CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11081
- Date
- 7 juin 2016
- Publication
- 7 juin 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes;Article 35-3 - Ratione materiae);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 26012/11 Arrêt 7.6.2016 [Section II] Article 9 Article 9-1 Liberté de conscience Liberté de religion Objection de conscience au service militaire non motivée par des convictions religieuses sincères   : irrecevable En fait – À la suite de son enrôlement en 2007, le requérant se déclara objecteur de conscience et refusa d’effectuer son service militaire pour des raisons de convictions religieuses. Il fut alors conduit de force au commandement de la gendarmerie pour l’accomplir. Toutefois, il refusa de porter l’uniforme militaire et d’obéir aux ordres. Aussi, en juillet 2007, il fut placé en détention provisoire. En août 2007, deux actions publiques furent engagées à son encontre pour désobéissance persistante. Selon l’acte d’accusation, le requérant avait affirmé qu’il «   refusait de porter l’uniforme militaire appartenant à la République de Turquie, dirigée selon le principe de laïcité   », en déclarant qu’il défendait «   la charia   ». En octobre 2007, il fut remis en liberté provisoire mais il ne retourna pas à son régiment et devint donc déserteur. En décembre 2009, il fut arrêté et remis en détention provisoire. Il dit s’être vit forcé par des soldats de porter l’uniforme militaire et avoir subi de leur part divers sévices lorsqu’il refusa de le faire. De ce fait, il débuta une grève de la faim. Dans le cadre de l’action pénale engagée contre lui, le requérant fut entendu par le tribunal militaire. Il se déclara de nouveau objecteur de conscience et refusa d’effectuer son service militaire pour des raisons de convictions religieuses. En août 2011, le tribunal militaire déclara le requérant coupable de désobéissance persistante et le condamna à une peine de deux mois et quinze jours d’emprisonnement pour chaque acte de désobéissance. Toutefois, il décida de surseoir au prononcé du jugement. En février 2010, une autre action pénale fut diligentée contre le requérant pour un acte de désertion. En juillet 2013, ce dernier fut reconnu coupable et condamné par le tribunal militaire à une peine d’emprisonnement par la suite convertie en amende. En décembre 2009, dénonçant les traitements qu’il aurait subis lors de sa détention, le requérant porta plainte et demanda à être soumis à un examen médicolégal. L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal pénal. En droit – Article 9   : Sur la base des déclarations du requérant – celui-ci refusant, en raison de ses opinions idéalistes et politiques en relation avec le Coran et la charia, d’effectuer le service militaire pour la République de Turquie dirigée selon le principe de laïcité –, le tribunal militaire a considéré que l’objection de l’accusé au service militaire n’était pas motivée par une conviction religieuse, mais fondée sur des motifs politiques. Compte tenu de sa position devant les instances nationales, le requérant ne se réclame ni d’une croyance comportant la conviction qu’il y a lieu de s’opposer au service militaire, ni d’une philosophie pacifiste et antimilitariste. Il est légitime que les autorités nationales procèdent, au préalable, à l’examen de la demande présentée par le requérant aux fins de reconnaissance de la qualité d’objecteur de conscience. Bien qu’il n’existe pas de définition de l’objection de conscience, le Comité des droits de l’homme a estimé qu’elle était fondée sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion lorsqu’il est incompatible avec l’obligation d’employer la force «   au prix de vies humaines   ». Il apparaît en outre légitime à la Cour de restreindre l’objection de conscience à des convictions religieuses ou autres comportant notamment une objection ferme, permanente et sincère à une quelconque participation à la guerre ou au port des armes. De surcroît, les États contractants disposent d’une certaine marge d’appréciation pour définir les circonstances dans lesquelles ils reconnaissent le droit à l’objection de conscience et mettre en place des mécanismes permettant d’examiner une demande d’objection de conscience. La Cour tient compte des convictions du requérant concernant son opposition au service militaire pour le compte de la République de Turquie dirigée selon le principe de laïcité, mais observe que tous les avis ou convictions n’entrent pas dans le champ d’application de l’article   9 §   1 de la Convention. Les griefs de l’intéressé ne se rapportent pas à une forme de manifestation d’une religion ou d’une conviction par le culte, l’enseignement, les pratiques ou l’accomplissement des rites, au sens de la deuxième phrase du paragraphe   1 de l’article   9. Par ailleurs, le terme «   pratiques   » employé à l’article   9 §   1 ne recouvre pas tout acte motivé ou influencé par une religion ou une conviction. Dès lors, l’opposition de l’intéressé au service militaire n’était pas de nature à entraîner l’applicabilité de l’article   9 de la Convention. Il ne ressort pas du dossier que les croyances déclarées du requérant comportaient une objection ferme, permanente et sincère à une quelconque participation à la guerre ou au port des armes. Par conséquent, la Cour n’est pas convaincue que l’objection du requérant au service militaire fût motivée par des convictions religieuses sincères qui entraient en conflit, de manière sérieuse et insurmontable, avec son obligation d’effectuer le service militaire. Conclusion   : irrecevable (incompatible ratione materiae ). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation du volet matériel de l’article   3 de la Convention car les traitements subis par le requérant au cours de sa détention dans le centre pénitentiaire en décembre 2009 étaient assurément de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale. Cela vaut d’autant plus que, en sus des mauvais traitements, l’intéressé a eu plusieurs poursuites pénales dirigées contre lui et que le caractère cumulatif des condamnations pénales est de nature à réprimer sa personnalité intellectuelle. La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation du volet procédural de l’article   3 de la Convention car les déclarations du requérant n’ont été recueillies que plus d’un mois après les faits et le dépôt de plainte. Par ailleurs, environ six ans après les faits, la procédure pénale engagée contre les principaux responsables des actes de violence demeure toujours pendante devant le tribunal de première instance. Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral. (Voir Bayatyan c. Arménie [GC], 23459/03, 7   juillet 2011, Note d’information   143   ; Erçep c.   Turquie , 43965/04, 22   novembre 2011, Note d’information   146   ; et Feti Demirtaş c.   Turquie , 5260/07, 17   janvier 2012, Note d’information   148 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11081
Données disponibles
- Texte intégral