CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11082
- Date
- 7 juin 2016
- Publication
- 7 juin 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3 - Ratione personae);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197 Juin 2016 Karabeyoğlu c. Turquie - 30083/10 Arrêt 7.6.2016 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie privée Utilisation dans le cadre d’une enquête disciplinaire de données provenant d’écoutes téléphoniques issues d’une enquête pénale   : violation En fait – Dès 2008, les lignes téléphoniques du requérant magistrat ont été mises sous surveillance dans le cadre d’une enquête pénale menée sur une organisation illégale à laquelle il était suspecté d’appartenance ou d’aide et de soutien. En décembre 2009, le procureur de la République prononça un non-lieu au vu des éléments réunis. Il ordonna en outre la destruction des éléments obtenus pendant la surveillance et l’établissement d’un procès-verbal à cet effet, ainsi que la notification de cette mesure de surveillance aux intéressés. Aussi, les comptes rendus des écoutes téléphoniques et les supports informatiques des enregistrements furent détruits. Le requérant fit en outre l’objet d’une enquête disciplinaire et les éléments recueillis durant la surveillance des lignes téléphoniques furent utilisés à cette fin. En droit – Article 8 a)     Dans le cadre de l’enquête pénale – La mise sur écoutes des lignes téléphoniques du requérant constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Il existait une base légale accessible et prévisible quant aux mesures d’écoutes litigieuses. Le placement sur écoutes du requérant a été décidé en raison de l’existence de soupçons qui peuvent être considérés comme objectivement raisonnables et la mise en œuvre de cette mesure était conforme à la législation pertinente   ; en particulier, l’autorisation de la mise sous surveillance en question a été accordée par un tribunal aux motifs de préserver la sécurité nationale et de défendre l’ordre   ; le statut et les règlements comprenant des conditions strictes quant à l’application de la mesure ont été suivis à la lettre, le traitement des renseignements recueillis de la sorte a respecté les exigences légales et, enfin, ces renseignements ont été détruits dans les délais légaux après que le procureur de la République eut rendu une décision de non-lieu. Le requérant s’est vu communiquer une note d’information sur la procédure suivie et sur la mesure appliquée dans le délai requis, ainsi que les éléments du dossier le concernant. En conclusion l’ingérence dans le droit du requérant était nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la sécurité nationale, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Dans le cadre de l’enquête disciplinaire – Les éléments recueillis durant la surveillance des lignes téléphoniques du requérant ont aussi été utilisés aux fins de l’enquête disciplinaire dont il a fait l’objet. Si, à la suite du non-lieu de décembre 2009, le procureur de la République chargé de l’enquête pénale a détruit les enregistrements en cause, une copie en est sans conteste restée entre les mains des inspecteurs judiciaires, qui ont utilisé ces données dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre le requérant et qui n’ont procédé à leur destruction qu’en mars 2010, à l’issue de cette seconde enquête. Cette situation a ainsi constitué un double non-respect de la législation   : l’utilisation des données en dehors du but pour lequel celles-ci avaient été collectées et leur non-destruction dans le délai requis de quinze jours après la fin de l’enquête pénale. Or il existe des dispositions de droit pénal concernant spécifiquement ces points, lesquelles semblent apporter, a priori , une protection adéquate au droit à la vie privée dans le contexte de l’affaire en examen. En effet une peine de réclusion est prévue pour la non-destruction dans les délais par les agents publics des données qui auraient dû être détruites dans un délai de quinze jours suivant la fin des investigations. Et les poursuites à cet égard peuvent être engagées même en l’absence de dépôt d’une plainte. Néanmoins, dans la présente affaire, aucune enquête n’a été ouverte à ce propos et le requérant ne disposait pas d’autre moyens de redressement. Ainsi, durant l’enquête disciplinaire menée à l’encontre du requérant, aucune des dispositions légales en question n’a été respectée par les autorités nationales. Par conséquent, l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée n’était pas «   prévue par la loi   », s’agissant de l’enquête disciplinaire menée à son encontre. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article   13 de la Convention car les éléments du dossier ne montrent pas la disponibilité d’une voie de recours interne pour faire examiner la compatibilité de l’ingérence au droit du requérant au respect de sa vie privée avec les critères de la Convention, pour l’une ou l’autre des enquêtes pénale et disciplinaire susmentionnées. Article 41   : 7   500 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11082
Données disponibles
- Texte intégral