête auprès de la Cour. De plus, eu égard à leur éloignement d’avec leur père, il n’y a pas de plus proche parent susceptible de soumettre un grief en leur nom. Quant à l’éventuelle solution d’un organisme qui représenterait les garçons, l’Agence des services sociaux a elle-même été critiquée dans cette affaire et il n’aurait donc pas été réaliste de s’attendre à ce qu’elle relayât une requête devant la Cour au nom des garçons. En l’absence de tout conflit d’intérêts sur l’objet de la requête et vu l’importance des intérêts en jeu pour les enfants, la tante avait qualité pour introduire une requête en leur nom. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Fond – Au cœur de l’affaire se trouve le grief tiré par les requérants de ce que les procédures suivies par les autorités internes n’aient pas respecté les exigences de l’article   8 et aient méconnu l’intérêt supérieur des enfants. Deux questions fondamentales doivent être examinées   : les garçons ont-ils été dûment associés à la procédure et les décisions des juridictions internes ont-elles été commandées par l’intérêt supérieur des enfants   ? i.     Le droit d’être représenté et entendu – Bien que la juridiction de première instance ait demandé la désignation d’un représentant pour les garçons, la Cour a quelques réserves quant au rôle précisément joué par ce représentant au cours de la procédure interne. Premièrement, l’Agence des services sociaux n’a été formellement associée à la procédure qu’à partir du stade de l’appel et seulement en qualité de «   partie intéressée   », statut non encadré par le code de procédure civile. Il est donc malaisé de déterminer comment l’Agence aurait pu représenter de manière effective les intérêts des enfants sans avoir de rôle procédural formel. Deuxièmement, les implications précises de la représentation par l’Agence demeurent ambigües car la législation pertinente ne précisait pas les fonctions et pouvoirs du représentant. En pratique, pendant la période de plus de deux ans qu’a duré la procédure dans la cause des requérants, les représentants de l’Agence n’ont rencontré les enfants que de rares fois aux fins de la rédaction de comptes rendus sur leurs conditions de vie et leur état psychologique, mais aucun contact régulier n’a été maintenu dans l’optique d’un suivi et de l’établissement d’une relation de confiance avec les enfants. Dans ce contexte, la Cour renvoie aux recommandations de plusieurs organes internationaux, notamment aux Lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants , qui préconise qu’en cas de conflit d’intérêt entre les parents et les enfants, il soit désigné un tuteur ad litem ou un autre représentant indépendant chargé de représenter les points de vue de l’enfant et d’informer celui-ci du contenu de la procédure. La Cour ne voit pas comment la rédaction par l’Agence des services sociaux de rapports et sa comparution à des audiences sans le statut requis peut passer pour une représentation adéquate au regard de ces critères. De plus, en dépit des normes internationales pertinentes, les juridictions nationales n’ont pas envisagé la possibilité d’associer directement l’aîné des garçons (né en 2002) à la procédure. ii.     Appréciation de l’intérêt supérieur des enfants – La décision des juridictions nationales reposait principalement sur deux motifs, à savoir que l’intérêt supérieur des enfants était de retrouver leur père et que la famille maternelle exerçait une influence négative sur les enfants. La Cour admet ces motifs mais note également que les juridictions nationales n’ont pas adéquatement pris en considération cet élément pourtant important   : les enfants ne souhaitaient pas retourner auprès de leur père. Quel qu’ait pu être le rôle manipulateur de la famille maternelle dans les mauvaises relations entre les garçons et leur père, les juridictions nationales disposaient d’éléments sans équivoque concernant l’hostilité de ceux-ci à l’égard du père. De plus, des rapports de psychologues avaient alerté sur les risques qui pourraient peser sur la santé psychologique des enfants si ceux-ci étaient renvoyés de force auprès de leur père. Dans ces conditions, ordonner une mesure aussi radicale sans envisager de transition adéquate ni de mesures préparatoires pour aider les garçons et leur père éloigné à reconstruire leur relation semble avoir été contraire à leur intérêt supérieur. La Cour conclut que la représentation inadéquate et le manquement conséquent à dûment exposer et entendre les opinions des garçons est à l’origine d’un manquement à l’équité procédurale du processus décisionnel, aggravé par un examen inadéquat et à sens unique de l’intérêt supérieur des enfants, où leur état psychologique a été tout simplement méconnu, en violation de leur droit au respect de leur vie familiale et privée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR conjointement aux trois garçons pour préjudice moral (somme dont la tante sera dépositaire). (Voir, sur la question de la qualité pour ester, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c.   Roumanie [GC], 47848/08, 17   juillet 2014, Note d’information   176 , et Association de défense des droits de l’homme Roumanie – Comité Helsinki au nom de Ionel Garcea c.   Roumanie , 2959/11, 24   mars 2015, Note d’information   183   ; voir aussi les parties 6.1 et 6.2 (protection de remplacement) du Manuel de droit européen en matière de droits de l’enfant )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel