CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11042
- Date
- 2 février 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations)
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Texte intégral
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Hongrie - 22947/13 Arrêt 2.2.2016 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Liberté de communiquer des informations Responsabilité objective des portails internet à raison de commentaires laissés par des tiers   : violation En fait – Le premier requérant est un organe d’autorégulation des prestataires de services de contenu sur Internet, et le second requérant le propriétaire d’un portail d’actualités sur Internet. Au moment des faits, l’un et l’autre permettaient aux internautes de laisser des commentaires sur les contenus publiés sur leurs portails respectifs. Pour pouvoir déposer des commentaires, il fallait être inscrit sur le site, mais les contenus déposés par les internautes n’étaient ni édités ni modérés par les requérants avant d’être publiés. Les portails affichaient une clause de déni de responsabilité indiquant que les commentaires ne reflétaient pas l’opinion des requérants, et ceux-ci avaient mis en place un système de retrait sur notification qui permettait aux internautes de demander la suppression des commentaires dérangeants. En février 2010, le premier requérant publia sur son portail une opinion relative à deux sites web d’annonces immobilières. Le second requérant publia ensuite à son tour l’intégralité de cette opinion sur son propre portail. L’opinion recueillit des commentaires d’internautes dont certains critiquaient les deux sites d’annonces immobilières en des termes péjoratifs. En conséquence, l’entreprise qui exploitait les sites en question engagea une action civile contre les requérants, se plaignant qu’ils aient porté atteinte à sa réputation. Les requérants retirèrent immédiatement les commentaires injurieux laissés par les internautes. Les juridictions internes jugèrent néanmoins qu’ils étaient objectivement responsables de la publication de ces commentaires, et les condamnèrent aux dépens. En droit – Article 10   : La Cour doit vérifier s’il avait été ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants à la liberté d’expression (article   10) et le droit de l’entreprise visée par les commentaires à sa réputation (article   8). Pour ce faire, elle doit appliquer les critères énoncés dans l’arrêt de principe Delfi AS c.   Estonie ([GC], 64569/09, 16   juin 2015, Note d’information   186 ). a)     Le contexte dans lequel les commentaires ont été publiés – L’article sous lequel les commentaires ont été publiés concernait des allégations de comportement contraire à la déontologie et de pratique commerciale trompeuse de la part de deux sites web d’annonces immobilières. Ces allégations avaient déjà donné lieu à plusieurs plaintes auprès des services de protection des consommateurs contre l’entreprise concernée. Les commentaires suscités par l’article peuvent donc être considérés comme portant sur une question d’intérêt public. L’article n’était ni dépourvu de base factuelle ni de nature à provoquer des commentaires gratuitement grossiers. Cependant, les juridictions internes semblent n’avoir accordé aucune attention au rôle joué ou non par les requérants dans le dépôt de ces commentaires. b)     La teneur des commentaires – Les juridictions nationales ont jugé les commentaires extrêmement injurieux, outrageants et humiliants. À cet égard, la Cour dit que l’usage d’expressions vulgaires n’est pas en lui-même déterminant et qu’il faut tenir compte des particularités du style de communication sur certains portails Internet. Les expressions employées dans les commentaires appartenaient certes à un registre familier, mais elles sont courantes dans les communications déposées sur bon nombre de portails Internet, ce qui réduit l’impact susceptible de leur être attribué. c)     La responsabilité des auteurs des commentaires – Les juridictions internes ont jugé les requérants responsables de «   diffusion   » de propos diffamatoires sans procéder à une analyse de proportionnalité afin de déterminer la responsabilité des auteurs des commentaires et celle des requérants. De plus, même si l’on admet leur analyse, le fait que les requérants aient été tenus responsables de commentaires laissés par des tiers se concilie mal avec la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers ne saurait se concevoir sans «   raisons particulièrement sérieuses   ». d)     Les mesures prises par les requérants et la conduite de la partie lésée – Les requérants ont retiré de leurs portails respectifs les commentaires en cause dès qu’ils ont été informés de l’ouverture d’une procédure civile. Ils avaient aussi pris des mesures générales – notamment la publication d’une clause de déni de responsabilité et la mise en place d’une équipe de modérateurs et d’un système de retrait sur notification –   pour empêcher la publication de commentaires diffamatoires sur leur site ou retirer ceux qui y seraient néanmoins publiés. Malgré cela, les juridictions internes les ont jugés responsables au motif qu’ils avaient laissé publier des commentaires non filtrés. La Cour considère que cette conclusion s’analyse en une exigence de contrôle préalable excessif, irréalisable et de nature à porter atteinte à la liberté de communiquer des informations sur Internet. Elle note également que les juridictions internes n’ont pas tenu compte du fait qu’à aucun moment l’entreprise visée par les commentaires n’a demandé aux requérants de retirer les commentaires de leur portail mais qu’elle est allée directement en justice. e)     Les conséquences pour la partie lésée et pour les requérants – La Cour note que l’enjeu en l’espèce est la réputation commerciale d’une entreprise privée, et non la réputation personnelle d’un individu, laquelle jouit d’un niveau de protection supérieur. De plus, les commentaires n’étaient guère susceptibles d’avoir un impact supplémentaire significatif sur le comportement des consommateurs étant donné que des enquêtes sur la conduite commerciale de l’entreprise en cause étaient en cours lorsque l’article a été publié. En toute hypothèse, les juridictions internes ne paraissent pas avoir évalué le degré de gravité des commentaires ni déterminé s’ils avaient été faits de manière portant réellement préjudice à l’entreprise. En ce qui concerne l’impact pour les requérants des décisions de justice, la Cour observe que même si les intéressés n’ont pas eu à payer d’indemnité pour préjudice moral, il n’est pas à exclure que la décision rendue à leur encontre puisse former la base d’une action en justice ultérieure aboutissant à l’octroi d’une telle indemnité. En toute hypothèse, l’élément déterminant est que la responsabilité objective qui leur a été imputée pour des commentaires laissés par des tiers peut avoir des conséquences négatives prévisibles pour un portail Internet   : par exemple, elle peut le contraindre à fermer complètement l’espace de commentaires, ce qui aurait un effet inhibiteur sur l’exercice de la liberté d’expression sur Internet, et serait ainsi particulièrement nuisible pour un site web non commercial tel que celui exploité par le premier requérant. En conclusion, et eu égard à l’absence dans les commentaires en cause de propos relevant du discours de haine ou constituant des menaces directes à l’intégrité physique de qui que ce soit, la Cour conclut qu’il n’y a pas de raison de dire que, accompagné de procédures effectives permettant une réaction rapide, le système de retrait sur notification n’ait pas constitué un outil apte à protéger convenablement la réputation commerciale de l’entreprise détentrice des sites d’annonces immobilières en l’espèce. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande au titre du dommage. (Voir aussi les fiches thématiques Droit à la protection de l’image et Discours de haine )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel