CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11062
- Date
- 23 mai 2016
- Publication
- 23 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Procès équitable;Procédure contradictoire;Egalité des armes)
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Texte intégral
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Lettonie [GC] - 17502/07 Arrêt 23.5.2016 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Egalité des armes Exécution en Lettonie d’un jugement rendu à Chypre en l’absence du débiteur   : non-violation En fait – En mai 1999, le requérant, ressortissant letton, et une société commerciale de droit chypriote signèrent un acte notarié de reconnaissance de dette par lequel le requérant déclarait emprunter une somme à la société et s’engageait à rembourser ce montant, avec des intérêts, avant le 30   juin de la même année. L’acte était régi par la loi chypriote et les tribunaux chypriotes étaient compétents pour connaître de tous les litiges résultant de cet acte. En 2003, la société assigna le requérant devant un tribunal à Chypre pour non remboursement de sa dette. En mai 2004, statuant en l’absence du requérant, le tribunal le condamna à payer sa dette, assortie des intérêts. Aux termes du jugement, le requérant avait été dûment informé de la tenue de l’audience mais n’avait pas comparu. En février 2006, à la demande de la société, un tribunal letton ordonna la reconnaissance et l’exécution du jugement chypriote, ainsi que l’inscription au livre foncier d’une hypothèque conservatoire grevant les biens du requérant. Le requérant affirme avoir appris par hasard en juin 2006, l’existence tant du jugement chypriote que de l’ordonnance d’exécution du tribunal letton. Il ne tenta pas de contester le jugement devant les instances chypriotes, mais il saisit un tribunal letton d’un recours contre l’ordonnance d’exécution du tribunal letton. Par un arrêt définitif de janvier 2007, le sénat de la Cour suprême lettone fit droit à la demande de la société, ordonna la reconnaissance et l’exécution du jugement chypriote ainsi que l’inscription au livre foncier d’une hypothèque conservatoire au regard des biens immobiliers du requérant. Sur la base de cet arrêt, un tribunal délivra un titre exécutoire et le requérant déféra au jugement. L’hypothèque sur ses biens fut levée peu de temps après. Dans sa requête devant la Cour européenne, le requérant se plaignait qu’en rendant exécutoire le jugement du tribunal chypriote, entaché selon lui d’un vice évident car rendu au mépris de son droit à la défense, les juridictions lettones n’avaient pas respecté l’article 6 §   1 de la Convention. Il avait soutenu devant les juridictions lettones que la citation à comparaître devant le tribunal à Chypre et la demande de la société ne lui avaient pas été correctement communiquées en temps utile, de sorte qu’il n’avait pu se défendre. Par conséquent, les juridictions lettones auraient dû refuser l’exécution de ce jugement chypriote. Par un arrêt du 25 février 2014 (voir la Note d’information   177 ), une chambre de la Cour a conclu à l’unanimité à l’absence de violation de l’article 6 §   1. Le 8   septembre 2014, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. En droit – Article 6 § 1 a)     Applicabilité – Le jugement par lequel le tribunal chypriote a condamné le requérant au paiement d’une dette contractuelle avait pour objet la substance d’une obligation «   de caractère civil   » incombant à l’intéressé. L’article 6 §   1 trouve donc à s’appliquer. b)     Sur la présomption de protection équivalente (présomption Bosphorus) – L’application de la présomption de protection équivalente dans l’ordre juridique de l’Union européenne est soumise à deux conditions   : l’absence de marge de manœuvre pour les autorités nationales et le déploiement de l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne. Pour ce qui est de la première condition, la disposition mise en œuvre par le sénat de la Cour suprême figurait dans un règlement Bruxelles   I, directement applicable dans les États membres en tous ses éléments, et non dans une directive, qui aurait lié l’État quant au résultat à atteindre mais lui aurait laissé le choix des moyens et de la forme. Cette disposition ne permettait le refus de la reconnaissance et de l’ exequatur d’un jugement étranger que dans des limites très précises et sous réserve que soient remplies certaines conditions préalables. Il ressort de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne ( CJUE ) que cette disposition ne conférait pas de pouvoir d’appréciation au juge saisi de la demande d’ exequatur . La Cour conclut donc que le sénat de la Cour suprême lettonne ne disposait ici d’aucune marge de manœuvre. En ce qui concerne la seconde condition, à savoir le déploiement de l’intégralité des potentialités du mécanisme de contrôle prévu par le droit de l’Union européenne, le sénat de la Cour suprême n’a pas saisi la CJUE d’un renvoi préjudiciel concernant l’interprétation et l’application de l’article du règlement. Toutefois, cette seconde condition doit être appliquée sans formalisme excessif et en tenant compte des particularités du mécanisme de contrôle en cause. Aussi le requérant n’a avancé aucun point précis lié à l’interprétation de la disposition du règlement et à sa compatibilité avec les droits fondamentaux qui permettrait de considérer qu’il aurait été nécessaire de procéder à un renvoi préjudiciel devant la CJUE, et n’a présenté au sénat de la Cour suprême de Lettonie aucune demande de renvoi préjudiciel. Ainsi, l’absence de renvoi préjudiciel n’est pas un facteur déterminant en l’espèce. La seconde condition d’application de la présomption Bosphorus doit donc être considérée comme remplie. Eu égard à ce qui précède, la présomption de protection équivalente s’applique en l’espèce, le sénat de la Cour suprême n’ayant fait qu’exécuter les obligations juridiques découlant pour la Lettonie de sa qualité de membre de l’Union européenne. c)     Sur l’allégation d’insuffisance manifeste de protection des droits garantis par la Convention – La Cour recherche si la protection des droits fondamentaux opérée par le sénat de la Cour suprême lettonne est entachée en l’espèce d’une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente, en ce qui concerne tant la disposition du droit de l’Union européenne appliquée en l’occurrence que sa mise en œuvre dans le cas particulier du requérant. L’obligation d’épuisement des voies de recours posée par le mécanisme instauré par la disposition du règlement telle qu’interprétée par la CJUE n’est pas en elle-même problématique au regard des garanties de l’article 6 §   1 de la Convention. Devant le sénat de la Cour suprême, le requérant avait invoqué l’absence de citation et l’absence de notification du jugement chypriote. Il se fondait donc sur le cas de non-reconnaissance prévu par la disposition du règlement. Or cette disposition énonce expressément que l’on ne peut invoquer un tel cas qu’à condition d’avoir exercé au préalable un recours à l’encontre de la décision en question, pour autant qu’un tel recours ait été possible. Dès lors que le requérant se fondait sur cette disposition sans avoir exercé le recours exigé, la question de la disponibilité à Chypre de cette voie de droit dans les circonstances de l’espèce se posait nécessairement. Dans ces conditions, le sénat ne pouvait pas, comme il l’a fait dans son arrêt de janvier 2007, se contenter de reprocher au requérant de ne pas avoir contesté la décision litigieuse, tout en restant silencieux sur la question de la charge de la preuve de l’existence et de la disponibilité d’un recours dans l’État d’origine, alors que l’article 6 §   1 de la Convention, comme le libellé de la disposition du règlement, lui faisait obligation de vérifier qu’était remplie cette condition sans laquelle il ne pouvait refuser d’examiner le grief soulevé par le requérant. La détermination de la charge de la preuve, qui, comme la Commission européenne le souligne, n’est pas régie par le droit de l’Union européenne, était donc décisive en l’espèce. Ce point devait donc être examiné dans le cadre d’un débat contradictoire aboutissant à une conclusion motivée. Or la Cour suprême a tacitement présumé soit que cette charge pesait sur le requérant, soit que le requérant avait effectivement disposé d’un tel recours. Cette attitude, qui traduit une application littérale et automatique de la disposition du règlement, pourrait en théorie constituer une insuffisance manifeste susceptible de renverser la présomption de protection équivalente des droits de la défense protégés par l’article 6 §   1. Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que tel n’est pas le cas, même si cette défaillance est regrettable. Le droit chypriote offrait au requérant après qu’il eut appris l’existence du jugement une possibilité tout à fait réaliste de recours malgré le temps écoulé depuis le prononcé de ce jugement. En vertu du droit et de la jurisprudence chypriotes, lorsque le défendeur contre lequel un jugement a été rendu par défaut forme une opposition contre ce jugement et soutient, de manière défendable, qu’il n’a pas été correctement cité devant le juge du fond, la juridiction saisie a l’obligation – et non pas seulement le droit – d’annuler le jugement rendu par défaut. Le requérant a disposé d’un temps suffisant entre juin 2006 (date à laquelle il a eu accès à l’intégralité du dossier de l’affaire dans les locaux du tribunal de première instance et a pu prendre connaissance de la teneur du jugement chypriote) et janvier 2007 (date de l’audience du sénat de la Cour suprême) pour exercer un recours devant les instances chypriotes. Or, pour des raisons connues de lui seul, il n’a pas même tenté de le faire. Le fait que les voies de recours disponibles n’aient pas été mentionnées dans le jugement chypriote est sans incidence. Il est vrai que la loi lettonne sur la procédure civile oblige les tribunaux à indiquer dans les décisions qu’ils rendent les modalités et les délais de recours contre ces décisions. Toutefois, l’existence de cette obligation, dont on ne peut que se féliciter puisqu’elle apporte une garantie supplémentaire facilitant l’exercice des droits des justiciables, ne peut pas être déduite de l’article 6 §   1 de la Convention. Il incombait donc au requérant après qu’il eut pris connaissance du jugement litigieux de s’enquérir lui-même, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, des recours disponibles à Chypre. Sur ce point, le requérant, qui exerçait la profession de consultant en investissement, aurait dû être conscient des conséquences juridiques de l’acte de reconnaissance de dette qu’il avait signé. Cet acte était régi par la loi chypriote, il concernait une somme d’argent empruntée par le requérant à une société chypriote et il contenait une clause de choix du for en faveur des tribunaux chypriotes. Dès lors, le requérant aurait dû veiller à connaître les modalités d’une éventuelle procédure devant les juridictions chypriotes. Ne s’étant pas informé à ce sujet, il a, par son inaction et son manque de diligence, largement contribué à créer la situation dont il se plaint devant la Cour, situation qu’il aurait pu éviter de manière à ne subir aucun préjudice. Ainsi, dans les circonstances particulières de la cause, la Cour ne constate pas d’insuffisance manifeste de protection des droits fondamentaux de nature à renverser la présomption de protection équivalente. Enfin, pour ce qui est du reste des griefs que le requérant tire de l’article 6 §   1, et dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, elle ne décèle aucune apparence de violation des droits garantis par cette disposition. Conclusion   : non-violation (seize voix contre une). (Voir Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c.   Irlande [GC], 45036/98, 30   juin 2005, Note d’information   76   ; M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], 30696/09, 21   janvier 2011, Note d’information   137   ; Michaud c.   France , 12323/11, 6   décembre 2012, Note d’information   158 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel