CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11064
- Date
- 11 février 2016
- Publication
- 11 février 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Violation de l'article 6+6-3 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3-b - Facilités nécessaires;Temps nécessaire;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 67360/11, 67964/11 et 69379/11 Arrêt 11.2.2016 [Section V] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Condamnation et détention administrative de membres de l’opposition afin de les empêcher de participer à une manifestation et de les punir pour leurs activités politiques   : violation En fait – L’année 2011 fut marquée par un nombre accru de manifestations de l’opposition en Azerbaïdjan, surtout à Bakou. Les requérants, membres de principaux partis ou groupes d’opposition, prirent part à plusieurs manifestations de ce type. Au cours de celles-ci, ils furent arrêtés et condamnés. Ils projetaient de participer à une manifestation le 2   avril 2011 et l’un d’eux participa à l’organisation de celle-ci. Les instances municipales refusèrent d’autoriser la manifestation au lieu indiqué par les organisateurs et proposèrent qu’elle soit tenue à un autre endroit, à la périphérie de Bakou. Le ministère de l’Intérieur avertit le public que toute tentative de tenir un rassemblement de protestation au centre de Bakou serait réprimée. Les organisateurs décidèrent néanmoins de manifester au centre de Bakou et l’information fut diffusée par le biais de Facebook et de la presse. Deux jours avant la manifestation prévue, les trois requérants furent arrêtés, reconnus coupables de troubles à l’ordre public et condamnés à sept jours de détention administrative. Ils contestèrent ces mesures, mais en vain. Devant la Cour européenne, les requérants allèguent que leur arrestation et leur condamnation visaient en réalité à les punir pour leurs activités politiques et à les empêcher de participer à la manifestation du 2   avril 2011. En droit – Article 11   : Selon un certain nombre de rapports dressés par des organisations internes et internationales, les autorités, à l’époque des faits, avaient recouru à différentes mesures a priori arbitraires afin d’enrayer le soutien à l’opposition et d’empêcher les gens de participer aux manifestations, par exemple   : des arrestations et condamnations préventives et/ou répressives, des avertissements de la police sommant de ne pas participer à des rassemblements de protestations, la dissolution d’organisations de protection des droits de l’homme et de la démocratie ou la démolition de bâtiments où celles-ci siégeaient. Certains éléments des présentes affaires conduisent la Cour à conclure que les procédures administratives dirigées contre les requérants visaient à les dissuader de manifester et à les punir pour l’avoir fait. Premièrement, l’appartenance des requérants à l’opposition était de notoriété publique. L’un deux était un cadre de son parti et les deux autres s’étaient présentés aux élections législatives. Tous trois avaient activement participé à divers rassemblements de protestation organisés par l’opposition. Deuxièmement, deux jours avant la manifestation prévue, les trois requérants avaient été tous les trois condamnés à sept jours de détention administrative pour des motifs douteux et dans des circonstances similaires. L’un était accusé d’avoir désobéi à une sommation de présenter un document d’identification après avoir été prétendument pris par erreur pour quelqu’un dont le nom figurait sur une liste de personnes recherchées. Les deux autres requérants avaient été accusés d’avoir juré à haute voix sans viser quelqu’un en particulier et sans raison apparente. Il est frappant de constater qu’aucune de ces charges, qui étaient pratiquement identiques, ne donnait suffisamment de détails sur les faits reprochés aux requérants. Elles étaient libellées en des termes standards et vagues et, aux procès, elles sont restées imprécises et inexpliquées. Dans chacun des procès, les tribunaux internes ont établi les faits à la suite de brefs examens fondés sur les seuls éléments produits par la police et, à l’instar de ceux-ci, sans fournir le moindre détail et en étant étonnamment succincts. Les décisions de justice qui en ont résulté n’étaient que des récapitulatifs non contestés des circonstances et des charges exposées dans les rapports pertinents de la police et elles n’apparaissent pas être le fruit d’un examen judiciaire objectif et méticuleux. Certains éléments convaincants conduisent la Cour à douter de la crédibilité des procédures administratives dirigées contre les requérants et à tirer des conclusions solides, claires et cohérentes que la condamnation et l’incarcération consécutive des requérants visaient à les empêcher de participer à la manifestation et à les punir pour avoir participé à des rassemblements de protestation de l’opposition en général. Ces mesures, imposées sur la base de dispositions légales sans le moindre lien avec la finalité de celles-ci, s’analysent en une ingérence dans le droit des requérants à la liberté de réunion pacifique et ne peuvent être que qualifiées d’arbitraires et d’irrégulières. Elles ont eu un effet dissuasif sur les requérants et risquent gravement de décourager les autres membres de l’opposition et le public en général de participer à des manifestations et, plus généralement, à des débats politiques ouverts. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à une violation des articles 6 §§   1 et 3 et 5 §   1 à l’égard de chacun des trois requérants. Article 41   : 12   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 11 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11064
Données disponibles
- Texte intégral