CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11070
- Date
- 11 février 2016
- Publication
- 11 février 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 193 Février 2016 Karpylenko c. Ukraine - 15509/12 Arrêt 11.2.2016 [Section V] Article 34 Victime Qualité d’une mère pour soulever un grief fondé sur l’article   3 au nom de son fils, décédé en prison   : qualité de victime reconnue Article 2 Obligations positives Article 2-1 Enquête efficace Manque de soins appropriés pour un détenu contaminé par le VIH décédé en prison et absence d’enquête effective   : violations En fait – La requérante est la mère de K., qui est décédé de maladies liées à sa séropositivité en 2010 pendant sa détention. Dans sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, la requérante se plaignait sur le terrain de l’article 2 de la Convention que les autorités étaient responsables du décès de son fils, estimant qu’elles n’avaient pas dispensé à ce dernier des soins médicaux adéquats pendant sa détention et qu’elles n’avaient pas mené une enquête effective sur le décès. En outre, invoquant l’article   3, la requérante alléguait que son fils avait subi des mauvais traitements en détention et qu’aucune enquête effective n’avait été menée à cet égard. En droit – Article 2 a)     Les soins médicaux fournis par les autorités – Bien que K. eût été découvert séropositif durant sa détention, les autorités n’avaient pas effectué de test immunologique ni ne lui avaient dispensé de traitement. Tout en sachant que la tuberculose était à l’époque en Ukraine la maladie liée à la séropositivité la plus répandue, les autorités avaient laissé l’intéressé sans surveillance médicale pendant dix mois environ. Bien que K. ne se fût pas plaint, les autorités avaient l’obligation de surveiller adéquatement son état de santé, compte tenu de la gravité du diagnostic et du risque inhérent de maladies concomitantes. En outre, alors que l’on diagnostiqua en 2011 que K. souffrait d’une tuberculose pulmonaire, il ne fut même pas envisagé de le soumettre à un traitement antirétroviral, malgré la recommandation de l’OMS selon laquelle les patients contaminés par le VIH et atteints de tuberculose devaient entreprendre un tel traitement dès que possible après avoir commencé un traitement pour la tuberculose. La Cour estime donc que les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger la santé et la vie de K., indépendamment du point de savoir si leurs efforts auraient pu ou non empêcher l’issue fatale. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Enquête effective – Les mesures d’investigation prises par la police à la suite du décès de K. n’ont absolument pas tenu compte du fait essentiel que l’intéressé était décédé de maladies liées au VIH, alors que la requérante avait étayé sa plainte à cet égard. En conséquence, les autorités n’ont pas apprécié la qualité du traitement médical qui avait été dispensé au fils de la requérante. Elles n’ont donc pas mené une enquête approfondie et effective sur les allégations selon lesquelles le décès était dû à l’absence de traitement médical adéquat pendant près de deux ans de détention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 a)     Qualité pour agir – La Cour note d’emblée qu’environ huit mois après les mauvais traitements allégués, K. avait signé un pouvoir autorisant un avocat à le représenter dans le cadre de la procédure devant la Cour. K. décéda peu après et, quatre mois plus tard, sa mère introduisit une requête en son propre nom devant la Cour. En l’absence de lien de causalité clair entre les mauvais traitements allégués et le décès de K., la Cour doit vérifier si la requérante a établi l’existence d’un fort intérêt moral ou démontré qu’il existait d’autres raisons impérieuses justifiant qu’elle examinât les griefs tirés de l’article   3. La Cour attache de l’importance à un certain nombre de circonstances. La requérante a demandé pendant plusieurs années au niveau interne l’ouverture d’une enquête effective sur les mauvais traitements qui auraient été infligés à son fils et a obtenu la qualité de successeur de celui-ci dans le cadre de l’enquête pénale sur l’affaire immédiatement après le décès. De plus, ainsi que l’établissent des éléments médicaux non équivoques, en avril 2010, le fils de la requérante a subi des blessures graves ayant nécessité une intervention chirurgicale qui avait été pratiquée environ douze heures plus tard. Bien que K. eût toujours nié avoir été soumis à des mauvais traitements, il est clair qu’il avait subi ses blessures pendant sa détention. En outre, après sa sortie de l’hôpital, il fut ramené dans le même centre de détention sans que les auteurs des mauvais traitements aient été identifiés. À l’époque, il était déjà gravement malade et il décéda finalement de nombreuses maladies, n’ayant reçu aucun traitement médical adéquat. Les circonstances de l’espèce indiquent que le fils de la requérante était particulièrement vulnérable durant sa détention, pour le moins à partir du moment où il avait subi les graves blessures, en 2010. La conduite d’une enquête effective sur des mauvais traitements allégués, infligés ou tolérés par des agents pénitentiaires, est une question d’intérêt général qui exige un examen de l’affaire. Eu égard à ces considérations, la Cour admet que la requérante a qualité pour agir en ce qui concerne les griefs tirés de l’article   3. b)     Mauvais traitements allégués infligés au fils de la requérante en détention – Il est établi que le fils de la requérante a subi de graves blessures en détention. L’absence d’explications du Gouvernement pour ces blessures constitue un motif suffisant pour conclure qu’elles résultent de mauvais traitements subis en détention. Conclusion   : violation (unanimité). c)     Enquête effective – Bien que confrontée au fait avéré que le fils de la requérante avait subi de graves blessures dans un centre de détention, l’enquête interne n’a pas établi ce qui lui était arrivé et l’allégation formulée par la requérante au sujet des mauvais traitements a été rejetée pour défaut de fondement. Bien que K. eût nié avoir été maltraité, l’exactitude de ses dires est affaiblie par plusieurs expertises médicolégales. Malgré cela, les autorités n’ont pas cherché à s’assurer que K. n’avait pas subi de pressions ou, s’il en avait subi, à le protéger. Elles n’ont pas non plus tenté de déterminer avec qui il avait eu des contacts au moment où il avait été blessé, se bornant à ouvrir une enquête pénale sur l’infliction de blessures par des personnes non identifiées. Les autorités internes n’ont donc pas garanti une enquête effective et indépendante sur les circonstances dans lesquelles le fils de la requérante avait subi de graves blessures pendant sa détention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 8   000 EUR pour préjudice moral. (Voir Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c.   Roumanie [GC], 47848/08, 17   juillet 2014, Note d’information   176 ; voir aussi les fiches thématiques Droits des détenus en matière de santé et Conditions de détention et traitement des détenus )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11070
Données disponibles
- Texte intégral