CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11087
- Date
- 10 octobre 2013
- Publication
- 10 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (Article 35-3 - Ratione materiae);Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Estonie - 64569/09 Arrêt 10.10.2013 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation à des dommages-intérêts d’un portail d’actualités internet pour des propos insultants postés sur son site par des tiers anonymes   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 17 février 2014] En fait – La société requérante possède l’un des plus importants portails internet d’informations estonien. A l’époque pertinente, les internautes pouvaient poster des commentaires sur les articles publiés sur ce site, de manière anonyme et sans enregistrement préalable. La société requérante n’était pas en mesure d’éditer ou de modérer ces commentaires, mais pouvait les supprimer au moyen d’un dispositif automatique de filtrage par mots-clés ou après avoir été alertée par des internautes. En 2006, elle publia un article indiquant qu’une société de ferries avait modifié l’itinéraire emprunté par ses navires, et provoqué ainsi la rupture de la glace dans certains endroits où des routes de glace auraient pu être tracées. Il en était résulté, selon l’article en question, un retard de plusieurs semaines dans l’ouverture de telles routes, moyen moins coûteux et plus rapide que les ferries pour rallier les îles estoniennes. Cet article donna lieu à un certain nombre de commentaires proférant des menaces personnelles et des propos injurieux contre le propriétaire de la compagnie de ferries. A la demande pressante de cette dernière, la société requérante supprima les commentaires litigieux six semaines environ après leur publication. Le propriétaire de la compagnie de ferries exerça une action en diffamation contre l’intéressée, qui fut en définitive condamnée à verser 320   EUR de dommages et intérêts. En droit – Article 10 a)     Applicabilité – Devant la Cour, le Gouvernement soutient que l’article   10 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce puisque la société requérante prétend qu’elle n’est pas l’auteur des commentaires diffamatoires et qu’elle n’en est pas non plus la divulgatrice. La Cour relève que l’intéressée a été directement affectée par les décisions prises par les juridictions internes, qui l’ont reconnue coupable de diffamation en qualité de divulgatrice des commentaires publiés sur son portail. En conséquence, le grief de la société requérante se rattache à la liberté d’expression et relève du champ d’application de l’article   10. b)     Fond – La société requérante soutient que le droit interne ne lui imposait pas de procéder à un contrôle préalable du contenu des messages publiés par des tiers et que sa responsabilité était limitée par la directive de l’Union européenne sur le commerce électronique*. Toutefois, les tribunaux estoniens en ont décidé autrement. A cet égard, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux juridictions internes d’interpréter le droit national. Elle juge que l’ingérence opérée dans la liberté d’expression de la société requérante était régulière au sens de l’article   10, le droit et la jurisprudence internes énonçant clairement que les éditeurs de presse sont responsables de tous les propos diffamatoires contenus dans les publications qu’ils éditent. A cet égard, la Cour observe que le fait de considérer la publication d’articles et de commentaires sur un portail internet comme relevant de l’activité journalistique et l’administrateur de ce portail comme étant un éditeur revenait pour les autorités internes à appliquer le droit de la responsabilité à un domaine nouveau lié aux nouvelles technologies. En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique, il convient de relever que l’article ayant donné lieu aux commentaires diffamatoires portait sur une question d’intérêt général et que la société requérante aurait dû s’attendre à des réactions négatives et faire preuve de vigilance pour éviter de se voir reprocher une atteinte à la réputation d’autrui. Toutefois, le dispositif de filtrage automatique et de notification et de retrait mis en œuvre par l’intéressé n’a pas suffi à protéger les droits des tiers. En outre, l’activité commerciale de la société requérante consistait notamment à publier des articles d’information et diffuser les commentaires que ceux-ci inspiraient aux internautes, et ses recettes publicitaires dépendaient en grande partie du nombre de ses lecteurs et des commentaires publiés. L’intéressée étant en mesure d’exercer un contrôle étendu sur les commentaires des lecteurs, elle aurait pu prévoir la nature des commentaires que tel ou tel article risquait de susciter et de prendre des mesures techniques ou manuelles propres à éviter la diffusion de propos diffamatoires. En outre, il n’aurait guère été réaliste de chercher à mettre en cause la responsabilité des auteurs des commentaires litigieux car il aurait été difficile de les identifier. En tout état de cause, la Cour n’est pas certaine que des mesures qui n’autoriseraient les parties lésées à agir que contre les auteurs de propos diffamatoires seraient de nature à assurer à celles-ci le droit au respect de leur vie privée. La société requérante ayant pris le parti d’autoriser les internautes à publier des commentaires sans enregistrement préalable, elle doit passer pour avoir assumé un certain degré de responsabilité en ce qui concerne les commentaires en question. Au vu de ce qui précède, et eu égard à la modicité des dommages et intérêts mis à la charge de la société requérante, la Cour estime que la restriction apportée à la liberté d’expression de l’intéressée était justifiée et proportionnée. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Krone Verlag GmbH &   Co. KG c.   Autriche (n o   4) , 72331/01, 9   novembre 2006) * Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8   juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11087
Données disponibles
- Texte intégral