CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11057
- Date
- 24 mai 2016
- Publication
- 24 mai 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3 - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 37273/10, 38958/10, 38963/10 et al. Arrêt 24.5.2016 [Section II] Article 46 Mesures générales Article 46-2 Exécution de l'arrêt Rappel fait à l’État défendeur que les hauts fonctionnaires ne doivent pas être exclus du champ du contrôle juridictionnel de l’usage de la force par les forces de l’ordre Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Enquête efficace Force excessive déployée par la police pour disperser une manifestation et absence d’enquête effective : violation Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Insuffisances du contrôle juridictionnel en matière d’usage de la force par la police pour disperser des manifestations pacifiques   : violation En fait – Les requérants sont des personnes physiques et un syndicat ayant pris part à une manifestation violemment dispersée par la police, le 1 er   mai 2008 à Istanbul. Dans les semaines précédentes, le préfet avait déclaré à la télévision que la manifestation envisagée en direction de la place Taksim était illégale et serait empêchée. Le rassemblement qui s’y tint néanmoins fut ainsi dispersé par la force. Des gaz lacrymogènes furent massivement employés, y compris dans la cour d’un hôpital où certains manifestants s’étaient réfugiés. Les requérants déposèrent des plaintes pour mauvais traitements, faisant état de coups ou de problèmes respiratoires. Outre les policiers intervenus sur place, leurs plaintes visaient également le préfet et le directeur de la sécurité d’Istanbul. Le ministre de l’Intérieur, lui-même visé par une autre plainte, refusa toute enquête à l’égard de ces derniers, et cela malgré une demande en ce sens du procureur général près la Cour de cassation et l’annulation par le Conseil d’État d’une première décision de classement sans suite. De leur côté, certains requérants furent poursuivis pour participation à une manifestation illégale et rébellion mais furent acquittés. En droit Article 3 ( volets matériel et procédural )   : Les blessures médicalement constatées chez deux des requérants, qui n’avaient pas eu de comportement violent, doivent bien être considérées comme imputables à la dispersion musclée de la manifestation par la police. La simple dispersion d’une manifestation ne pouvant justifier pareil traitement, celui-ci revêt dès lors un caractère inhumain et dégradant. Devant ces faits, allégués de manière défendable, une enquête effective s’imposait. Cette exigence n’a pas été remplie. Premièrement, il n’y a pas eu de poursuites à l’encontre des policiers intervenus   : le parquet a rendu un non-lieu par méconnaissance de ses nouveaux pouvoirs en la matière, et le ministre n’a pas ouvert d’enquête disciplinaire. Deuxièmement, il n’y a pas eu d’enquête judiciaire à l’égard des donneurs d’ordres. En l’espèce c’étaient le préfet puis le directeur de la sécurité qui, en leur qualité de supérieurs hiérarchiques, avaient donné l’ordre de disperser la foule. Le ministre de l’Intérieur s’est opposé à leur mise en cause au motif qu’ils n’étaient pas présents sur les lieux et qu’il n’y avait pas de preuves de leur implication par le biais d’ordres donnés. Pour la Cour, eu égard aux propos tenus par le préfet dans les médias et à l’ampleur des moyens utilisés – jusqu’au tir de grenades lacrymogènes dans la cour d’un hôpital –, il est difficilement concevable que les policiers n’aient pas suivi certaines instructions bien précises. Seule une instruction pénale à l’encontre des policiers ainsi que du préfet et du directeur de la sécurité, en tant que donneurs d’ordres, aurait permis d’éclaircir le contenu et l’étendue des ordres que les policiers avaient reçus. Conclusion   : violation dans le chef des troisième et cinquième requérants (unanimité). Article 11   : Les autorités ont mis fin au rassemblement avant même que la marche prévue vers la place Taksim eût commencé. Certes, la préfecture d’Istanbul avait informé le public des lieux autorisés pour les manifestations. Cependant, le lieu choisi pour la manifestation a une certaine importance symbolique. La nécessité d’une autorisation ne doit pas constituer une entrave dissimulée à la liberté de réunion pacifique. En ce qui concerne les gaz lacrymogènes, il faut déplorer l’utilisation d’une force aveugle, n’opérant aucune distinction entre les manifestants et les personnes qui se trouvaient simplement dans la cour d’un hôpital. La Cour souscrit aux motifs – en particulier l’absence d’actes de violence de la part des manifestants avant l’intervention policière – des décisions judiciaires rendues en faveur des requérants par les juridictions de première instance, qui contiennent par ailleurs des références aux articles   10 et 11 de la Convention. Les instructions pénales ouvertes à leur encontre pour infraction à la loi sur les manifestations ont ainsi abouti à leur acquittement. Par contre, leurs plaintes visant à établir les responsabilités des autorités à différents niveaux de la hiérarchie, qui insistaient pourtant sur l’atteinte à leur droit à manifester protégé aussi bien par la Constitution que par l’article   11 de la Convention, ont toutes été rejetées en dernière instance sans aucun examen, que ce soit du point de vue de la nécessité de l’intervention litigieuse ou de la proportionnalité de la force utilisée. Aucun besoin social impérieux ne justifiait l’absence totale de tolérance dont les autorités ont fait preuve à l’égard des manifestants en entravant, violemment de surcroît, l’exercice de leur liberté de rassemblement pacifique*. Eu égard à la brutalité de l’intervention de la police en l’espèce, notamment pour ce qui est de l’emploi des gaz lacrymogènes, l’absence de tout examen judiciaire de sa proportionnalité et de sa nécessité est de nature à dissuader les membres de syndicats et autres citoyens de participer à des manifestations légitimes. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR aux troisième et cinquième requérants et 7   500 EUR à chacun des autres (syndicat inclus) pour préjudice moral. Article 46   : La persistance du recours à une force excessive pour disperser les manifestations pacifiques et de l’utilisation systématique de grenades lacrymogènes, armes potentiellement meurtrières, risque de susciter chez les citoyens la crainte de participer à des manifestations et ainsi de les dissuader d’exercer leur droit garanti par l’article   11. Devant l’augmentation des requêtes similaires**, la Cour rappelle la nécessité d’un contrôle juridictionnel effectif de l’action des forces de l’ordre à l’encontre des manifestations   : pour pouvoir être regardé comme effectif, un tel contrôle doit pouvoir conduire, le cas échéant, à la mise en cause des donneurs d’ordre (tels que des hauts fonctionnaires). *   La Cour avait déjà conclu à la violation de l’article   11 au sujet de la même manifestation dans son arrêt Disk et Kesk c.   Turquie , 38676/08 , 27   novembre 2012. **   Voir également la décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 12 mars 2015 ( affaires n o   20 – Groupe Oya Ataman contre Turquie).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 24 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11057
Données disponibles
- Texte intégral