CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11068
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect for family life;Respect for private life;Article 8 - Right to respect for private and family life);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Croatie - 68453/13 Arrêt 23.2.2016 [Section II] Article 14 Discrimination Discrimination quant au regroupement familial entre les couples non mariés homosexuels et les couples non mariés hétérosexuels   : violation En fait – La requérante, une ressortissante de Bosnie-Herzégovine, était en couple de manière stable avec une femme résidant en Croatie, M me   D.B. En 2011, elle introduisit une demande de permis de séjour dans ce pays pour regroupement familial avec sa partenaire. Sa demande fut rejetée au motif que les dispositions pertinentes du droit interne excluaient cette possibilité pour les couples homosexuels – alors que les couples non mariés hétérosexuels pouvaient, eux, bénéficier du regroupement familial. Elle contesta en vain ce refus. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8 a)     Applicabilité – Il ne fait aucun doute que la relation d’un couple homosexuel tel que celui de la requérante relève de la notion de «   vie privée   » aux fins de l’article   8 de la Convention. En ce qui concerne le point de savoir si les faits de la cause relèvent également de la notion de «   vie familiale   », la Cour note qu’il n’est pas contesté que la requérante entretenait une relation stable avec sa partenaire depuis 2009 et qu’elle se rendait régulièrement en Croatie pour la voir, passant parfois trois mois avec elle, ce mode de fonctionnement étant la seule possibilité pour les deux femmes de poursuivre leur relation compte tenu des restrictions appliquées en matière d’immigration. De plus, le couple avait exprimé l’intention sérieuse de partager le même toit en Croatie et de fonder ensemble une entreprise. Dans ces conditions, le fait que la requérante ne cohabitait pas avec D.B. étant donné que la politique migratoire de l’État ne le lui permettait pas ne prive pas leur relation de la stabilité la faisant relever du champ d’application de la notion de vie familiale. En conséquence, les faits de la cause relèvent à la fois de la notion de «   vie privée   » et de la notion de «   vie familiale   » au sens de l’article   8, et l’article   14 trouve donc à s’appliquer. b)     Différence de traitement – Le droit croate reconnaît aussi bien les relations des couples non mariés homosexuels que celles des couples non mariés hétérosexuels, et il admet donc la possibilité que l’une et l’autre catégories de couples forment une relation stable dans laquelle les partenaires s’engagent l’un envers l’autre. Une personne en couple homosexuel qui sollicite un permis de séjour pour regroupement familial afin de pouvoir mener la vie familiale de son choix en Croatie se trouve donc dans une situation comparable à celle d’une personne non mariée en couple hétérosexuel ayant le même objectif. Or le droit interne réservait expressément la possibilité de solliciter un permis de séjour pour regroupement familial aux personnes en couple hétérosexuel, mariées ou non. En excluant tacitement les couples homosexuels de son champ d’application, la loi sur les étrangers a donc établi une différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle des personnes concernées. c)     Justification objective et raisonnable – Des mesures de contrôle de l’immigration peuvent être compatibles avec le paragraphe   2 de l’article   8 mais néanmoins constituer une discrimination injustifiée emportant violation de l’article   14 combiné avec cet article. Lorsque la marge d’appréciation laissée aux États est étroite, comme c’est le cas quand des personnes sont traitées différemment en raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, le principe de proportionnalité ne commande pas seulement que la mesure choisie soit appropriée en principe pour la réalisation du but poursuivi, l’État doit aussi montrer qu’il était nécessaire pour parvenir à ce but d’exclure certaines catégories de personnes – en l’espèce les personnes en couple homosexuel – du champ d’application des dispositions pertinentes du droit interne. Cela vaut aussi en matière d’immigration. Or les autorités internes n’ont avancé aucune justification ni aucune raison convaincante ou puissante pour justifier la différence de traitement pratiquée entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels en matière de regroupement familial. En effet, une différence de traitement fondée uniquement ou de manière déterminante sur des considérations relatives à l’orientation sexuelle d’une personne constituent une distinction inacceptable au regard de la Convention. La différence de traitement appliquée en l’espèce était donc incompatible avec les dispositions de l’article   14 combiné avec l’article   8. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi la fiche thématique Orientation sexuelle )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11068
Données disponibles
- Texte intégral